A/3946/2006-CRUNI ACOM/8/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 5 février 2007
dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Frédéric De Le Court, avocat
contre
UNIVERSITé DE GENEVE
et
FACULTé DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’éDUCATION
(élimination, circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Monsieur C______, né le ______1966, de nationalité brésilienne, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis octobre 1993. En juillet 1994, il obtenu le certificat d’études françaises.
En novembre 1996, il a demandé à être admis au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) pour suivre les enseignements en sciences de l’éducation.
Au vu de ses études antérieures, M. C______ a été admis à titre conditionnel par décision du 15 novembre 1996. Il devait réussir au plus tard à la session d’examens d’octobre 1997 l’évaluation de dix unités de formation (ci-après : UF) d’enseignement ou de cinq UF d’enseignement sur présentation d’une attestation de travail.
Le 9 octobre 1997, compte tenu du fait que M. C______ travaillait à 50 %, le nombre d’UF exigé lors de l’admission conditionnelle a été ramené de 10 à 5 et le délai de réussite repoussé à octobre 1998.
M. C______ ayant été dans l’incapacité de se présenter aux examens de juillet et octobre 1998, le président de la section a reporté à titre exceptionnel le délai de réussite pour le tronc commun à février 1999.
Lors de cette session, M. C______ n’a pas obtenu les 60 crédits requis pour achever le tronc commun. L’élimination qui lui a été alors signifiée par décision du 10 mars 1999 a été levée par décision sur opposition du 7 mai 1999. Celle-ci précisait qu’aucune autre dérogation de ce type ne serait accordée dorénavant à M. C______.
A la session de mars 1999, l’étudiant a obtenu les 60 crédits requis pour le tronc commun.
Il a présenté un certain nombre d’examens.
Au début de l’année 2005, il a présenté une demande de congé qui a été refusée.
Par décision du 10 novembre 2005, M. C______ a été éliminé de la section au motif qu’il avait dépassé le délai maximum d’études, fixé par le règlement à seize semestres au plus, délai qui dans son cas venait à échéance à la session d’octobre 2005.
Dite décision a été confirmée sur opposition le 23 janvier 2006, puis annulée par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par décision du 25 juillet 2006 (ACOM/61/2006). La CRUNI a retenu que le droit d’être entendu du recourant avait été violé dès lors que l’université ne s’était pas déterminée sur l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’Université de Genève du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06).
Par décision sur opposition du 28 septembre 2006, le doyen de la faculté a maintenu la décision sur opposition du 23 janvier 2006. Les attestations présentées en 2005 et 2006 s’inscrivaient dans une série de certificats médicaux et attestations produits depuis 1998 ; par conséquent, elles ne revêtaient pas pour la faculté le caractère exceptionnel exigé pour l’octroi d’une nouvelle dérogation. En outre, elles ne suffisaient pas à justifier l’absence totale de l’étudiant aux deux sessions d’examens de juillet et octobre 2005.
M. C______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 octobre 2006.
Il avait déposé un premier certificat médical, à savoir celui du Dr David Neury daté du 16 décembre 2005 lors de son opposition à la décision d’élimination du 16 décembre 2005. Les deux autres certificats, à savoir celui du Dr Pierre Moiroud, responsable de clinique du CCP daté du 15 février 2006 et celui du Dr N. Wermeille, chef de clinique adjoint aux HUG du 17 février 2006 avaient été produits devant la CRUNI dans le cadre du recours présenté le 17 février 2006. S’il ne s’était pas présenté aux sessions d’examens de juillet et octobre, c’était dû exactement au fait que ses capacités physiques et psychiques à ce moment-là étaient réduites, comme cela ressortait des attestations médicales précitées. De plus, il croyait avoir encore droit à passer ses examens à la session de février 2006, compte tenu du règlement d’une part, et du fait qu’il avait payé l’immatriculation pour le semestre d’hiver 2005/2006 bien avant que ne lui soit envoyée la décision d’élimination. Pour acquérir la licence briguée ; il lui restait à faire 42 crédits entre cours et mémoire, c’est-à-dire quatre cours annuels ou huit cours semestriels (24 crédits) plus le mémoire (18 crédits). Il estimait que pour terminer son cursus universitaire, il avait besoin d’une année.
La faculté était allée au-delà de ses prérogatives en affirmant que ses problèmes de santé attestés par certificats médicaux ne revêtaient pas le caractère exceptionnel exigé pour l’octroi d’une nouvelle dérogation. Certes, il avait été éliminé une première fois en 1999 mais on ne choisissait, ni le moment d’un accident ou de tomber malade, ni par la suite le temps de réhabilitation.
Il demande à être entendu par la CRUNI et il conclut à l’annulation de la décision querellée.
Pour le surplus, il persiste dans les explications présentées dans son recours précédent.
Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours.
Le 9 novembre 2006, l’université a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles.
Par décision du 15 novembre 2006, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande d’effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles.
La faculté s’est déterminée sur le fond dans ses observations du 24 novembre 2006 et conclut au rejet du recours.
Les problèmes évoqués par M. C______ ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles telles qu’elles expliquaient les raisons pour lesquelles l’étudiant avait été dans l’impossibilité totale d’effectuer des examens pendant les deux sessions d’examens 2005. M. C______ devait encore obtenir 42 crédits, soit pratiquement une année d’études à temps complet.
A la session d’octobre 2005, M. C______ devait encore acquérir 60 crédits, soit 42 crédits de cours et 18 crédits de mémoire. Depuis octobre 2005, il pouvait justifier de la réussite de trois examens, soit l’obtention de 18 crédits supplémentaires. Ces notes n’avaient pas été enregistrées officiellement mais confirmées par les professeurs. Il restait donc à M. C______ à acquérir 42 crédits au total.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 28 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Dans son recours du 27 octobre 2006, M. C______ demande à être entendu oralement par la CRUNI. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2), et les références citées ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 197 ss). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55 ; ATF 127 V 494, consid. 1.b) ; ATF 125 I 209, consid. 9.b).
b. En l’espèce, le recourant a eu pleinement l’occasion de développer son argumentation aussi bien au niveau de la procédure d’opposition que devant la CRUNI. Il a par ailleurs produit toutes les pièces qu’il estimait nécessaires. Il faut dès lors admettre qu’il a pu exercer son droit d’être entendu par écrit. Au surplus, comme l’a rappelé récemment la CRUNI, l’article 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant elle (ACOM 104/2006 du 29 novembre 2006 et les références citées). Dans ces conditions, la CRUNI s’estime renseignée et est en mesure de juger la cause qui lui est soumise sans procéder à l’audition du recourant
A ce titre, la jurisprudence constante de la CRUNI prévoit qu’une circonstance n’est exceptionnelle que lorsque la situation est particulièrement grave pour l’étudiant et que ce dernier parvient à établir que les effets perturbateurs invoqués se trouvaient à l’origine de sa situation d’échec. (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, cons. 6b et les références citées). Ont été, par le passé, jugés exceptionnels notamment : le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002) ou des problèmes graves de santé affectant l’étudiant (ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En l’affaire ACOM/29/2006 précitée, la CRUNI avait admis le recours sous l’angle du droit d’être entendu au motif que l’intimée avait omis d’examiner dans quelle mesure le cancer du sein dont était atteinte la mère du recourant n’aurait pas affecté sa propre situation de sorte à tomber sous le coup des circonstances exceptionnelles. En l’affaire ACOM/33/2005 précitée, la CRUNI avait rejeté le recours du fait que l’autorité était à trois reprises au moins revenue sur sa décision d’exclusion pour tenir compte des circonstances personnelles et familiales du recourant, parmi lesquelles figurait le cancer dont souffrait sa mère. Enfin, la CRUNI a jugé que la grave maladie dont souffrait la mère d’un étudiant et les soins constants que ce dernier devait lui apporter entrait dans le champ des circonstances exceptionnelles (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006).
Ainsi, même si ces constatations médicales font suite à d’autres précédemment émises l’on ne saurait ignorer les problèmes de santé qui sont ceux du recourant. A cet égard, la CRUNI a déjà jugé que le simple fait de refuser la présence de circonstances exceptionnelles au motif que l’étudiant avait déjà été mis au bénéfice d’une dérogation n’est pas acceptable. Pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité doit examiner l’ensemble des circonstances en présence et en particulier celles qui sont avancées par l’étudiant. L’octroi antérieur d’une dérogation ne constitue qu’un des éléments à prendre en considération pour fonder une décision. L’admission de circonstances exceptionnelles peut résulter tant de circonstances personnelles relatives à l’étudiant que des circonstances de fait à l’origine de l’élimination (ACOM/91/2006 du 18 octobre 2006 et les références citées).
Cela dit, le recourant doit établir un lien de causalité naturel et adéquat entre les effets perturbateurs découlant de sa situation prima facie exceptionnelle et les circonstances ayant motivé et conduit à son élimination. En effet, l’on ne saurait admettre la présence de circonstances exceptionnelles que lorsque leurs effets perturbateurs ont conduit à l’échec du parcours universitaire.
Certes, le recourant ne s’est pas présenté aux sessions d’examens de juillet et octobre 2005 et il n’a fait parvenir aucun certificat médical à la faculté. Cette omission, en elle-même contraire au règlement (articles 9, chiffre 2 du règlement d’études de la section des sciences de l’éducation et 37 RU) doit en l’occurrence être relativisée. D’un côté, il convient de soigneusement distinguer la notion de circonstances exceptionnelles (art. 22, al. 3 RU) de celle des justes motifs (art. 36 et 37 RU), dans laquelle - la seconde - les objections de l’intimée semblent avant tout s’insérer (ACOM/103/2006 du 21 novembre 2006). De l’autre côté, l’état dépressif est caractérisé par l’incapacité de celui qui en est atteint d’effectuer les démarches les plus élémentaires de la vie courante. Il y a donc une contradiction manifeste à retenir d’une part, l’état maladif du recourant et d’autre part, à nier les conséquences qui en découlent par rapport à ses études universitaires.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’espèce, un lien de causalité doit être établi entre l’admission de circonstances exceptionnelles et la situation d’échec ayant conduit à l’élimination du recourant.
Dès lors, les objections formulées par l’université dans la décision sur opposition ne sont pas déterminantes. Il lui appartenait de tenir compte de l’ensemble des circonstances dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui est le sien. En y renonçant, sa détermination ne résiste pas au grief d’arbitraire.
M. C______ bénéficiera ainsi d’un ultime délai de deux semestres, à compter de l’entrée en force de la présente décision, pour pouvoir acquérir les 42 crédits qui lui manquent. Une nouvelle prolongation ne pourra en aucun cas se fonder sur des problèmes médicaux ou personnels du recourant qui ont conduit à l’admission du recours.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2006 par Monsieur C______ contre la décision de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 28 septembre 2006 ;
au fond :
l’admet ;
renvoie le dossier à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Frédéric De Le Court, avocat du recourant, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :