république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4653/2006-LCR ATA/59/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
1ère section
dans la cause
Madame B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 15 novembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a décidé de retirer le permis de conduire à Madame B______, domiciliée dans le canton de Genève, pour une durée de trois mois.
Par lettre datée du 8 décembre 2006, mais remise à un office postal le 10 du même mois et distribuée au Tribunal administratif le mardi 12 décembre 2006, Mme B______ a exposé qu’elle priait le Tribunal administratif de ce qu’elle « désirait faire recours à » la décision notifiée par le SAN.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2006, Mme B______ a été invitée à déposer un acte de recours conforme aux conditions prévues à l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sous peine d’irrecevabilité. Ces indications devaient parvenir au tribunal dans le délai légal de recours, qui n’était pas susceptible d’être prolongé.
Faute d’obtenir une réponse de Mme B______, le Tribunal administratif a informé les parties par lettre du 8 janvier 2007 que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Aux termes de l’article 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
Selon l’article 65 alinéa 1er LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/15/2007 du 16 janvier 2007 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988).
Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).
En l’espèce, la lettre par laquelle la recourante a saisi le Tribunal administratif en date du 10 décembre 2006 contre la décision du SAN du 15 du mois précédent, ne contient ni conclusions, ni moyens de preuve. Quant à la photocopie de la décision querellée, elle est incomplète. La recourante n’a pas donné suite à la lettre recommandée que lui a adressée le Tribunal administratif le 14 décembre 2006. Elle n’a réagi en aucune manière à l’ordonnance du 8 janvier 2007, l’informant que la cause était gardée à juger.
Le recours, insuffisant au regard des exigences de l’article 65 LPA, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 décembre 2006 par Madame B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :