POUVOIR JUDICIAIRE
A/4324/2006-LCR ATA/64/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
2ème section
dans la cause
Madame F______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Née en 1982, Madame F______ est domiciliée dans le canton de Genève ; elle est titulaire d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie B depuis le 10 août 2001.
Il ressort d’un rapport d’accident établi le 25 septembre 2006 les faits suivants :
a. Dans la soirée du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2006, Mme F______ a travaillé comme serveuse bénévole au bar d’un manège ; elle y a consommé deux verres de « vodka red bull » ;
b. Alors qu’elle rentrait chez elle dimanche 17 septembre vers 1h30, elle décida d’effectuer un demi-tour pour aller reprendre un vêtement qu’elle avait oublié au manège ; au cours de cette manœuvre, elle heurta la clôture d’un jardin familial ;
c. Son véhicule automobile étant hors d’état de rouler, elle fit appel à un ami qui la reconduisit ;
d. Sur dénonciation à la gendarmerie, Mme F______ fut appelée à se rendre sur les lieux où elle fit l’objet, dimanche 17 septembre aux environs de 11h30, de deux contrôles successifs au moyen d’un éthylomètre, qui révéla des taux de 0,32 gr. o/oo et 0,31 gr. o/oo.
Par lettre du 3 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a invité sans succès Mme F______ à faire usage de son droit d’être entendu.
Par décision du 7 novembre 2006, le SAN retira le permis de conduire à Mme F______ pour une durée de trois mois, pour perte de maîtrise, heurt d’une clôture de jardin et dérobade à la prise de sang. Il s’agissait d’une infraction grave, relevant de l’article 17c alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Le 8 novembre 2006, Mme F______ a accusé réception de la lettre du SAN de la veille. Elle allait occuper un nouvel emploi, consistant à soigner les chevaux. Elle avait ainsi un besoin accru de son permis de conduire. Elle reconnaissait avoir refusé toute prise de sang, ceci pour des motifs médicaux. Elle conclut à la réduction de la durée du permis de conduire à un mois.
Le 15 novembre 2006, le SAN a transmis au Tribunal administratif la lettre précitée pour raison de compétence.
Le 22 décembre 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. Mme F______ a exposé qu’elle n’avait pas cherché à se dérober à la prise de sang, mais qu’elle l’avait refusée pour des motifs médicaux. Elle avait laissé sur sa propre voiture un mot avec ses coordonnées et son numéro de téléphone et considérait qu’elle aurait un besoin accru de son véhicule automobile, sur le vu du nouvel emploi qu’elle allait prendre en France. Elle a persisté dans ses conclusions tendant à la réduction de la durée du retrait à un mois.
b. Entendue par la voie de sa représentante, l’autorité intimée a déclaré persister dans la décision entreprise en raison du minimum légal.
Il ressort d’un certificat médical, daté du 19 décembre 2006 et déposé par Mme F______, que celle-ci était « phobique concernant les prises de sang ». Elle avait perdu connaissance à plusieurs reprises au cabinet du médecin lors de tentatives de prises de sang.
La recourante s’est encore engagée à déposer une attestation de ses futurs employeurs avant le 15 janvier 2007, date à laquelle la cause serait gardée à juger.
Le 28 décembre 2006, le SAN a informé le tribunal que Mme F______ avait déposé son permis le 22 du même mois.
Sans autres nouvelles des parties, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours transmis par l’autorité intimée est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il n’est pas contesté que la recourante a heurté une barrière, ce qui démontre amplement qu’elle n’était pas en état de garder une maîtrise suffisante de son propre véhicule.
A teneur de l’article 16c alinéa premier lettre d LCR, commet une infraction grave, la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Dans un tel cas, le retrait de permis doit être de trois mois au minimum selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR. Il en est de même pour celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c alinéa 1 lettre a LCR ; ATA/640/2006 du 28 novembre 2006).
En l’espèce, il n’est pas non plus contestable que la recourante était incapable de conduire correctement un véhicule automobile lorsqu’elle a endommagé une barrière, nonobstant la question de la détermination exacte du taux d’alcool dans le sang qu’elle présentait au moment de ce heurt ; en n’avertissant pas immédiatement la maréchaussée, elle a rendu impossible tout contrôle de l’alcoolémie ; elle a donc commis une dérobade, la question de l’impossibilité médicale d’une prise de sang étant sans pertinence à cet égard.
Il n’y a pas lieu de discuter l’intensité des besoins professionnels allégués par la recourante, dès lors que la durée de la mesure litigieuse ne s’écarte pas du minimum légal. La décision prise par le SAN est donc exempte de toute critique et devra être confirmée.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa premier LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2006 par Madame F______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 novembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame F______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :