POUVOIR JUDICIAIRE
A/3970/2006-LCR ATA/56/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
1ère section
dans la cause
Madame B_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame B______, née en 1968, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B depuis le 18 avril 1995.
Le vendredi 8 septembre 2006 à 08h55, elle circulait au volant de sa voiture de marque Fiat Panda sur la rue François d’Ivernois en direction du Cours des Bastions. A l’intersection avec la rue de l’Athénée se trouve un "stop". Arrivée à celui-ci, la conductrice s’est arrêtée selon ses dires. Elle a ensuite redémarré, sa visibilité sur sa gauche étant masquée par des voitures en stationnement. Les roues avant de son véhicule avaient ainsi franchi la ligne de "stop". A ce moment, un véhicule qui descendait la rue de l’Athénée et venait donc de la gauche de la conductrice a arraché l’avant du véhicule de celle-ci alors qu’elle était pratiquement à l’arrêt.
Selon elle, ce conducteur arrivait à vive allure et il a stoppé son véhicule assez loin en contrebas. Elle-même s’est arrêtée. Ils ont commencé à établir un constat à l’amiable mais l’autre automobiliste a demandé que la police soit appelée.
Au terme du rapport d’accident, il a été reproché à Mme B______ d’avoir fait preuve d’inattention, de ne pas avoir accordé la priorité, en quittant une route déclassée par un signal "stop", à un véhicule survenant sur sa gauche. S’agissant d’une infraction légère aux règles de la circulation routière, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé, par décision du 12 octobre 2006, un avertissement.
Par acte posté le 23 octobre 2006, Mme B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en contestant avoir fait preuve d’inattention. Elle reconnaissait que les roues avant de son véhicule avaient franchi la ligne d’arrêt du "stop" au moment du choc. Elle avait dû avancer pour voir les véhicules qui survenaient sur sa gauche, redoublant ainsi de prudence. Elle voulait voir si le passage était libre avant de traverser le carrefour. Ce n’était pas par inattention mais parce que la visibilité à cet endroit était presque nulle. Elle contestait avoir refusé délibérément la priorité, raison pour laquelle un avertissement lui paraissait inutile.
Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 8 décembre 2006.
A cette occasion, la recourante a exposé qu’elle avait payé la contravention qu’elle avait reçue, les agents lui ayant expliqué qu’elle était amendable du seul fait qu’elle avait dépassé la ligne de "stop". Elle souhaitait faire auditionner un témoin certifiant qu’elle avait respecté le "stop", comme elle le faisait en particulier lorsqu’elle avait, comme c’était le cas le jour en question, son enfant dans la voiture. L’autre automobiliste arrivait à grande vitesse. Pour ce motif également, un avertissement lui paraissait injustifié. Elle avait été dans l’incapacité d’estimer la vitesse à laquelle roulait cet autre automobiliste. Depuis cet accident, elle avait refait le trajet à plusieurs reprises. Elle avait pu constater que lorsque des véhicules étaient stationnés sur la rue de l’Athénée comme ils l’étaient le 8 septembre 2006, elle pouvait juste apercevoir de sa voiture particulièrement basse, la bonbonne d’un taxi disposée sur le toit d’un tel véhicule alors que l’autre automobiliste en cause conduisait le jour en question une voiture de marque BMW, assez basse.
Après le choc, le témoin s’était rendu vers l’autre automobiliste, qui s’exprimait en anglais seulement. Celui-ci avait contesté rouler rapidement en indiquant que si tel avait été le cas, il n’aurait pas pu s’arrêter aussi rapidement qu’il l’avait fait. Or, selon le témoin, une BMW Z 4 pouvait s’arrêter sur une courte distance. C’était l’autre automobiliste qui avait demandé au témoin d’appeler la police. Le témoin n’avait pas pu rester sur place ; dans la journée, il avait été contacté par téléphone par un agent. Ce dernier voulait lui faire dire à quelle vitesse roulait la BMW, ce que le témoin a indiqué ne pas pouvoir quantifier.
D’entente entre les parties, l’autre automobiliste qui s’était excusé pour l’audience de ce jour n’a pas été reconvoqué. Selon le rapport d’accident, ce conducteur n’a pas été déclaré en contravention.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il est établi par l’audition du témoin que la recourante s’est arrêtée au "stop" situé à l’intersection entre la rue d’Ivernois et la rue de l’Athénée, puis qu’elle a redémarré à faible vitesse pour s’avancer, la visibilité sur sa gauche étant masquée par des voitures en stationnement. C’est alors qu’elle a été heurtée par le véhicule qui descendait la rue de l’Athénée à une vitesse que personne n’a été en mesure de préciser.
Cet automobiliste n’a d’ailleurs pas été déclaré en contravention.
Selon le dossier produit par le SAN, la recourante n’a pas d’antécédent.
Pour que l’une des mesures administratives prévues à l’article 16 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) puisse être prononcée, il faut que le conducteur concerné ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu’il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67 ; ATA/627/1996 du 29 octobre 1996).
Au vu du témoignage de l’automobiliste qui suivait la recourante, il est admis que cette dernière s’est arrêtée au "stop". La recourante ne conteste pas s’être ensuite avancée de sorte que les roues de son véhicule étaient au-delà de la ligne de "stop" et c’est pour ce motif qu’elle a accepté de s’acquitter de la contravention qui lui a été adressée.
Dans une telle situation, la recourante ne pouvait que s’avancer au-delà de la ligne de "stop" pour s’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait avant de s’engager.
Elle a ainsi fait preuve de toute la prudence requise de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2006 par Madame B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 octobre 2006 lui adressant un avertissement ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :