POUVOIR JUDICIAIRE
A/3900/2006-HG ATA/54/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
dans la cause
Monsieur Z______ représenté par Me Eric Maugué, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Monsieur Z______, né en 1983, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, est domicilié en Suisse depuis le 29 mars 1999.
Il est au bénéfice d'un permis F (admission provisoire) depuis le 18 janvier 2001.
A son arrivée à Genève en 1999, il a bénéficié de prestations d'assistance servies dans un premier temps par l'association genevoise des centres d'accueil pour candidats à l'asile et, depuis le 28 novembre 2000, par l'Hospice général, Aide aux requérants d'asile (ci-après : l'Hg-ARA). Ces prestations consistaient en une aide financière, la prise en charge des frais de logement et celle des frais de santé.
M. Z______ souffre d'une sclérose en plaque et se déplace avec l'aide de tierces personnes.
Le 22 juillet 2003, une demande de prestations a été déposée auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) par M. Z______.
En date du 14 janvier 2004, l'OCAI a rendu une décision de refus de rente et de mesures professionnelles.
Par décision du 11 avril 2006, l’OCAI a accordé à l'intéressé une allocation pour impotent d'un montant de CHF 1'075.- mensuel, à compter du 1er juin 2005. Il ressortait du dossier que M. Z______ avait besoin d'une aide régulière importante pour accomplir au moins trois actes ordinaires de la vie et d'une surveillance personnelle et permanente depuis juin 2004, ce qui lui ouvrait le droit à des prestations pour impotence moyenne.
Par courrier du 12 mai 2006, l'Hg-ARA a informé M. Z______ que les prestations d'assistance étaient subsidiaires à toute autre prestation, notamment à celle des assurances sociales. Par conséquent, l'allocation pour impotent de l'intéressé serait prise en compte dans le calcul de son budget d'assistance.
Le 15 juin 2006, M. Z______, agissant par l'entremise du Forum Santé, a contesté la position de l'Hg-ARA, au motif que les prestations d'assistance accordées par ce dernier étaient d'une autre nature que celles de l'OCAI.
Le 16 juin 2006, Pro Infirmis Genève a payé à l'intéressé l'intégralité des frais de transport accompagné pour l'année 2006, à concurrence d'un montant de CHF 18'016.-.
Par décision du 17 juillet 2006, l'Hg-ARA a confirmé sa position, en exposant d’une part que les allocations pour impotent faisaient partie des revenus de M. Z______ et, d'autre part, que les prestations d'assistance étaient subsidiaires aux prestations sociales. L’intéressé, dont elle savait que l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) allait octroyer une rente d'impotent, était financièrement indépendant de ses services dès le 1er août 2006.
Selon les directives d'application de l'ordonnance 2 sur l'asile du 10 septembre 1999 (ci-après : les directives), tous les revenus du bénéficiaire devaient être pris en compte pour le calcul des prestations d'assistance. Par conséquent, les ressources financières de M. Z______ dépassaient les barèmes d'assistance pour requérants d'asile.
Les prestations de l'OCAI (CHF 1'075.-) et de l'OCPA (CHF 1'075.-) cumulées portaient ainsi les revenus de l'intéressé à CHF 2'150.- par mois.
Par courrier du 24 juillet 2006, l'Hg-ARA a informé M. Z______ qu'à la suite du versement rétroactif de sa rente d'impotent pour la période du 1 juin 2005 au 31 mars 2006 d'un montant de CHF 10'750.-, puis dès le 1er avril 2006 d'un montant mensuel de CHF 1'075.-, celui-ci avait une dette envers lui de CHF 13'360.-, conformément au décompte remis en annexe.
Le 27 juillet 2006, M. Z______ a élevé réclamation à l'encontre de la décision de l'Hg-ARA du 17 juillet 2006 en concluant à ce que l'allocation pour impotent ne puisse être déduite des prestations d'assistance qui lui avaient été octroyées précédemment.
Les prestations d'impotence ne pouvaient être assimilées à des revenus servant à l'entretien, dès lors qu'elles couvraient des besoins particuliers liés à un handicap.
Par ailleurs, selon les directives, tous les exemples de prise en compte des revenus touchaient à des prestations servant à couvrir des besoins d'entretien, comme les allocations familiales, les allocations d'études, etc. En revanche, aucune disposition ne prévoyait que des prestations affectées à d'autres fins devaient être déduites des prestations d'entretien. Par conséquent, ladite prestation ne pouvait être prise en compte dans le calcul d'assistance.
Par ailleurs, l'Hg-ARA avait pris en charge, à titre exceptionnel, les frais de taxi de M. Z______ en 2004 et 2005.
Enfin, ce dernier vivait dans sa famille avec ses parents, son frère et sa sœur qui lui apportaient de l'aide si nécessaire.
Le 20 octobre 2006, M. Z______ a obtenu le bénéfice de l'assistance juridique, limitée à douze heures d'activité d'avocat, avec effet au 7 août 2006.
Le 25 octobre 2006, M. Z______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. Il conclut à son annulation, au motif que le principe de la subsidiarité ne pouvait s'appliquer en l'espèce.
La décision entreprise le contraignait à utiliser les prestations d'impotence pour son entretien courant, alors que celui-ci devait être réglé par des prestations d'assistance.
De plus, la décision violait le principe de l'égalité de traitement, étant donné qu'elle avait pour conséquence de ne faire aucune distinction entre sa situation et celle d'un assisté qui réaliserait, dans l’exercice d’une activité lucrative, un revenu d'un montant identique à l'allocation pour impotent.
Il y avait également inégalité de traitement entre sa situation et celle d'un impotent mineur pour lequel l'équivalent de l'allocation pour impotent était remboursé par la Confédération suisse aux cantons, en sus des frais de son entretien courant.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
b. A teneur de l'article 81 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse sur la base de ladite loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’assistance nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu de le faire en vertu d’une obligation légale ou contractuelle. L'octroi des prestations est régie par le droit cantonal (art. 82 al.1 LAsi).
c. Les prestations d'assistance sont allouées aux réfugiés selon les principes appliqués aux Confédérés ; s'agissant des requérants d'asile, elles sont adaptées à leur situation particulière (art. 8 al. 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'asile du 18 décembre 1987 ; LaLAsi - F 2 15).
d. L'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 ; LAP - J 4 05).
L'article 21 LAP mentionne les différentes aides accordées par l'Hospice général. Celles-ci comprennent notamment l'attribution d'une aide matérielle, en espèces ou en nature, lorsque l'intéressé ne peut subvenir d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens, à son entretien ou à celui des membres de sa famille qui partagent son domicile (lettre b).
En l'espèce, le recourant bénéficie de prestations d'assistance de l'Hg-ARA depuis le 28 novembre 2000. Celles-ci consistent en une aide financière, la prise en charge des frais de logement et celle des frais de santé. Elles couvrent les dépenses liées à l'entretien courant du recourant qui, dans le cas contraire, serait dépourvu du minimum vital.
b. A teneur de l'article 42 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie.
c. Conformément à l'article 37 alinéa 2 du règlement sur l'assurance invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (lettre a) ;
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ou (lettre b) ;
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (lettre c).
d. Les allocations pour impotent sont destinées à couvrir certains soins spéciaux, tous d'ordre médical : ceux-ci ne ressortent pas de la vie courante et ne s'apparentent pas à des soins de confort. Il s'agit entièrement de gestes essentiels, remplaçant des fonctions vitales, même lorsqu'il est question de toilette, d'alimentation, d'habillage (ATA/311/2002 du 4 juin 2002).
Le Tribunal fédéral a considéré que la qualification de "gestes de la vie quotidienne", doit être faite en se fondant sur l'état de santé de l'assuré, qui reçoit précisément une allocation pour impotent afin de couvrir les surcoûts dus au fait qu'il ne peut procéder lui-même à ces gestes (ATF 116 V 41). Le fait de se nourrir, par exemple, est un geste de la vie quotidienne qui, s'il n'est pas exécuté, entraîne des conséquences pour la vie de tout un chacun, comme celui de s'habiller, de se laver, etc. (ATA/311/2002 précité).
En l'espèce, il ressort des décisions du 11 avril 2006 de l'OCAI et du 24 juillet 2006 de l'OCPA que le recourant, souffrant d'une sclérose en plaque, a besoin d'une aide régulière importante pour accomplir trois actes au moins de la vie quotidienne et d'une surveillance personnelle et permanente depuis juin 2004, ce qui lui ouvre le droit à des prestations pour impotence moyenne.
A l'inverse d'une rente invalidité qui remplace le revenu d'une activité lucrative, l'allocation pour impotent est destinée à couvrir des frais spéciaux, liés au handicap et différents des frais de santé. En effet, le simple fait de manger, s'habiller et se déplacer occasionne au recourant des dépenses supplémentaires n'entrant pas dans le cadre de l'entretien courant.
Le principe de la subsidiarité implique que l'aide sociale représente le seul moyen d'éliminer la situation d'indigence dont le bénéficiaire n'est pas responsable (F. WOLFFER, Fondement du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p. 141).
b. Dans une jurisprudence constante, le tribunal de céans a constaté la subsidiarité des prestations d'assistance à celles versées par les assurances sociales. Dans l'ATA/39/2005 du 25 janvier 2005, le recourant ne pouvait plus recevoir l'assistance publique à compter du jour où il recevait des indemnités de chômage. Dans un autre arrêt, il apparaissait justifié, au regard du principe de subsidiarité, d'avoir retiré au recourant l'aide sociale en raison de sa non inscription à l'emploi temporaire cantonal, laissant ainsi passer l'opportunité de bénéficier à terme d'une indemnité de chômage (ATA/766/2003 du 21 octobre 2003). Enfin, il ressort de l'ATA/35/2005 du 25 janvier 2005 que les prestations d'assistance sont subsidiaires aux allocations d'étude.
Le département de l’action sociale et de la santé, devenu depuis le département de la solidarité et de l’emploi, a édicté des directives cantonales en matière de prestations d’assistance qui comportent des principes généraux et des barèmes prévoyant les montants maximaux pouvant être alloués. Ces circulaires sont des ordonnances administratives qui n’ont pas force de loi selon la jurisprudence et la doctrine. Elles ne constituent pas du droit, fédéral ou cantonal (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478). Elles apportent des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application conforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF précité, consid. 2b ; ATA/144/2006 du 14 mars 2006).
c. Les allocations pour impotent ne revêtent pas le même but que l'assistance publique. Si l'aide sociale était supprimée, les prestations d'impotence deviendraient les uniques sources de revenu du recourant. En d'autres termes, celui-ci utiliserait ces dernières pour couvrir à la fois les frais découlant de l'entretien courant et ceux liés à son handicap. Partant, la notion d'allocation pour impotent perdrait tout son sens.
Les indemnités de chômage, les allocations d'études et familiales ainsi que les rentes d’invalidité ayant fait l’objet des arrêts précités sont considérées comme des revenus permettant de subvenir aux besoins vitaux et permettre le financement des dépenses nécessaires. En revanche, les prestations pour impotent n'ayant pas le même but, elles doivent être traitées différemment des autres prestations susmentionnées.
Par conséquent, l'aide sociale représentant, en l'espèce, le seul moyen d'éliminer la situation d'indigence du recourant, le principe de la subsidiarité ne s'applique pas.
Au surplus, l'autorité intimée prétend devoir tenir compte des directives fédérales et cantonales dans le calcul du budget d'assistance. Tel n'est pas le cas en l’espèce : ces dernières n’ont aucune force de loi et il est possible, en toutes circonstances, de s’en écarter si elles sont contraires au sens et au but de la norme applicable.
Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de l'Hg-ARA, qui succombe (art. 87 LPA).
Une indemnité en CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2006 par Monsieur Z______ contre la décision de l'Hospice général du 25 septembre 2006 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du 25 septembre 2006 ;
renvoie le dossier à l’Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ;
met à la charge de l’Hospice général un émolument de CHF 1'000.- ;
alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’Hospice général ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :