POUVOIR JUDICIAIRE
A/3538/2006-LCR ATA/62/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur F______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 27 novembre 2005 à 13h13, un véhicule automobile immatriculé « ______» a fait l’objet d’un contrôle automatique de sa vitesse. L’engin circulait à une allure de 79 km/h, alors que celle autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de 24 km/h, après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h.
Le 4 septembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) s’est adressé par écrit à Monsieur F______, domicilié à Messery en Haute-Savoie. Les autorités de police avaient transmis au SAN un rapport à la suite de l’infraction du 27 novembre 2005 ; celle-ci pouvait conduire à une mesure du retrait du permis de conduire ou d’interdiction de piloter un véhicule à moteur. M. F______ était invité à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours, ce qu’il ne fit point.
Le 22 septembre 2006, le SAN a infligé à M. F______ une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée d’un mois en application de l’article 16b alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait d’une infraction moyennement grave, passible d’une interdiction de circuler en Suisse d’un délai minimal d’un mois selon l’article 16b alinéa 2 lettre a LCR.
Par pli remis à un office de la poste française le 27 septembre 2006 et parvenu au greffe du tribunal de céans, le 29 du même mois, M. F______ a exposé avoir reçu « son interdiction de conduire sur le territoire suisse » à dater du 10 novembre 2006. Il souhaitait demander une dérogation, car il était employé dans un restaurant depuis vingt ans de midi à une heure du matin. Or, il habitait une commune très mal desservie et ne voyait donc d’autre solution pour ses déplacements que sa voiture personnelle.
Par pli du 5 octobre 2006, les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle devant avoir lieu le 1er décembre de la même année.
Le jour de l’audience, M. F______ n’était ni présent, ni excusé, ni représenté.
Quant à la représentante de l’autorité intimée, elle a déclaré persister dans la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 11 alinéa 2 LPA, le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours (ATA/22/2006 du 17 janvier 2006 et ATA/124/2005 du 8 mars 2005).
Selon l’article 65 alinéa premier LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions à l’égard de la décision litigieuse, qu’il ne désigne pas. Il se contente de prier le tribunal d’aménager les modalités de l’interdiction de circuler en Suisse qui le frappe. De telles considérations ne constituent pas un motif de recours.
Il y a donc lieu de considérer le recours comme irrecevable.
a. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR, RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
b. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 24 km/h, après déduction de la marge de sécurité, ce qui le situe à la limite supérieure des cas moyennement graves, saisi par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a prononcé une interdiction de circuler en Suisse à l’encontre du recourant.
c. En application de l’article 16 b alinéa 2 lettre a LCR, l’interdiction de circuler en Suisse est d’une durée d’un mois au minimum, de telle sorte que la décision prise par le SAN respecte parfaitement la loi.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 septembre 2006 par Monsieur F______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 septembre 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :