POUVOIR JUDICIAIRE
A/2917/2006-LCR ATA/60/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur R______ représenté par Me Pascal Tourette, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur R______, né en 1985, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis pour véhicules à moteur délivré à Genève, le 31 mai 2005.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 4 juin 2006 à 05h35, M. R______ a été interpellé par la police à la station Shell Emil-Frey à la route des Acacias/Genève, dans le cadre d’une altercation qu’il avait eue avec des tierces personnes.
Il résulte du rapport de renseignements établi par la gendarmerie de Carouge le 8 juin 2006 que M. R______ avait stationné son véhicule sur le parking du garage Emil-Frey en début de soirée. Etant en état d’ébriété présumé (2,13 gr ‰ à 06h00), les clefs de son automobile avaient été saisies à titre préventif. Lors de la fouille corporelle, il avait été retrouvé sur M. R______ un sachet de marijuana de 1,5 gr. ainsi qu’une boulette de haschich de 1,1 gr. De plus, une plaquette de haschich de 75,6 gr. avait été retrouvée dans la boîte à gants de son automobile. M. R______ avait déclaré fumer régulièrement 4 joints par jour. Sa déclaration manuscrite était jointe audit rapport.
Par décision du 10 juillet 2006, exécutoire nonobstant recours, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. R______, à titre préventif, pour une durée indéterminée. L’Institut universitaire de médecine légale de Genève (ci-après : IUML) était chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer les aptitudes à la conduite de véhicules à moteur de M. R______. Une décision finale serait prise après l’expertise ou, en cas de non-soumission à celle-ci, dans le délai de six mois.
M. R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 10 août 2006.
Il consommait occasionnellement des drogues douces telles que du haschich. Il contestait avoir chiffré sa consommation à quatre joints par jour dans sa déclaration à la police. Aucun indice concret ne justifiait la mesure prise à son encontre. Il avait déposé son permis de conduire le 19 juillet 2006.
Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond à l’annulation de la décision, avec suite de frais et dépens.
Au nombre des pièces produites figure une attestation médicale du 8 août 2006 du Dr François Rieben attestant que M. R______ est en bonne santé habituelle. Il ne présente aucun indice chimique de consommation régulière de drogues (cannabis, alcool). Il déclare une consommation occasionnelle de cannabis et ne présente pas de troubles importants de la personnalité.
Dans ses observations du 18 août 2006, le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, s’agissant d’un retrait de sécurité.
Par décision du 23 août 2006, la vice-présidente du Tribunal administratif, traitant la demande de restitution de l’effet suspensif comme mesures provisionnelles, l’a rejetée.
Entendu en audience de comparution personnelle le 20 septembre 2006, M. R______ a contesté la teneur de la déclaration du 4 juin 2006. Il n’avait jamais déclaré qu’il consommait de la marijuana et du haschich depuis deux ans à raison de quatre joints par jour. En revanche, il était exact qu’il avait sur lui une plaquette de haschich et un sachet d’herbe lorsque la police l’avait interpellé.
Le SAN a relevé que la déclaration du 4 juin 2006 était signée par M. R______.
Le recourant a alors constaté que ce n’était pas sa signature qui figurait sur ladite déclaration. Il a montré au tribunal sa carte d’identité comportant sa signature.
Celui-ci a confirmé le rapport établi le 8 juin 2006.
M. R______ avait été interrogé sur la base du formulaire-type. Celui-ci avait déclaré consommer du haschich et de la marijuana depuis deux ans, à raison de quatre joints par jour et il avait signé cette déclaration. Lors de cette intervention, il n’avait interrogé qu’une seule personne pour les stupéfiants et il ne pouvait donc pas y avoir de confusion avec un autre rapport. Il affirmait que la signature en bas à droite du document était celle de M. R______. Il a encore précisé que la police ne se bagarrait pas pour faire signer cette déclaration. Si la personne disait qu’elle n’avait rien à dire et refusait de la signer, il en était pris note et cela était consigné dans la déclaration.
Présent à l’audience, le recourant a persisté dans ses précédentes déclarations, et confirme que la signature qui se trouvait en bas à droite du rapport n’était pas la sienne.
Le témoin a encore précisé que M. R______ était fâché et qu’il voulait encore se battre avec la personne qui l’avait sprayé. Il n’avait pas eu l’impression qu’il était choqué ou qu’il ne comprenait pas ce qu’il lui disait. Il lui avait indiqué qu’il pouvait déposer plainte, ce à quoi M. R______ avait répondu qu’il ne voulait pas le faire tout de suite. Il lui avait laissé sa carte et son matricule s’il décidait de procéder.
M. R______ a admis avoir été en état d’ébriété avec un taux de 2,13 gr ‰ à 06h00 du matin. Il ne se souvenait pas de tout l’entretien avec le gendarme mais il était sûr qu’il n’avait pas donné les précisions figurant dans la déclaration et qu’il n’avait pas signé celle-ci.
Par courrier du 10 janvier 2007, la cheffe de la police a transmis au tribunal une « copie ayant valeur d’original », en tous points conformes à celle figurant dans le dossier.
Invité à prononcer ses observations, M. R______ a constaté que l’original de la déclaration n’avait pas pu être produit par la police. Dès lors que ce document faisait défaut, son affirmation constante selon laquelle il n’avait pas signé pareille déclaration, ni tenu les propos qui y étaient énoncés, devrait être retenue.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
Le recourant admet fumer occasionnellement ; en revanche, il conteste avoir donné à la police les précisions figurant ci-dessus.
Le Tribunal administratif constate que la signature qui se trouve sur ledit document ne correspond effectivement pas à celle de M. R______ telle qu’elle résulte notamment des procès-verbaux d’audience. Cela étant, le gendarme verbalisateur a été formel : c’est bien le recourant qui a signé ladite déclaration. Ce dernier pour sa part a déclaré ne pas se souvenir de tout l’entretien. Il est établi au surplus, qu’il était en état d’ébriété non négligeable puisqu’il présentait un taux d’alcool de 2.13 gr ‰. Ceci peut expliquer cela, de même qu’une certaine fluctuation dans le graphisme de la signature.
Le tribunal de céans relève que dans son recours, le recourant n’a pas du tout invoqué cet argument. Il a contesté exclusivement avoir chiffré sa consommation à la police mais n’a pas soulevé le défaut de signature.
Quoiqu’il en soit, cette question souffre de demeurer indécise.
En effet, il résulte du dossier que le recourant n’a pas été interpellé au volant de son véhicule et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il était, à ce moment-là, sous l’effet de stupéfiants. Le dossier ne comporte aucun antécédent en matière de consommation de stupéfiants. L’attestation médicale du 8 août 2006 - au demeurant non contestée par le SAN -, ne permet pas de conclure que le recourant consomme régulièrement des produits stupéfiants.
De plus, rien ne démontre qu’il serait incapable de séparer la consommation des produits stupéfiants et la conduite automobile. Sa consommation présumée n’est pas d’une ampleur suffisante pour faire du recourant un toxicomane au sens des dispositions légales et réglementaires précitées. C’est donc à tort que le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressé à titre préventif. Il lui appartiendra de le restituer, car il n’a pas établi que le recourant se livrait à une consommation régulière de produits stupéfiants, mettant en danger sa capacité de conduire ou qu’il se livrait à une consommation moindre, mais au moment où il conduisait (ATA/249/2002 du 7 mai 2002 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2006 par Monsieur R______ contre la décision de retrait du permis de conduire à titre préventif d’un durée indéterminée, du service des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2006 ;
au fond :
l’admet ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ;
alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant à charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pascal Tourette, avocat, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :