POUVOIR JUDICIAIRE
A/4518/2006-FIN ATA/55/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 février 2007
dans la cause
Mme et M. B______ représentés par Me Antoine Berthoud, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L'IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
EN FAIT
Par arrêt du 23 mai 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours des époux B______ dirigé contre la décision de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct (ci-après : CCRIFD) du 14 décembre 2005 (ATA/289/2006). Ce faisant, il a mis un émolument de CHF 1'500.- à charge des recourants.
Statuant sur recours de droit public le 21 novembre 2006, le Tribunal fédéral a admis ledit recours et annulé l’arrêt précité du Tribunal administratif en renvoyant la cause à ce dernier pour qu’il statue sur les frais et dépens de la procédure devant lui. La cause était par ailleurs renvoyée à la CCRIFD pour nouvelle décision (ATF 2A.418/2006).
Le Tribunal fédéral a mis un émolument judiciaire de CHF 3'000.- à charge de l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'une indemnité de procédure de CHF 2'000.- en faveur des recourants, à titre de dépens pour la procédure fédérale.
Il y a lieu de se référer à ces deux arrêts pour le surplus.
EN DROIT
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de supprimer l'émolument de CHF 1'500.- mis à la charge des époux B______ par l'ATA/289/2006 précité et de leur octroyer une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à charge de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), qui est seule à l'origine de la procédure (ATA/684/2006 du 19 décembre 2006), l'administration fédérale des contributions s'étant bornée à appuyer les conclusions de l'AFC dans un courrier du 16 février 2006.
En raison des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas mis d'émolument à charge de l'AFC pour la procédure initiale.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
statuant à nouveau :
dit qu’aucun émolument ne sera mis à la charge des époux B______ dans le cadre de la procédure A/568/2006 ;
leur alloue une indemnité de procédure de CHF 2’000.- pour cette même procédure à charge de l'administration fiscale cantonale ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité dans le cadre de la procédure A/4518/2006 ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat des époux B______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions - division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre - ainsi qu'à la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :