POUVOIR JUDICIAIRE
A/4580/2006-LCR ATA/33/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 janvier 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur L______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur L______, né le 1977, est domicilié rue Y, 1203 Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré le 6 décembre 1995.
Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 4 juillet 2006, à 19h20, l'intéressé circulait en voiture sur la route de Florissant en direction de Genève, lorsqu’il n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un enfant de cinq ans et demi, juché sur un tricycle et traversant la chaussée sur un passage de sécurité avec ses parents.
a. M. L______ a été dénoncé au chef de police par le père de l’enfant, Monsieur F______, deux jours plus tard. Ce dernier a indiqué que ce jour-là, il venait de sortir du parc Bertrand avec sa femme et son fils et s’apprêtait à traverser la route de Florissant sur le passage protégé comportant un îlot central, tracé à la hauteur de l’intersection avec l’avenue Krieg. Une voiture s’était arrêtée pour les laisser passer sur le premier tronçon. Arrivé sur le refuge, il avait aperçu le véhicule de l’intéressé, qui se trouvait au même niveau que l’arrêt de bus situé juste avant l’avenue Krieg. Il avait pensé que le conducteur s’arrêterait. Lorsqu’il avait compris que tel ne serait pas le cas, il n’avait pu que se précipiter sur la chaussée pour retenir son fils, qui l’avait quelque peu devancé. Il avait réussi à agripper l’enfant et celui-ci n’avait pas été heurté. Le véhicule l’avait frôlé et le pneu de son vélo avait été touché. L’automobiliste avait poursuivi sa route sans freiner ni klaxonner, comme s’il ne s’était aperçu de rien.
Sans réponse du chef de la police, M. F______ lui a rappelé les faits le 24 juillet 2006. Il a maintenu sa dénonciation, la vie de son fils ayant été mise en danger par le comportement du conducteur fautif.
b. M. L______ a été entendu à la gendarmerie de Carouge le 14 septembre 2006. Il a exposé qu’il circulait à environ 50 km/h sur la route de Florissant en direction de la ville. A la hauteur du parc Bertrand, il avait aperçu un groupe de piétons. Après avoir avancé de quelques mètres, il avait constaté qu’il y avait deux adultes et un enfant, juché sur un vélo. Ces personnes s’étaient engagées sur le passage protégé. Il avait estimé qu’il aurait largement le temps de passer sans s’arrêter, car l’enfant traversait la chaussée de gauche à droite par rapport à son sens de marche et était encore sur le premier tronçon de ce passage. Contrairement à ce qu’il avait pensé, l’enfant, qui devançait les adultes, ne s’était pas arrêté sur le refuge central. N’ayant plus le temps de freiner, il s’était alors déporté le plus possible sur la droite afin d’éviter tout contact avec l’enfant. Ce dernier était passé tout près de la roue arrière gauche de sa voiture. Il en voulait aux parents, qui auraient dû mieux surveiller leur fils. Il ne s’était pas arrêté, car il savait qu’il n’avait pas touché l’enfant, mais il avait eu très peur.
Le 16 octobre 2006, le SAN a invité M. L______ à se prononcer sur les faits précités, qui lui avaient été signalés par la police puis, par arrêté du 30 octobre 2006, il lui a adressé un avertissement, considérant qu’il s’agissait d’une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01)
M. L______ a recouru au Tribunal administratif le 6 décembre 2006 en concluant à l’annulation de l’avertissement précité. Il a contesté le refus de priorité qui lui était reproché, car le piéton n’en était pas un, puisqu’il circulait à vélo sur un passage protégé. Au surplus, lorsqu’un îlot de sécurité était placé au milieu d’un passage pour piétons, ces derniers n’étaient prioritaire sur la seconde partie du passage qu’à partir du moment où ils se trouvaient sur le refuge en question.
Enfin, il était un conducteur responsable et prudent et n’avait jamais fait l’objet de la moindre mesure administrative en plus de dix ans de conduite.
a. M. L______ a confirmé son recours. Après avoir relu ses déclarations aux gendarmes, il a précisé que lorsqu’il avait aperçu le groupe de piétons, il était à environ vingt-cinq mètres du passage pour piétons. Ceux-ci venaient de quitter le trottoir situé à sa gauche. Au surplus, il les a confirmées.
Lors de l’incident en question, il ne s’était pas arrêté. Il avait regardé dans son rétroviseur et avait constaté que tout allait bien. Il avait eu peur et avait préféré ne pas s’arrêter, car il se serait énervé. Lorsqu’il avait aperçu le groupe commençant de traverser la chaussée, il avait considéré qu’il avait largement le temps de passer et avait été attentif à ce qui se passait plus en avant dans le trafic. Ce n’était qu’à proximité immédiate du passage qu’il s’était rendu compte que l’enfant à vélo, avançant plus vite que les adultes, atteignait le refuge et allait poursuivre sa traversée sans s’arrêter. Il avait donc serré à droite pour l’éviter, car lui-même ne pouvait plus s’arrêter. Enfin, il considérait que les parents auraient dû contrôler leur enfant.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. L’article 6 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11) assimilait les vélos d’enfants aux piétons, de sorte que le bambin juché sur un tel engin bénéficiait de la priorité au même titre que ces derniers sur un passage protégé. Le recourant n’avait pas été suffisamment attentif. Il aurait dû ralentir lorsqu’il avait aperçu le groupe de piétons. Au demeurant, pour le père de l’enfant il était clair que si son fils n’avait pas été heurté, mais seulement frôlé par la roue arrière du véhicule, c’était parce qu’il s’était précipité sur la chaussée pour le retenir.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).
Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR).
Le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages. Sa violation constitue ainsi une faute d'une gravité certaine (ATA/582/2004 du 6 juillet 2004 et réf. cit.). La teneur de l'article 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), en vigueur depuis le 1er juin 1994, renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied.
Il résulte clairement des dispositions précitées que le conducteur doit s'arrêter lorsqu'il arrive devant un passage protégé où se trouve un piéton ayant l'intention, manifeste ou non, de traverser la chaussée, a fortiori lorsqu’il est déjà engagé. Ce principe est également valable pour les passages comportant un îlot central, comme c’est le cas en l’espèce.
En circulant en voiture dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions précitées. Il devait en effet être d’autant plus vigilant et s’arrêter, ce d’autant qu’il résulte clairement de ses déclarations aux gendarmes - maintenues devant le Tribunal administratif et confirmées lors de sa comparution personnelle - qu’il avait bel et bien vu les piétons engagés sur le passage protégé, de même que l’enfant sur son vélo.
En retenant une simple inattention et en adressant au recourant un avertissement au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR, l’autorité a prononcé une mesure qui n’est manifestement pas excessive. Par conséquent, la décision attaquée devra être confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2006 par Monsieur L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 octobre 2006 lui adressant un avertissement ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler Enz
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :