POUVOIR JUDICIAIRE
A/458/2003-ASSU ATA/30/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 janvier 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur T______
contre
LA CAISSE VAUDOISE, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS représentée par Me Michel Bergmann, avocat
EN FAIT
Par acte reçu au greffe du Tribunal administratif, fonctionnant alors comme Tribunal cantonal des assurances, le 25 mars 2003, l’association suisse des assurés (ci-après : Assuas ou l’association), agissant au nom de Monsieur T______, domicilié dans le canton de Genève, a déclaré recourir contre la décision sur opposition rendue le 21 février 2003 par la Caisse vaudoise, assurance maladie et accidents, membre du groupe mutuel (ci-après : la Caisse vaudoise).
Le 6 mars 2006, le Tribunal administratif a procédé à une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes au cours de laquelle a été entendu le réviseur de la Caisse Vaudoise.
M. T______ n’était ni présent, ni représenté.
M. T______ n’a pas honoré le tribunal d’une réponse.
Par lettre envoyée tant sous pli simple que recommandé à M. T______, le tribunal de céans, en date du 16 novembre 2006, a imparti à l’intéressé un délai au 1er décembre de la même année pour indiquer quelle suite il entendait voir donner à la procédure.
Le 30 novembre 2006, M. T______ a exposé qu’il n‘était plus affilié à Assuas depuis 2004 et qu’il n’avait pas été informé des développements de la procédure. Il ne pouvait dès lors se prononcer sur le maintien ou le retrait de son recours.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2006, le tribunal a informé M. T______ qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans ses relations avec son mandataire.
Le tribunal s’était adressé à ce dernier par écrit les 26 mars 2003, 1er et 28 avril 2003, 13 mai 2003, 25 mai 2004, 18 et 28 juillet 2005, 10 février 2006, 6 avril 2006 et 7 juillet 2006 et avait rendu des décisions les 9 mai 2003, 24 mai 2004 et 28 juillet 2005.
Il ne lui appartenait pas plus de formuler un pronostic quant aux chances du recours et un ultime délai était fixé au 19 janvier 2007 pour que M. T______ l’informe des suites qu’il entendait donner à cette procédure. Passé ce délai et faute d’une réponse de l’intéressé, la cause serait gardée à juger.
M. T______, dans le délai qui lui avait été fixé, n’a pas informé par écrit le tribunal de céans de ses intentions.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction cantonale alors compétente, le recours est recevable en application des articles 86 alinéa premier et 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2002.
Selon l’article 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ses dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/17/2007 du 16 janvier 2007 ; ATA/670/2006 du 12 décembre 2006 et les arrêts cités). En application de l’article 18 LPA, la procédure est écrite.
En l’espèce, le recourant a fait défaut à l’audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes. Malgré trois lettres recommandées des 7 juillet, 16 novembre et 14 décembre 2006, le recourant n’a jamais présenté de réquisitions quant à la suite de la procédure. Il convient dès lors d’admettre qu’il s’en désintéresse.
Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mars 2003 par Monsieur T______ contre la décision de la Caisse vaudoise du 21 février 2003 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
met les frais de la cause, qui s’élèvent à CHF 33.-, à la charge du recourant ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'à Me Michel Bergmann, avocat de la Caisse vaudoise, assurance maladie et accidents.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler Enz
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :