POUVOIR JUDICIAIRE
A/4286/2006-LCR ATA/32/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 janvier 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur D______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D______, né le 1986, est domicilié chemin des Y, 1231 Conches. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 19 avril 2005.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 13 mai 2006, à 23h52, l’intéressé circulait en voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de la ville à une vitesse supérieure de 19 km/h, marge de sécurité déduite, à celle autorisée sur ce tronçon.
Par décision du 3 novembre 2006, le SAN a adressé un avertissement à M. D______, en application de l’article 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait de la mesure la plus clémente, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Par acte du 12 novembre 2006, M. D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Il n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché, mais a considéré que la mesure prise à son encontre était trop sévère, compte tenu de son absence d’antécédents. Il utilisait son véhicule pendant l’été dans le cadre d’une activité de nettoyeur remplaçant, auxiliaire de conciergerie, pour financer partiellement ses études.
Par plis recommandé et simple du 28 novembre 2006, le juge délégué à l’instruction de la cause a expliqué au recourant que la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment en matière d’excès de vitesse survenu à l’intérieur d’une localité, était stricte. Ainsi, un dépassement de 19 km/h, comme en l’espèce, entraînait, sauf motif exceptionnel, le prononcé d’un avertissement. Un délai échéant le 8 janvier 2007 lui a été accordé pour se prononcer sur la suite qu’il entendait donner à la procédure. Passée cette date, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.
A ce jour, le Tribunal administratif n’a enregistré aucune réponse à ce courrier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), si le conducteur n'a pas fait l'objet au cours des deux années précédentes d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative et sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
En l'espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 19 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s'agit d'un cas de peu de gravité saisi par l'article 16a alinéa 3 LCR. Au surplus, le recourant qui est titulaire d’un permis de conduire depuis le 19 avril 2005 seulement, n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière et n’évoque aucune circonstance particulière permettant de justifier l’infraction dont il s’est rendu coupable.
Partant, la décision du SAN adressant un avertissement au recourant est en tous points conforme à la jurisprudence évoquée ci-dessus et devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2006 par Monsieur D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler Enz
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :