POUVOIR JUDICIAIRE
A/3542/2005-LCR ATA/31/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 janvier 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur C______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Il est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D, qui lui a été délivré le 23 décembre 1987, et n’a pas d’antécédents à teneur du dossier établi par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN).
Du fait de la manœuvre de freinage d’urgence de M. C______ dans le but d’éviter le piéton, une passagère du bus s’est légèrement blessée à la tête. Assise en tête du véhicule, elle avait vu le conducteur céder la priorité à un groupe de personnes avant de poursuivre sa route à faible vitesse.
Le 11 août 2005, le SAN a invité l’intéressé à faire usage de son droit d’être entendu, sans que celui-ci ne se manifeste pour autant.
Par décision du 5 septembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire à M. C______ pour une durée de trois mois, motif pris de la commission d’une infraction grave aux règles de la circulation routière. Compte tenu du besoin professionnel de l’intéressé et de ses bons antécédents, la mesure décidée par le SAN ne s’écartait pas du minimum légal.
Le 6 octobre 2005, M. C______ a recouru contre la décision du 5 septembre 2005. Il parcourait chaque jour plusieurs centaines de kilomètres et en fonction des circonstances, il convenait de ne retenir qu’une faute de gravité moyenne et de lui retirer le permis de conduire pour une durée d’un mois seulement.
Le 4 novembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. Sans nouvelles de la procédure pénale, M. C______ entendait néanmoins demander la suspension de la procédure administrative comme dépendant de celle pénale. Il travaillait dans le domaine du transport des personnes depuis 1987 et aux TPG depuis deux ans et demi. Il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure administrative ni en Suisse ni en France. Marié et père de deux enfants en cours de scolarité, il avait notamment comme charges deux emprunts, l’un pour un appartement et l’autre pour son véhicule personnel. Si la mesure administrative devait être confirmée, il ne serait pas licencié, mais subirait une réduction de salaire de CHF 600.- au minimum par mois.
b. Quant à la représentante de l’autorité intimée, elle a déclaré persister dans la décision entreprise, vu la collision qui avait impliqué un piéton sur un passage de sécurité. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la suspension de la cause en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 05).
Le 27 juillet 2006, M. C______ a répondu qu’il avait contesté l’amende qui lui avait été infligée en date du 18 juin 2006.
Le 21 novembre 2006, M. C______ a informé le tribunal qu’il avait retiré son opposition à l’amende.
Le 27 novembre 2006, le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chauffeur professionnel employé par une entreprise publique chargée des transports des personnes, le recourant peut se prévaloir de besoins professionnels importants, qui ont été reconnus par l’autorité intimée, laquelle a arrêté au minimum légal la durée de la mesure contestée.
Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a commis une faute grave au sens de l’article 16c alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), justifiant un retrait d’une durée de trois mois au sens de l’alinéa 2 lettre a de la disposition précitée ou s’il convient de ne retenir qu’une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b alinéa premier lettre a LCR, cette nouvelle qualification conduisant alors à ne prononcer qu’un retrait d’une durée d’un mois selon l’article 16b alinéa 2 lettre a LCR.
Quant aux piétons eux-mêmes, en application de l’article 49 alinéa 2 LCR, ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, « mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste ».
Il ressort des faits de la cause que le piéton renversé était déjà largement engagé sur le passage, de telle sorte qu’on ne saurait lui reprocher de s’y être lancé à l’improviste. Le recourant a été vu toutefois ralentir pour céder la priorité à un groupe de piétons avant de heurter cette personne isolée qu’il n’avait pas remarquée. Il avait donc satisfait, à tout le moins partiellement, au devoir particulier de prudence qui lui incombent en application de l’article 33 LCR.
Compte tenu des circonstances de l’infraction et des antécédents du conducteur concerné, le tribunal a pu être amené parfois à réduire la durée de la mesure de retrait au minimum légal, nonobstant la décision du SAN (ATA/44/2006 du 24 janvier 2006). Dans une espèce (ATA/582/2004 du 6 juillet 2004), le tribunal de céans a qualifié la faute de moyennement grave en raison des faits : le conducteur avait été gêné tant par une rangée de véhicules deux-roues situés en-deçà du passage de sécurité que par le soleil couchant ; il circulait par ailleurs à vitesse réduite.
Dans le cas aujourd’hui litigieux, le conducteur recourant a cédé la priorité à un groupe de piétons et a poursuivi sa course à vitesse réduite. On ne peut donc lui reprocher d’avoir violé tout devoir de prudence.
La faute consistant à ne pas être attentif à la présence d’un piéton isolé doit être relativisée au regard du comportement du recourant juste avant le choc. Certes incontestable, la faute qu’il a commise est moins grave qu’un refus général de la priorité. Elle peut être ainsi qualifiée de moyennement grave.
Compte tenu des besoins professionnels, des excellents antécédents et des circonstances sus-décrites, la durée du retrait du permis de conduire sera ramenée à un mois en application de l’article 16b alinéa premier lettre a ainsi que l’alinéa 2 lettre a LCR.
Le recourant avait conclu au prononcé d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée n’excédant pas un mois. Il obtient ainsi gain de cause et n’a pas à s’acquitter des frais de la procédure, qui seront mis à la charge de l’autorité intimée à raison de CHF 400.-. Quant au recourant, il a droit à une indemnité de procédure d’un montant de CHF 300.- à la charge de l’Etat (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2005 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 septembre 2005 lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
l’admet ;
réduit la durée du retrait du permis de conduire à un mois ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
met à la charge de l’intimée un émolument de CHF 400.- ;
alloue au recourant, à la charge de l’Etat, une indemnité de procédure de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler Enz
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :