POUVOIR JUDICIAIRE
A/3011/2006-LCR ATA/29/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 janvier 2007
1ère section
dans la cause
Monsieur L______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1963, Monsieur L______ est domicilié dans le canton de Genève.
Titulaire d’un permis de conduire, M. L______ s’est vu retirer ce document à deux reprises déjà, soit par décision des 15 octobre 1999 et 29 octobre 2001 pour une durée respectivement de trois et d’un mois, à teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN).
Le 9 juillet 2002, M. L______ circulait sur le territoire du canton de Bâle-Campagne lorsqu’il a commis un nouvel excès de vitesse sur autoroute. Son allure était de 131 km/h alors que celle autorisée était limitée à 80 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 14 km/h, l’ampleur de l’excès était de 37 km/h.
Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a rejeté le recours intenté par M. L______ contre l’amende qui lui avait été infligée par le Procureur de district pour les faits précités.
Le 19 janvier 2005, le SAN a informé M. L______ que l’infraction du 9 juillet 2002 pouvait conduire au prononcé d’une mesure administrative telle que le retrait du permis de conduire. Compte tenu des antécédents de l’intéressé, cette mesure pourrait s’écarter du minimum légal qui était dans son cas d’une durée de six mois. Il lui était offert la possibilité de suivre un cours d’éducation routière, qui pourrait amener l’autorité à réduire alors la durée de la mesure envisagée au minimum légal.
Faute de réponse de l’intéressé, ce dernier a été relancé le 12 avril 2005. Il lui incombait de répondre par écrit au SAN dans un délai venant à échéance le 12 mai 2005 pour indiquer s’il entendait oui ou non suivre un cours d’éducation routière.
M. L______ a répondu le 22 du même mois qu’il acceptait de suivre un tel cours.
Par lettre du 10 juin 2005, le SAN a accordé à l’intéressé un délai au 30 du mois suivant pour s’acquitter des frais du cours. Faute de paiement, un nouveau délai au 20 juillet 2005 a été accordé à M. L______. Une fois le paiement enregistré, le recourant a été convoqué par lettre du 15 juillet 2005 à un cours devant avoir lieu le 15 septembre de la même année. Cette date ne convenant pas à l’intéressé, une nouvelle a été fixée au 27 octobre 2005, par convocation du 5 septembre 2005. Ce cours a été toutefois avancé au 13 octobre 2005 sans que M. L______ ne s’y présente.
Par lettre du 11 novembre 2005, le SAN a alors convoqué M. L______ à un troisième cours devant avoir lieu le 16 mars 2006.
A cette nouvelle date, M. L______ était à nouveau absent. Par lettre du même jour, il a expliqué son absence par une panne du véhicule qu’il conduisait le 16 mars et qui se trouvait en réparation à Chalon-sur-Saône.
Le 24 mars 2006, le SAN a convoqué M. L______ à une quatrième reprise, pour un cours devant avoir lieu le 6 juin 2006. Le jour même du cours, M. L______ a justifié son absence de la manière suivante : il avait déposé les plaques de son propre véhicule au mois de mars et n’avait pu se faire prêter un véhicule pour le cours.
Par décision du 19 juillet 2006, le SAN a infligé à M. L______ un retrait du permis de conduire d’une durée de huit mois, motif pris de l’excès de vitesse commis le 9 juillet 2002 et compte tenu de ses mauvais antécédents, soit le retrait du 15 octobre 1999 dont l’exécution avait pris fin le 2 mars 2000 et celui du 29 octobre 2001 dont l’exécution avait pris fin le 16 juin 2002.
Par lettre recommandée datée du 18 août 2006, mais remise à une succursale de l’entreprise La Poste le 21 du même mois seulement, M. L______ a recouru contre la décision précitée.
Il soutient que le SAN n’avait pas pris en compte ses observations, notamment du fait qu’il devait se déplacer au moyen d’un véhicule « fortement kilométré » ; sans travail, il accumulait les factures impayées et les dettes. Il avait averti le SAN de chacune de ses absences. Enfin, en exigeant le dépôt « physique » du permis de conduire, le SAN s’arrogeait une « compétence universelle » à laquelle le recourant s’opposait.
Il conclut à ce que le Tribunal administratif constate que le SAN avait fait preuve d’abus d’autorité et d’inégalité de traitement, voire de dissimulation des observations qu’il avait présentées.
a. Le recourant a exposé qu’il reconnaissait l’excès de vitesse commis au mois de novembre 2002, la cause ayant été jugée définitivement par les tribunaux du canton de Bâle-Campagne. Il reconnaissait également avoir fait l’objet de deux décisions du retrait du permis de conduire en 1999 et en 2001. Il était l’administrateur d’une société dont les locaux étaient situés en ville de Fribourg et demeurait néanmoins domicilié personnellement à Genève. Il souhaitait être convoqué à nouveau à un cours quand bien même il admettait avoir été absent à trois reprises de son fait, l’annulation de celui du mois d’octobre 2005 ayant été décidée par l’autorité intimée. Il n’avait plus de véhicule immatriculé à son nom.
S’agissant du retrait du permis de conduire en tant que tel, il ne le contestait pas ; il conclut à ce qu’il soit réduit au minimum légal de six mois.
b. Le SAN a exposé qu’il acceptait selon sa propre pratique, un report du cours et exigeait un certificat médical pour une seconde absence. Il maintenait sa décision comportant un retrait d’une durée de huit mois.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les faits reprochés au recourant ayant été jugé définitivement par une autorité judiciaire, il est inutile d’y revenir. S’agissant du seul objet litigieux par devant le Tribunal administratif, à savoir la mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de huit mois, l’intéressé conclut à ce qu’elle soit réduite au minimum légal, soit une durée de six mois en application de l’article 17 alinéa 1er lettre c aLCR dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 1975 au 31 décembre 2004.
Le recourant souhaiterait être convoqué à nouveau à un cours d’éducation routière. A teneur de l’article 25 alinéa 3 lettre e LCR, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les cours d’éducation routière destinés à des conducteurs de véhicules automobiles qui ont contrevenu de façon réitérée aux règles de la circulation.
Selon l’article 40 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), les cantons organisent des cours d’éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à la disposition légale précitée. Selon l’article 41 de la même ordonnance, le conducteur fautif qui aura fait défaut à un premier cours pourra être convoqué à un second. En revanche, le recours est exclu contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date (art. 41 al. 5 in fine nouvelle teneur selon l’ordonnance du 8 novembre 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [RO 2006 4705]). Cette dernière norme, qui est une disposition de procédure administrative, est applicable immédiatement. De surcroît, il s’agit d’une simple mesure d’exécution d’une décision antérieure, qui échappe ainsi en tant que telle au contrôle judiciaire. Or, il ressort du dossier de la cause que le recourant a été convoqué à quatre cours différents ; il a admis avoir été absent à quatre reprises, l’un des cours ayant toutefois été déplacé à l’initiative de l’autorité intimée. Celle-ci a donc pleinement respecté la procédure fixée par l’ordonnance précitée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la faculté pour ce tribunal de lui renvoyer le dossier pour qu’elle fixe une nouvelle date.
Le recourant a de mauvais antécédents, matérialisés par deux retraits du permis de conduire en 1999 et en 2001. La faute consistant à avoir roulé, le 9 juillet 2002, à une vitesse excédant de 37 km/h celle autorisée, est grave. Enfin, l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun besoin professionnel prépondérant. Sur le vu de ces éléments l’autorité intimée était parfaitement fondée à s’écarter du minimum légal de six mois. Sa décision est ainsi exempte de tout reproche.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2006 par Monsieur L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée de huit mois;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur L______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler Enz
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :