POUVOIR JUDICIAIRE
A/104/2007-DIV ATA/27/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 janvier 2007
dans la cause
Monsieur H______
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL
EN FAIT
Il ressort de la motivation de cette décision qu’un jugement d’évacuation, définitif et exécutoire avait été rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 juin 2004.
Le 11 janvier 2007, M. H______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours concluant à ce que l’ordonnance précitée soit annulée. Il a sollicité un délai d’un mois pour trouver un avocat et compléter son recours.
Le 17 janvier 2007, le recours a été communiqué pour information au Procureur général.
EN DROIT
Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 5 et 6 alinéa 1 lettre c, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par le Procureur général pour assurer l’exécution d’un jugement, conformément à l’article 45 LOJ. Il ne s’agit pas d’une décision dont le contrôle échoit au Tribunal de céans (ATA/21/2006 du 17 janvier 2006, confirmé par ATF 1P.109/2006 du 22 juin 2006).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 janvier 2007 par Monsieur H______ contre la décision du Procureur général du 14 décembre 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur H______ ainsi qu'au Procureur général.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler Enz
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :