A/3625/2006-CRUNI ACOM/4/2007
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 22 janvier 2007
dans la cause
Monsieur B______
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS
(immatriculation ; irrecevabilité ; déni de justice)
EN FAIT
Monsieur B______ (ci-après : M. B______ ou le recourant), né le ______1956, domicilié à Delémont, est titulaire d’un baccalauréat avec option lettres obtenu en Algérie en 1977.
Il a étudié quatre semestres à l’Université d’Oran, de 1983 à 1985, à l’institut des langues vivantes étrangères (section anglais). Ces deux années d’études en Algérie ont été couronnées de succès.
Il a aussi étudié deux semestres à l’Université de Mulhouse, de 1985 à 1986, en faculté de lettres, ainsi qu’à Paris, au centre audiovisuel de la Sorbonne.
En 1999, M. B______ s’est inscrit à la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel. Le procès-verbal daté du 24 février 2001 indique un échec aux examens de première série.
Le 30 mai 2006, M. B______ a envoyé une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université), afin d’y être admis en faculté de droit, pour le programme de licence.
Un accusé de réception automatique lui a été envoyé le 13 juin 2006, attirant son attention sur le fait que les dossiers incomplets n’étaient en principe pas traités et qu’aucune correspondance n’était échangée à ce sujet.
En date du 23 juin 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a adressé un courrier à M. B______ demandant le paiement de l’émolument d’inscription de CHF 65.-. Il s’est exécuté le 4 juillet 2006.
Dans le courant du mois de septembre 2006, il y a eu plusieurs échanges téléphoniques entre M. B______ et le gestionnaire de son dossier, M. L______. Ce dernier lui a indiqué que son dossier était incomplet, faute de contenir un document qui atteste de la mention ou de la moyenne obtenue à son baccalauréat algérien, nécessaire à l’immatriculation à l’université.
La pièce manquante n’a pas été fournie par M. B______.
Il fait valoir que M. L______ (recte : L______) s’est montré très désagréable avec lui lors des entretiens téléphoniques susmentionnés. M. L______ (recte : L______) aurait commencé par invoquer le paiement tardif de l’émolument, avant de l’informer que son dossier était incomplet.
M. B______ soutient que l’Algérie ne délivrait pas les notes obtenues au baccalauréat jusqu’à la fin des années septante et fait en outre valoir qu’il a étudié avec succès pendant quatre semestres dans une autre université.
Il demande à la CRUNI d’intervenir auprès de l’administration centrale pour qu’elle examine de près son dossier.
Le dossier du recourant n’a en effet pas été complété : il manque une pièce indiquant la mention ou la moyenne obtenue à son baccalauréat. Par ailleurs, la réussite des examens de Fribourg est requise.
L’université précise aussi que les deux ans d’études en lettres du recourant à l’Université d’Oran ne peuvent permettre de déroger à la moyenne requise au baccalauréat, car seules sont prises en compte les années d’études dans la filière à laquelle l’immatriculation est demandée auprès de l’université. Or, les études du recourant en Algérie furent effectuées en faculté de lettres et le recourant souhaite s’inscrire en faculté de droit.
Ce courrier est resté sans suite.
EN DROIT
A teneur de l’article 21 RIOR, seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
En l’espèce, le recourant n’a fait l’objet d’aucune décision, encore moins d’une décision sur opposition, de la part de la DASE.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
La brochure « Devenir étudiant-e 2006-2007 » prévoit, en page 60, que les dossiers incomplets ne seront pas traités et qu’aucune correspondance ne sera échangée à leur propos.
Cependant, l’autorité qui garde le silence sur une demande qui exige une décision, que cette demande soit présentée hors délai, qu’elle ne revête pas la forme prescrite, qu’elle s’adresse à un organe incompétent, ou qu’elle apparaisse d’emblée mal fondée, refuse de statuer. La jurisprudence assimile au refus de statuer le formalisme excessif (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 369-371).
Le Tribunal fédéral admet une exception si la passivité de l’autorité est imputable à la négligence de l’auteur de la demande (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 369).
En l’espèce, il ressort du dossier que seule est litigieuse une éventuelle immatriculation du recourant sur la base de son baccalauréat, car ses divers semestres d’études universitaires ne remplissent pas la condition fixée par la brochure « Devenir étudiant-e 2006-2007 » en page 26 : le recourant ne peut en effet se prévaloir de la « réussite préalable de deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’université».
S’agissant d’une immatriculation sur la base d’un baccalauréat algérien, il manque à la DASE une pièce attestant des notes du recourant obtenues lors de son baccalauréat (brochure « Devenir étudiant-e 2006-2007 », page 36).
Ce seul motif ne saurait justifier une absence de décision de la part de la DASE. Néanmoins, il ressort du dossier que la diligence de M. B______ dans ses efforts pour compléter son dossier d’immatriculation n’est pas établie. Il fait seulement état, de façon liminaire, dans son acte de « recours », que l’Algérie ne délivrait pas les notes et moyennes du baccalauréat jusqu’à la fin des années 1970, sans étayer cette affirmation.
Une telle déclaration ne suffit pas à ôter le grief de négligence.
Dès lors, on ne saurait reprocher à la DASE de ne pas avoir pris de décision sur le cas de M. B______.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 5 octobre 2006 par Monsieur B______;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
communique la présente décision à Monsieur B______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Monsieur Bernard et Madame Pedrazzini Rizzi, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :