POUVOIR JUDICIAIRE
A/4575/2006-DIV ATA/4/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 janvier 2007
dans la cause
Monsieur E_____
contre
CHAMBRE D'ACCUSATION
EN FAIT
Le 6 décembre 2006, Monsieur E_____, domicilié à Genève, a recouru auprès du Tribunal administratif pour lui demander de « réformer l’ordonnance du 2 novembre 2006 de la Chambre d’accusation » et de lui ordonner de l’entendre.
Le 7 décembre 2006, le tribunal de céans a prié l’intéressé de lui faire parvenir, par retour de courrier, la décision querellée.
M. E_____ y a donné suite le 13 décembre 2006, transmettant l’ordonnance susmentionnée. Celle-ci déclarait irrecevable, subsidiairement mal fondé le recours qu’il avait interjeté contre la décision de classement rendue le 1er septembre 2006 par le Ministère public dans la procédure P/13555/06.
Le recours a été transmis pour information à la Chambre d’accusation et la cause a été gardée à juger, sans instruction.
EN DROIT
Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 5, 6 alinéa premier lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 2 05).
La Chambre d’accusation, telle que définie à l’article 30 alinéa 1 lettre g LOJ et dont les compétences ressortent notamment des articles 186 et ss du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP - E 4 20), ne constitue pas une des juridictions administratives mentionnées à l’article 6 LPA.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 décembre 2006 par Monsieur E_____ contre l’ordonnance du 2 novembre 2006 rendue par la Chambre d'accusation ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant , invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur E_____ ainsi qu'à la Chambre d'accusation.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
C. Goette
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :