POUVOIR JUDICIAIRE
A/3534/2006-DT ATA/2/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 janvier 2007
dans la cause
Monsieur Gian LANOIR REALS Sàrl représentés par Me Pascal Pétroz, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
EN FAIT
Par décision publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : la FAO) du 23 janvier 2004, le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : le département ou le DT) a constaté que la parcelle n° 3793 de la commune de Thônex n’était pas de nature forestière.
Saisie de recours formés par Messieurs Albert Jean-Pierre Ogi, Monsieur Patrick Brawand, Monsieur Egon Klotzl, Madame Mei-Susan Shi, Madame Margaret Lloyd, Monsieur Duy Quan Nguyen, Madame Charlotte et Monsieur James Welti, Monsieur Gérald Gaudin, Monsieur Armand Frossard, Madame Claire-Louise Denby, Monsieur Jean-Marie Belli, Pro Natura Genève, par les associations des habitants de Val-Thônex, de Thônex-sud, des Trois-Chênes et de Sous-Moulin, la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) a annulé cette décision le 15 novembre 2004.
Par décision publiée dans la FAO du 3 février 2006, le département a constaté la nature forestière de la parcelle en question. Dans la rubrique « Commentaires » de la décision, figurait la mention : « Forêt suite à la décision de la commission de recours du 15 novembre 2004 ». Les voies de recours à la commission figuraient dans la publication.
Le 6 mars 2006, Monsieur Gian Lanoir et Reals Sàrl, propriétaires de la parcelle n° 5619 du cadastre de la commune de Thônex, à l’adresse chemin Etienne-Chennaz 16A, ont recouru auprès de la commission. Ils étaient voisins et avaient donc qualité pour agir. La parcelle litigieuse n’avait pas de caractère forestier.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 22 juin 2006.
a. Le département a précisé qu’il n’y avait pas eu de recours contre la décision du 15 novembre 2004 de la commission et qu’il avait repris l’examen de la quantification des caractéristiques forestières.
b. Les recourants ont souligné que la décision précitée de la commission s’était limitée à annuler celle du département. En conséquence, une nouvelle décision formelle, sujette à recours, devait être rendue.
Le 25 août 2006, la commission a déclaré irrecevable le recours du 6 mars 2006 en se fondant notamment sur l’article 147 alinéa 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), aux termes duquel les recours dont elle était saisie contre des autorisations délivrées ou refusées par le département étaient publiés dans la FAO à deux reprises. Les tiers disposaient d’un délai de trente jours dès la deuxième parution pour intervenir dans la procédure. Les recourants auraient dû faire valoir leur point de vue lors du premier recours. En tout état, il s’agissait d’une mesure d’exécution d’une décision judiciaire en force.
Le 28 septembre2006, M. Lanoir et Reals Sàrl ont saisi le Tribunal administratif du litige.
Contrairement à ce qu’avait retenu la commission, elle n’avait pas publié d’avis dans la FAO à la suite de la réception des recours dont elle avait été saisie les 19 et 23 février 2004. L’article 147 LCI s’appliquait exclusivement aux autorisations de construire. La décision du 3 février 2006 n’était pas une décision d’exécution, dès lors que la commission s’était limitée à annuler, dans son dispositif, celle prise le 23 janvier 2004. Le département disposait d’un certain pouvoir d’appréciation. Au surplus, les recourants ont relevé que la parcelle en question n’avait pas de caractère forestier.
Bien que le dispositif de la décision rendue par la commission le 15 novembre 2004 annulât celle constatant le caractère non forestier de la parcelle, la lecture des considérants permettait de comprendre qu’il s’agissait en fait d’une reconnaissance de son caractère forestier. Sur ce point, la décision de la commission avait définitivement tranché l’existence d’un peuplement forestier. Elle n’avait en revanche pas délimité précisément la lisière de ce peuplement, ce que le département avait fait. Ce dernier élément n’était pas une mesure d’exécution, mais bien une nouvelle décision. Toutefois, les recourants ne la critiquaient pas. Le recours devait dès lors être rejeté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. A teneur de l'article 60 lettre b LPA, applicable par renvoi de l'article 35 alinéa 5 LaLAT, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée est titulaire de la qualité pour recourir.
b. En ce qui concerne les voisins, il résulte de la jurisprudence que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis. Cette lésion directe et spéciale suppose qu’il y a une communauté de faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les voisins peuvent ainsi recourir en invoquant des règles qui ne leur donnent aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts (ATF 110 Ib 398 consid. 1b p. 400 ; ATA/101/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/653/2002 du 5 novembre 2002 ; ATA/35/2002 du 15 janvier 2002 et les références citées).
c. Ces conditions sont remplies en l’espèce : les recourants sont directement touchés par la décision litigieuse, qui leur interdit de construire sur une partie de la parcelle dont ils sont propriétaires. Ils ont donc qualité pour agir.
La *LFo LForêt ne prévoit aucune autre exigence de publication. En particulier, elle n’impose pas à la commission de publier les recours formé contre des décisions négatives, cette obligation n’existant que pour les décisions refusant une autorisation de construire en application de l’article 147 alinéa 1 LCI.
Partant, les recourants, qui ne pouvaient connaître l’existence de la première procédure, n’étaient pas forclos lorsqu’ils ont saisi la commission. Leur recours ne pouvait être déclaré irrecevable de ce chef.
La décision constatant la nature forestière de la parcelle litigieuse a été publiée dans la FAO le 3 février 2006. En conséquence, et même si cette décision a été rendue en application de celle de la commission de recours du 15 novembre 2004, elle ne peut être qualifiée de « décision d’exécution » pour les recourants. Ceux-ci n’ont pas participé à la première procédure, sans faute de leur part. Dite décision n’a de ce fait pas acquis l’autorité de la chose jugée en ce qui les concerne (ATA/120/2004 du 3 février 2004 et les références citées). Cela est d’autant plus vrai que le périmètre exact de la forêt a été déterminé au cours de la seconde procédure. Cette détermination touche particulièrement les recourants, puisqu’elle fixe la lisière de la forêt et la zone de trente mètres dans laquelle l’implantation de toute construction est interdite (art 11 al. 1 LFo).
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à la commission. Il appartiendra à cette dernière, après avoir appelé en cause les personnes ayant participé à la première procédure, de statuer à nouveau et, cas échéant, de contrôler que la limite de la forêt retenue par le département est conforme au droit.
Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants à la charge de l’Etat de Genève. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du département du territoire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2006 par Monsieur Gian Lanoir et Reals Sàrl contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 25 août 2006 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions ;
lui renvoie la cause au sens des considérants ;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du département du territoire ;
alloue une indemnité de CHF 1'000.- aux recourants, à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant , invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat des recourants ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département du territoire.
Siégeants : L. Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
C. Goette
la vice présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :