POUVOIR JUDICIAIRE
A/4105/2006-LCR ATA/7/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 janvier 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, né le ______1950, est domicilié ______, 1205 Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 22 octobre 1976.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), un avertissement a été adressé à ce conducteur le 2 mars 2006 en raison d’un excès de vitesse de 16 km/h, commis au volant d’un véhicule de livraison le 6 septembre 2005, sur la route de Berne à Lausanne.
Le 12 mai 2006, l’intéressé s’est rendu coupable des deux excès de vitesse suivants en localité :
à 00h59, il circulait en voiture sur la Bernstrasse à Wynau en direction de Langenthal à 80 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement a-t-il été de 25 km/h, marge de sécurité déduite ;
à 01h03, il roulait sur la Langenthalstrasse à Aarwangen en direction de Niederbipp à 78 km/h, sur un tronçon limité lui aussi à 50 km/h, dépassant de nouveau la vitesse autorisée, de 23 km/h cette fois-ci, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Par arrêté du 6 octobre 2006, le SAN a retiré le permis de M. M______ pendant trois mois en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Par acte du 4 novembre 2006, M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée en concluant à la réduction de la durée de la mesure à son encontre.
Il n’a pas contesté les deux excès de vitesse qui lui étaient reprochés, mais a exposé que la privation de son permis de conduire pendant trois mois était une mesure trop sévère, compte tenu de ses besoins professionnels de chauffeur. Il travaillait de nuit depuis bientôt cinq ans et effectuait le trajet Genève/Lucerne et retour, à savoir quelque 600 km, chaque nuit, sans jamais avoir fait l’objet d’un retrait de son permis.
La nuit des faits, son employeur avait demandé à ses chauffeurs en partance pour Berne d’emprunter l’ancienne route cantonale à partir de Rothrist, en raison d’un contrôle routier colossal sur l’A1 qui aurait pu les retarder. C’était la raison pour laquelle il s’était trouvé en périphérie de Langenthal.
Selon l’attestation du 20 octobre 2006 de l’employeur du recourant, ce dernier travaillait au sein de l’entreprise en qualité de chauffeur depuis de nombreuses années, sans jamais avoir posé de problèmes. Toutefois, s’il venait à être privé de son permis pendant trois mois, son contrat de travail pourrait subir une modification. En revanche, l’employeur a indiqué qu’il serait prêt à revoir sa position si un retrait différencié pouvait être infligé à M. M______, ce qui lui permettrait de faire usage de son permis pour la conduite professionnelle uniquement.
Par plis recommandé et simple du 14 novembre 2006, le juge délégué à l’instruction de la présente cause a expliqué au recourant que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse survenu à l’intérieur d’une localité était extrêmement stricte. Ainsi, un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h, comme dans l’un des cas de l’espèce, entraînait-il, sauf motif exceptionnel, un retrait minimum obligatoire du permis de conduire pendant trois mois, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoquait.
Un délai de réflexion échéant le 8 décembre 2006 a été accordé à M. M______ pour qu’il se prononce sur la suite qu’il entendait donner à son recours. Passée cette date, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le recourant s’est rendu coupable de deux dépassements de la vitesse autorisée, ce qu’au demeurant il ne conteste pas. Le SAN a pris comme base pour déterminer la mesure administrative à imposer au recourant l’infraction la plus grave, à savoir l’excès de vitesse de 25 km/h. Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, un dépassement de cette ampleur, même s’il se situe à l’extrême limite inférieure de la fourchette considérée, n’en constitue pas moins un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale du retrait est de trois mois après la commission d’une faute grave. En s’en tenant à ce minimum légal en dépit du concours et de l’antécédent du recourant, le SAN a fait une juste appréciation du cas. Sa décision sera donc confirmée sans que la question du retrait différencié évoquée par l’employeur du recourant n’ait à être examinée, la durée de la mesure ne pouvant être fixée au-dessous du minimum légal pour toutes les catégories de véhicules.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2006 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2006 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant , invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
C. Goette
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :