POUVOIR JUDICIAIRE
A/42/2007-DETEN ATA/18/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 janvier 2007
1ère section
dans la cause
M. T______ représenté par Me Christian Albrecht, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
M. T______, né le ______ 1966, est ressortissant du Maroc. Il est entré en Suisse en septembre 1989. Depuis lors, et jusqu’en novembre 1997 il a étudié dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Le 28 avril 1998, il a sollicité une autorisation de séjour avec prise d’emploi auprès des autorités vaudoises. Cette autorisation lui a été refusée le 1er mai 1998 et sur recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé ce refus. Le même sort a été réservé à une demande ultérieure.
Le 15 novembre 1999, un employeur genevois a formé une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi en faveur de M. T______, demande que l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusée.
Une nouvelle demande faite le 20 février 2001 dans le canton de Vaud a connu le même sort et ce refus a été une nouvelle fois confirmé par le Tribunal administratif de ce canton le 8 juin 2001.
Le 13 août 2001, l’office fédéral de l’émigration, de l’immigration, des migrations (ci-après : IMES) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé pour une durée de trois ans ainsi qu’une décision de renvoi. Le 3 décembre 2001, le département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. T______ contre cette dernière décision.
Le 31 mars 2003, M. T______ a déposé auprès de l’OCP de Genève une demande de permis humanitaire au motif qu’il souffrait d’asthme en raison de l’anxiété résultant de sa situation personnelle.
Par décision du 20 juin 2003, l’OCP a refusé de délivrer un tel permis et a invité M. T______ à quitter la Suisse sans délai. Par décision du 16 décembre 2003, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a rejeté le recours de M. T______ contre cette décision.
Le 26 janvier 2004, l’OCP a imparti à M. T______ un délai au 15 février 2004 pour quitter le territoire suisse.
Le 17 décembre 2004, les services de police ont interpellé M. T______ alors qu’il se présentait dans les locaux de l’OCP à Genève. L’ordre de mise en détention administrative prononcée le même jour pour une durée de deux mois par un commissaire de police a été annulé par décision de la CCRPE du 20 décembre 2004.
Le 18 janvier 2005, M. T______ a sollicité de l’OCP l’obtention d’un permis de séjour et de travail. Par courrier du 25 janvier 2005, l’OCP a imparti à M. T______ un délai au 28 février 2005 pour quitter la Suisse faute de quoi les services compétents procéderaient à son refoulement s’il ne collaborait pas à son départ.
Le 4 février 2005, l’OCP a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour et de travail formée par M. T______ en lui rappelant qu’il devait quitter le territoire suisse le 28 février 2005.
Le 27 avril 2005, la police a invité M. T______ à se présenter dans ses locaux le 3 mai 2005 pour régler les modalités de son départ.
Le 27 avril 2005, M. T______ a sollicité une nouvelle fois la délivrance d’une autorisation de séjour à titre humanitaire.
Le 3 mai 2005, le vol organisé en vue du refoulement de l’intéressé à destination de Casablanca n’a pu avoir lieu, l’intéressé étant introuvable.
Le 23 mai 2005, l’OCP a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour et réitéré son injonction faite à M. T______ de quitter le territoire suisse sans délai.
Une nouvelle tentative de refoulement de l’intéressé prévue le 20 juin 2005 a échoué, car celui-ci s’est opposé physiquement à son renvoi.
Par ordonnance de condamnation du 21 juin 2005, le juge d’instruction a condamné M. T______ à une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pour opposition aux actes de l’autorité, puis il l’a relaxé.
Le 22 juin 2005, un commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. T______ pour une durée de deux mois, durée qui a été réduite à un mois par la CCRPE par décision du 23 juin 2005.
Le 28 juin 2005, M. T______ a été refoulé dans son pays d’origine sur un vol avec escorte.
Il est néanmoins revenu en Suisse en décembre 2005.
Lors d’un contrôle opéré par la gendarmerie le 3 janvier 2006 à l’endroit où logeait l’intéressé à Genève, soit au Centre des mineurs non accompagnés, M. T______ a déclaré qu’il n’avait pas de domicile fixe. Il s’est vu notifier une interdiction d’entrée sur territoire suisse prononcée le 17 août 2005 par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) valable jusqu’au 16 août 2008 et fondée sur des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour sans autorisation et présence indésirable pour des motifs préventifs d’assistance publique), l’intéressé étant démuni de moyens d’existence personnels et réguliers.
Par acte posté le 3 février 2006, M. T______ a recouru contre cette décision auprès du département fédéral de justice et police, lequel a refusé de restituer l’effet suspensif par décision du 3 avril 2006.
Le 9 mai 2006, la CCRPE a rejeté le recours interjeté le 24 juin 2005 contre le refus de l’OCP du 23 mai 2005 d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour à titre humanitaire. Cette décision a été communiquée le 13 juin 2006.
Le 27 juin 2006, l’OCP a chargé la police d’exécuter le renvoi de M. T______, "la décision cantonale de renvoi étant définitive et exécutoire".
M. T______ a été interpellé par la police le 27 décembre 2006. Il a déclaré qu’il était revenu en Suisse en décembre 2005 n’ayant pas sa place au Maroc. Son neveu, M. E______ vivant à Genève lui envoyait un peu d’argent ainsi que des médicaments. Depuis qu’il était en Suisse, il avait occupé divers emplois et travaillait maintenant à l’ONU pour le département informatique. Il logeait à Presinge chez M. O______ auquel il payait un loyer mensuel de CHF 550.- sans les charges. Il ne savait plus où se trouvait son passeport marocain.
Il a déclaré s’opposer à son retour au Maroc et vouloir rester en Suisse pour continuer à y travailler. De plus, il suivait un traitement pour l’asthme à l’Hôpital cantonal ainsi qu’un traitement psychiatrique. Il savait qu’il faisait l’objet d’une décision cantonale de renvoi définitive et exécutoire prononcée le 28 février 2005 de même que d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable jusqu’au 16 août 2008.
Le 28 décembre 2006 à 13h00, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. T______ pour une durée de deux mois.
Le 28 décembre 2006 à 16h00, M. T______ a été entendu par la CCRPE en présence d’un représentant de l’OCP. L’intéressé a réitéré son refus de retourner au Maroc et cela pour des questions de santé, de travail et de politique. Depuis un mois et demi, il travaillait à mi-temps auprès de l’Unitar (UNDL), agence de l’ONU, et recevait un salaire horaire de CHF 25.- nets. Son employeur envisageait de l’engager sur la base d’un contrat d’une année. Il souffrait d’asthme en lien avec les difficultés administratives qu’il rencontrait en Suisse et devait se rendre au service d’allergologie de l’Hôpital cantonal. Sur le plan psychiatrique, il ne bénéficiait d’aucune prise en charge, car il n’avait pas d’assurance maladie.
Le représentant de l’OCP a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention pour une durée de deux mois. Si le passeport de l’intéressé ne pouvait pas être retrouvé, un laissez-passer pouvait être obtenu des autorités marocaines dans un délai de quinze jours sur la base de la photocopie du passeport en possession de l’OCP, ensuite de quoi le rapatriement pourrait être organisé dans les deux à trois jours. S’il fallait prévoir un vol spécial, un délai d’un mois serait nécessaire. Le représentant de l’OCP a cependant admis qu’il avait indiqué à M. T______ en 2005, que s’il désirait subir un contrôle médical à Genève, l’OCP interviendrait pour faciliter son déplacement ce qui supposait qu’il fasse une demande auprès du Consulat suisse au Maroc. L’intéressé ne s’était pas plié à cette procédure et était entré illégalement en Suisse en provenance certainement de la France.
Par décision du 28 décembre 2006 la CCRPE a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. T______ mais jusqu’au 31 janvier 2007 seulement en considérant que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, qu’il n’avait pas de domicile connu ni de moyens d’existence avérés en Suisse, raison pour laquelle il existait des indices concrets qu’il entendait se soustraire à son refoulement de sorte que les conditions d’application de l’article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE - RS 142.20) étaient remplies.
Cette décision a été signifiée le jour même de l’audience.
Par acte déposé le 8 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif, M. T______ a recouru contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate jusqu’à ce que les démarches pour le refoulement aient pu aboutir, sans contester qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et définitive. M. T______ a soutenu que les indices concrets mentionnés par la CCRPE pour considérer qu’il entendait se soustraire au refoulement ne pouvaient être retenus. Il avait vécu en Suisse depuis 1989 et s’était toujours efforcé d’obtenir une situation régulière, tous ses amis se trouvant dans ce pays. A l’exception d’une condamnation pour opposition aux actes de l’autorité en relation avec l’état d’anxiété lié au renvoi, il avait toujours respecté la loi. Quand bien même il avait à plusieurs reprises fait l’objet d’une décision de renvoi, il n’avait jamais tenté de disparaître "dans la nature" et le seul fait de déclarer ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine ne constituait pas un fondement suffisant pour le prononcé d’une mesure de contrainte. Il n’avait jamais dissimulé son identité ou son origine. De plus, il avait un domicile régulier et une activité lucrative et sa détention ne faisait qu’aggraver ses problèmes de santé.
L’officier de police a été invité à déposer ses observations d’ici le vendredi 12 janvier 2007 à 12h00, ce qu’il a fait à 10h50.
Celles-ci ont été transmises par télécopie au conseil du recourant le jour même.
Il en résulte en particulier que l'officier de police s'oppose à la restitution de l'effet suspensif.
Il existe des indices concrets que le recourant entend se soustraire à son refoulement et l'intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi en force. Enfin, même s'il a un domicile et un emploi en Suisse, il ne peut prétendre demeurer dans ce pays.
Enfin, un vol avec escorte est d'ores et déjà réservé pour le recourant pour ce lundi 15 janvier 2007 à 12 h. 50, le passeport marocain de l'intéressé ayant été saisi lors d'une visite domiciliaire effectuée chez le recourant
Par décision du 12 janvier 2007, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande d’effet suspensif.
Le 15 janvier 2007, M. T______, conduit par trois agents de la police judiciaire et deux de la police de la sécurité internationale jusqu’à l’avion prévu pour son refoulement sur Casablanca, s’est opposé à cette mesure en déclarant qu’il refusait de monter dans l’avion et préférait attendre un vol spécial. Selon le rapport établi le 15 janvier 2007 par la brigade des enquêtes administratives, transmis par télécopie au tribunal de céans et communiqué au recourant ainsi qu’à son conseil, M. T______ a été reconduit le même jour à 16h00 à Frambois.
EN DROIT
En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte le délai de 10 jours qui vient à expiration le 18 janvier 2007 (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10).
Selon l’article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu’alors amène à conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ATA/672/2006 du 15 décembre 2006).
En l’espèce, le recourant est l’objet d’une décision de renvoi exécutoire au vu de la décision refusant l’effet suspensif prise par le département fédéral de justice et police le 3 avril 2006 et son opposition à son renvoi le 15 janvier 2007, démontre clairement qu’il n’entend pas retourner dans son pays d’origine alors qu’il est détenteur d’un passeport valable émanant des autorités marocaines et qu’il n’allègue pas être menacé ou devoir craindre pour sa sécurité. L’exécution du renvoi est ainsi parfaitement possible et licite au regard de l’article 14a alinéa 1 LSEE.
Dans ces conditions, soutenir, comme le fait le recourant, qu’il n’existe pas d’indices concrets permettant de retenir le risque de fuite est pour le moins téméraire.
Enfin, le recourant se prévaut une nouvelle fois de ses problèmes de santé qui auraient été aggravés par sa détention à la prison des Iles à Sion. Non seulement le recourant ne produit aucun certificat médical récent qui aurait été établi en 2006 d’une part, mais surtout l’évocation de ses problèmes de santé ont d’ores et déjà été écartés lorsqu’un permis humanitaire lui a été refusé aux termes d’une décision définitive.
Au vu de ce qui précède, l’officier de police ainsi que la CCRPE étaient, comme déjà indiqué dans la décision incidente, fondés à retenir qu’il existait des risques concrets justifiant la mise en détention, en application de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE. De plus, en limitant la détention de l’intéressé au 31 janvier 2007, l’autorité intimée a parfaitement respecté le principe de proportionnalité. Il appartiendra ainsi aux autorités compétentes d’agender le plus rapidement possible un nouveau vol de rapatriement à destination du Maroc.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Bien qu’il succombe, le recourant ne sera pas condamné aux frais de la procédure puisqu’il est au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA).
Vu l’issue du litige il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2007 par M. T______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 28 décembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux articles 83 lettre c chiffre 4 et 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. T______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations, à l’office cantonal de la population, au Centre Frambois ainsi qu’à Me Christian Albrecht, avocat, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :