POUVOIR JUDICIAIRE
A/4082/2006-LCR ATA/17/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 janvier 2007
2ème section
dans la cause
Monsieur T______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 19 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à Monsieur T______, chez foyer de Y______, avenue de M______, 1217 Meyrin une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois.
M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 3 novembre 2006. Celui-ci n’étant pas signé, le Tribunal administratif a invité M. T______ à régulariser cette informalité dans le délai légal de recours.
Le 15 novembre 2006, M. T______ a renvoyé au Tribunal administratif un acte de recours dûment signé.
Ce pli est venu en retour au Tribunal administratif avec la mention « disparu ». Parallèlement, le Tribunal administratif a reçu en retour avec la même mention l’accusé réception du recours daté du 6 novembre 2006.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Celui qui, pendant la durée d’un procès s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 ; ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit.), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit.; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a).
De plus, selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/670/2006 du 12 décembre 2006 et les références citées).
Dans la présente cause, il appartenait au recourant de faire en sorte que le Tribunal administratif soit renseigné sur sa nouvelle adresse afin de pouvoir être atteint, notamment en vue d’une audience de comparution personnelle. Le recourant a manifestement failli à cette obligation.
En conséquence, le Tribunal administratif prononcera l’irrecevabilité du recours pour défaut de collaboration.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2006 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2006 lui adressant une décision de retrait du permis de conduire de six mois ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant , invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :