POUVOIR JUDICIAIRE
A/3169/2006-DT ATA/674/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 décembre 2006
dans la cause
M. J______ représenté par Me Stéphanie Nunez, avocate
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
M. J______, né en 1964, est domicilié à l'avenue du L______ à Genève. Il a détenu depuis le mois d'avril 2004 un chien mâle de race Presa Canario nommé "M______", né le 23 décembre 2003. Dès le mois d'avril 2005, il a été propriétaire d'un second chien, une femelle de la même race répondant au nom de "T______" née le 24 décembre 2004. Les deux chiens avaient été acquis à Naples et lui avaient été offerts par un ami.
Le 5 octobre 2005, l'office vétérinaire cantonal (ci-après : l'OVC) a imparti à M. J______ un délai au 13 octobre 2005 pour enregistrer ses chiens car ils appartenaient à une race de chiens dits d'attaque.
L'intéressé a enregistré ses chiens auprès de l'OVC, le 9 octobre 2005.
Le 11 novembre 2005, "T______", qui n'était pas tenue en laisse, a mordu une personne qui courait dans les bois du Lignon.
Jusqu'alors, M. J______ avait suivi deux cours d'éducation canine avec ses chiens. L'éducatrice avait indiqué à l'OVC, au cours d'un entretien téléphonique du 12 décembre 2005, que M. J______ avait de l'autorité sur ses chiens.
Par décision du 12 décembre 2005, l'OVC a ordonné à M. J______ de poursuivre les cours d'éducation canine car "T______" avait un caractère craintif et, partant, un potentiel de dangerosité supérieur à celui d'un chien équilibré. Par ailleurs, l'animal devait faire l'objet d'une consultation comportementale lors du prochain cours.
M. J______ ne s'est pas présenté au cours d'éducation canine le 17 décembre 2005.
L'évaluation de la situation avec l'éducateur canin fixée par l'OVC au 19 décembre 2005 n'a donc pas pu avoir lieu.
Par décision du 21 décembre 2005, l'OVC a mis en demeure M. J______ de se présenter au cours d'éducation canine et de faire parvenir à l'autorité cantonale un rapport de l'éducateur au plus tard le 3 janvier 2006, faute de quoi, au prochain événement, il procéderait au séquestre définitif de "T______" avec effet immédiat.
a. Le 2 mai 2006, Mme F______ se promenait sur l'avenue du Lignon avec son fils D______, né le ______ 2003 et sa chienne, un Bouvier, âgée d'un an et tenue en laisse. Alors qu'ils se trouvaient à la hauteur de la terrasse du café "K______" au numéro X______ de l'avenue précitée, "M______", qui se tenait couché sous une table de l'établissement, leur a "foncé dessus" (sic). Il a fait tomber l'enfant qui s'est blessé le visage. M. J______ s'est alors inquiété de l'état de celui-ci et a présenté ses excuses à Mme F______. Cette dernière s'est ensuite rendue au poste de police du Lignon et a demandé qu'un agent l'accompagne jusqu'à la terrasse du café "K______" afin d'ordonner à M. J______ de tenir son chien en laisse, ce que l'agent a fait.
b. En raison des faits précités, Mme F______ a déposé plainte à l'encontre de M. J______ en date du 5 mai 2006 pour lésions corporelles simples sur la personne de son fils.
c. Ausculté par un pédiatre le 8 mai 2006, l'enfant avait un hématome frontal d'environ deux centimètres et demi, fusant au niveau du bord nasal de l'œil gauche. Mme F______ a remis à l'OVC le certificat médical y relatif.
M. J______ a exposé être célibataire et père de deux enfants, vivant chez leur mère. Sans emploi, il était au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité. Il avait purgé vingt ans de prison pour divers délits.
Par lettre du 19 juin 2006 acheminée par porteur, l'OVC a enjoint à M. J______ de consulter un vétérinaire comportementaliste le 20 juin 2006 afin d'analyser le comportement de "T______". "M______" devait être présent, les deux chiens ayant de fortes interactions.
Entendu le 3 juillet 2006 par l'OVC, M. J______ a indiqué qu'il avait interrompu les cours d'éducation canine car, lors du dernier cours, il n'avait pas voulu obtempérer quand on lui avait demandé de lâcher sa chienne parmi les congénères de celle-ci. En outre, les circonstances dans lesquelles "T______" avait mordu la personne qui courait, n'étaient pas claires. Il a signifié à l'OVC qu'il valait mieux collaborer avec lui plutôt que séquestrer ses chiens. Il avait fait vingt ans de taule et était capable de tuer (sic).
S'agissant de l'incident du 2 mai 2006 concernant "M______", M. J______ a précisé qu'il avait ouvert le mousqueton de l'anneau du collier de son chien afin d'attacher ce dernier au pied de la table à laquelle il était assis. A ce moment précis, Mme F______ était passée à côté d'eux accompagnée de son enfant et de son chien tenu en laisse et "M______" était allé contre eux.
Enfin, il était conscient que ses chiens étaient des chiens de garde, gros et de race difficile (sic). Il les tenait en laisse et ne voulait surtout pas qu'ils mordent.
Lors de cette promenade, une collaboratrice de l'OVC ainsi qu'un éducateur canin ont observé le comportement de la chienne. M. J______, conscient du caractère peureux et déséquilibré de celle-ci, a accepté de la faire euthanasier, ce qui a été fait le 10 juillet 2006.
Le 24 juillet 2006, dans le quartier du Lignon, M. L______ promenait le chien de sa fille, un fox-terrier nommé "Z______". Celui-ci s'est fait mordre l'arrière-train par un molosse, non tenu en laisse.
Le même jour, M. L______ a signalé l'agression auprès du poste de police de Blandonnet lequel a transmis l'annonce d'agression à l'OVC.
Selon M. L______, ledit molosse appartenait à M. J______. En effet, ce dernier lui avait demandé, quelques instants après l'agression, de lui envoyer la facture relative aux frais de vétérinaire résultant de cette morsure.
Entendu par l'OVC le 9 août 2006, M. J______ a nié les faits. "M______" était toujours en sa compagnie et ne s'était pas bagarré avec un autre chien ces derniers temps.
Entendu par l'OVC le lendemain, M. L______ a déclaré qu'un molosse, selon lui un Amstaff, avait surgi de nulle part et avait mordu le fox-terrier. Il avait ensuite emmené "Z______" qui saignait abondamment chez un vétérinaire. Il avait reconnu le chien qui avait mordu ; il se tenait aux côtés de son propriétaire, à savoir M. J______. Suite à cet incident, sa fille avait peur en promenant son chien car "M______" déambulait librement dans le quartier.
Par courrier du 21 août 2006 valant avertissement, l'OVC a rappelé à M. J______ ses obligations en qualité de détenteur de chien et l'a averti qu'en cas de nouvel événement impliquant "M______", des mesures plus contraignantes seraient prises à son encontre.
En date du 29 août 2006, le poste de police de Blandonnet a adressé à l'OVC une annonce d'agression de chiens. M. B______, gendarme auprès du poste précité, avait dénoncé l'incident dont il avait été victime le 28 août 2006. En effet, alors qu'il se rendait à pied en uniforme à un rendez-vous au centre commercial du Lignon, il avait été interpellé par M. J______. M. B______ avait décliné son invitation à s'asseoir à sa table. Sans raison apparente, "M______" avait pincé la cuisse gauche de M. B______. M. J______ lui avait alors expliqué qu'il ne devait jamais faire face à son chien et qu'il aurait dû s'asseoir comme il y avait été invité. Sur ce, M. B______ s'était rendu à son rendez-vous. M. B______ avait encore précisé que M. J______ faisait beaucoup parler de lui dans le quartier du Lignon, notamment parce qu'il intimidait les gens avec son chien.
Le 29 août 2006, l'OVC a ordonné le séquestre provisoire de "M______", conformément à l'article 23 alinéa 1 lettre e) de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LEEDC - M 3 45). Ledit séquestre a été exécuté le soir même par un collaborateur de l'OVC assisté de gendarmes. Le chien a été emmené à la fourrière.
Le 30 août 2006, l'OVC a rappelé à M. J______ les faits qui lui étaient reprochés et qui fondaient la décision de séquestre provisoire. L'intéressé a contesté que "M______" ait fait chuter D______ le 2 mai 2006 ; le chien de Mme F______ était responsable de cette chute. "M______" n'avait pas davantage agressé M. B______ le 28 août 2006 mais l'animal s'était simplement levé et avait aboyé sourdement (sic).
Le 31 août 2006, le conseil de M. J______ a écrit à l'OVC. Il avait consulté son dossier et avait appris la décision d'euthanasier "M______". Cette décision reposait sur des faits erronés et/ou incomplets qui ne justifiaient pas, en l'état, cette mesure. En outre, une telle décision n'était pas urgente et n'obéissait à aucun intérêt public. Il avait pris contact avec le sous-brigadier de la sécurité municipale de Vernier, lequel avait confirmé que Mme F______ n'avait pas déclaré au poste de police que c'était le chien de M. J______ qui les avait agressés, elle et son fils. En sus, l'enfant n'avait pas été blessé. M. B______ avait déclaré que le pincement de "M______" l'avait surpris et il n'avait jamais considéré celui-ci comme un chien dangereux. M. J______ a demandé à ce que l'OVC sursoie à statuer et qu'il entende ces deux personnes.
Par décision du 31 août 2006, l'OVC a ordonné le séquestre définitif de "M______" ainsi que son euthanasie. De plus, il a interdit à M. J______ de détenir un chien pour une durée indéterminée. Dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Le 3 septembre 2006, M. J______ a adressé à la Société genevoise pour la protection des animaux (ci-après : SGPA) un courrier confirmant une conversation téléphonique du même jour avec la présidente de cette société selon laquelle "M______" pourrait être accueilli au refuge de Vailly, le temps de la procédure de recours.
Par acte du 4 septembre 2006, M. J______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'OVC du 31 août 2006 qu'il indiquait avoir reçue le 1er septembre 2006. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et au placement de "M______" auprès de la SGPA dans l'attente d'une décision sur le fond. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision.
A l'acte de recours étaient jointes de nombreuses déclarations de voisins, de proches et de connaissances, tous attestant que "M______" était un chien bien dressé, pas agressif du tout et qui pouvait jouer avec des enfants.
L'OVC ne s'est pas opposé à la restitution de l'effet suspensif s'agissant de l'euthanasie de "M______" sauf si ce dernier devait devenir extrêmement dangereux à l'égard du personnel de la fourrière.
Le comportement du recourant ainsi que certains de ses propos démontraient son incapacité à détenir et élever un tel chien dans des conditions normales.
Il n'était pas possible d'envisager des mesures moins contraignantes. En effet, M. J______ avait déjà démontré, s'agissant de "T______", qu'il n'entendait pas se soumettre aux injonctions de l'OVC, pourtant peu contraignantes puisqu'il s'agissait de cours d'éducation canine.
Lorsqu'un séquestre était prononcé dans un but de protection des animaux, l'OVC était disposé à placer le chien séquestré dans un refuge de la SGPA. En revanche, si, comme en l'espèce, le séquestre était dicté par un motif de sécurité publique, l'OVC n'admettait pas un tel placement, en raison de la mise en danger potentielle du personnel du refuge et celle du public auquel cette structure était ouverte.
Par décision du 18 septembre 2006, la vice-présidente du tribunal de céans a admis la demande de restitution de l'effet suspensif s'agissant de l'euthanasie de "M______" mais l'a refusée pour le surplus.
L'OVC a répondu sur le fond le 9 octobre 2006.
"M______" avait été acquis illégalement car, en tant que chien de race d'attaque, il aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable.
M. J______ n'avait ni annoncé spontanément la détention de son chien ni requis l'autorisation de détention idoine. Il aurait dû, conformément à l'article 8 lettre e) du règlement transitoire concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006 (RCD - M 3 45.03) suivre avec assiduité des cours d'éducation canine dès l'acquisition du chiot et jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de deux ans. Au vu de la mauvaise volonté du recourant qui n'avait pas suivi les cours d'éducation canine avec "T______", il était douteux que l'intéressé agisse différemment avec "M______".
Le séquestre définitif et la décision d'euthanasie de "M______" violaient la loi ainsi que le principe de la proportionnalité.
L'OVC avait agi de mauvaise foi en n'attirant pas l'attention de M. J______ à l'égard de son obligation de requérir une autorisation de détenir un chien dangereux ou potentiellement dangereux.
L'interdiction faite à M. J______ de détenir un chien pour une durée indéterminée était dénuée de tout fondement. L'intéressé avait toujours été responsable de ses animaux, comme il l'avait démontré en prenant la décision d'euthanasier "T______".
De plus, entendu le 4 novembre 2006 par la gendarmerie suite à la plainte pénale déposée par Mme L______, propriétaire du fox-terrier "Z______" agressé par "M______", M. J______ avait nié que son chien soit l'auteur de l'agression. Il avait, ce jour-là, tenu "M______" en laisse toute la journée.
Les documents y relatifs ont été versés à la procédure.
Par duplique du 20 novembre 2006, l'OVC a persisté dans ses conclusions.
Le 22 novembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant allègue que les mesures d’interdiction de détenir un chien pour une durée indéterminée, d’une part, et le séquestre définitif et l'euthanasie de "M______", d’autre part, violent la loi et le principe de la proportionnalité.
a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455) vise à assurer la protection et le bien-être des animaux. Ceux-ci doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui en détient doit veiller à leur bien-être, les nourrir, les soigner convenablement et ne pas les négliger. L'article 31 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) dispose que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux.
b. A Genève, l'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 RaLFPA - M 3 50.02).
b. A teneur de l’article 9 LEEDC, le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures, ou, de manière générale, à l’environnement. L’article 11 de cette même loi précise que tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires afin que l’animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux et qu’il lui incombe de veiller à l’empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public ou les autres animaux.
En l’espèce, il est établi que M. J______ a détenu "M______" sans autorisation préalable et sans en informer l’OVC. Cette autorité a dû enjoindre l'intéressé d'effectuer la démarche idoine. En sus, M. J______ ne s'est pas non plus soumis à l'exigence légale de suivre des cours d'éducation canine avec "M______".
Lorsqu'un cas de morsure parvient à la connaissance de l'OVC, ce dernier convoque le détenteur du chien avec son animal (art. 14 al. 1 du règlement d’application de la LEEDC du 6 décembre 2004 - RaLEEDC - M 3 45.01). L'OVC évalue le comportement de l'animal, au besoin en recourant à un séquestre provisoire (art. 14 al. 2 RaLEEDC). Si, au terme de l'évaluation, l'OVC considère l'animal comme dangereux, il applique la procédure d'intervention prévue à l'article 16 de la loi (art. 14 al. 3 RaLEEDC). Dans les cas bénins, l'OVC peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine (art. 14 al. 4 RaLEEDC).
Les articles 13 à 16 LEEDC traitent des chiens dangereux. Sont définis comme tels : les chiens appartenant à des races dites d’attaque, selon une classification dont le Conseil d’Etat établit la liste (art. 13 let. a LEEDC) ; les chiens dressés à l’attaque, à l’exception de ceux qui sont utilisés par la police, la douane, l’armée et les agents de sécurité (art. 13 let. b LEEDC) ; les chiens qui ont des antécédents avérés, soit ceux qui ont déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux et qui ont fait l’objet d’une intervention de l’OVC (art. 13 let. c LEEDC).
Le Presa canario figure parmi les races d’attaque énumérées à l’article 17 RaLEEDC.
b. L’inobservation des dispositions de la LEEDC ou de son règlement d’application comprend, outre les mesures concernant les chiens eux-mêmes comme leur stérilisation, leur séquestre ou leur mise à mort, l’interdiction de détenir un chien et l’obligation de prendre des cours d’éducation canine (art. 23 LEEDC).
c. Ces mesures ne sont pas conçues dans une perspective d’exclusion les unes par rapport aux autres mais peuvent au contraire être combinées, compte tenu des caractéristiques propres à chaque cas. Le Tribunal administratif a admis la compatibilité de cette législation avec le droit supérieur, en particulier en ce qui concerne les mesures spécifiquement applicables aux chiens dangereux (ATA/121/2005 du 8 mars 2005 consid. 3).
d. Dans l’exercice de ses compétences, l’OVC doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de proportionnalité. Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées ; ATA/121/2005 du 8 mars 2005).
Les pièces versées à la procédure établissent que "M______" a été, à trois reprises, à l'origine de lésions corporelles sur des êtres humains et sur un de ses congénères:
a. S'agissant de l'incident survenu le 2 mai 2006, Mme F______ a déposé plainte à l'encontre du recourant le 5 mai 2006 pour lésions corporelles simples sur la personne de son fils. L'OVC a entendu M. J______ en date du 3 juillet 2006. Ce dernier a alors reconnu que "M______" était à l'origine de la blessure de l'enfant.
b. Le 24 juillet 2006, M. L______ a signalé l'agression de "M______" sur "D______" à la gendarmerie, laquelle a transmis l'information à l'OVC. Entendu par l'autorité précitée le 9 août 2006, le recourant a nié les faits alors que M. L______, entendu le même jour, a reconnu "M______" de manière catégorique. L'OVC s'est montré clément et n'a prononcé qu'un avertissement à l'égard de M. J______.
c. Enfin, "M______" a pincé M. B______ le 28 août 2006. Informé par la police, l'OVC était dès lors fondé, en application de l'article 23 alinéa 1 lettre e) LEEDC, à prononcer et à faire exécuter le séquestre provisoire du chien le 29 août 2006.
M. J______ a été entendu le 30 août 2006 par l'OVC et a consulté son dossier auprès de ladite autorité le lendemain.
Ainsi, face à des cas de blessures dues à des morsures et à des comportements inappropriés de "M______", l’OVC a correctement appliqué la loi en recourant au séquestre provisoire du chien impliqué jusqu'au prononcé de sa décision (art. 14 al. 2 RaLEEDC). En outre, l'OVC a respecté la procédure légale et a entendu le recourant avant de prendre une décision.
Au nombre des blessures provoquées par "M______", lesquelles ont toutes nécessité des soins médicaux, s'ajoute l'attitude irresponsable de son maître. En effet, le comportement de M. J______, illustré par des propos tels que "je l'ai avertie qu'il ne fallait pas provoquer mon chien avec son caniche" ou encore la déclaration faite à M. B______ selon laquelle ce dernier ne devait jamais faire face à son chien, s'avère totalement inadéquat.
M. J______ est incapable de maîtriser son chien. L'OVC a ainsi, à juste titre et conformément à l'article 16 alinéa 3 LEEDC, prononcé le séquestre définitif de l'animal.
Eu égard à la réitération des agressions et au risque important de récidive, l'OVC n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant "M______" comme présentant un danger pour la sécurité publique.
L'euthanasie de "M______" est ainsi la seule solution envisageable pour préserver l'intérêt public à protéger la population, cet intérêt étant supérieur à celui, privé, du recourant à garder son animal.
En prononçant le séquestre définitif et l'euthanasie du chien de M. J______, l'OVC a respecté le principe de la proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d'assurer la sécurité publique.
Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises que l’interdiction de détenir un animal pour une durée indéterminée était disproportionnée (ATA/851/2005 du 13 décembre 2005 ; ATA/664/2005 du 11 octobre 2005 ; ATA/493/2005 du 19 juillet 2005).
En l'espèce, l’OVC a d’emblée opté pour la mesure la plus sévère – à l’égard du détenteur – prévue par l’article 23 LEEDC. La décision attaquée n’expose nullement les raisons pour lesquelles une mesure moins restrictive ne permettrait pas d’assurer la réalisation des buts de sécurité publique énoncés à l’article 1 LEEDC.
Considérée à la fois sous l’angle de la jurisprudence précitée et du principe de la proportionnalité, une mesure d’interdiction pour une durée indéterminée se justifie pour des chiens appartenant à une race dite d’attaque seulement.
"Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni des arrêts ou de l’amende".
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2006 par M. J______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 31 août 2006 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision attaquée en ce qu’elle ordonne le séquestre définitif et l'euthanasie de "M______" ;
dit que l'interdiction de détenir un chien pour une durée indéterminée sera limitée aux chiens de races dites d'attaque ;
fixe à cinq ans la durée de l’interdiction de détenir un chien de race autre que celles dites d’attaque ;
dit qu’au-delà de cinq ans, le recourant devra obtenir l’accord préalable de l’office vétérinaire cantonal s’il entend reprendre un chien d’une race autre que celles dites d’attaque ;
l’y condamne en tant que de besoin au sens de l’article 292 du Code pénal suisse ;
annule la décision attaquée pour le surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Stéphanie Nunez, avocate du recourant, à l'office vétérinaire cantonal ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :