POUVOIR JUDICIAIRE
A/3559/2006-IP ATA/681/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 décembre 2006
dans la cause
M. K. N______ représenté par sa mère, Mme N______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Mme N______, domiciliée à Dole, en France est employée par les hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et a deux fils, M. Y. N______ (ci-après : M. Y. N______) et M. K. N______ (ci-après : M. K. N______) ; ce dernier est né le ______ 1983.
Durant l'année académique 2004/2005, M. K. N______ a suivi les cours de 2ème année de BTS d'assistant en création au lycée Jacques-Duhamel à Dole.
A ce titre, Mme N______ a perçu pour son fils une allocation d'encouragement à la formation de CHF 220.- par mois, octroyée du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2005 par le service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève (ci-après : le service), soit CHF 3'520.- au total.
En vue du renouvellement de l'octroi des allocations en faveur de M. K. N______ pour l'année académique 2005/2006, le service a requis de celui-ci le 4 octobre 2005, de lui fournir divers renseignements et documents.
Le 26 octobre 2005, Mme N______ agissant pour son fils, a fait parvenir au service le dossier les pièces requises et notamment une "fiche d'inscription et d'engagement financier" du Strate College Designers à Issy les Moulineaux en France attestant que M. K. N______ était inscrit auprès de cette école pour l'année académique 2005/2006.
En outre, Mme N______ indiquait que son autre fils, M. Y. N______ avait interrompu ses études le 30 septembre 2005 et que, partant, elle ne transmettait aucun dossier le concernant.
Le 4 août 2006, le service a reçu des documents complémentaires de la part de Mme N______, à savoir, le descriptif du programme des études que proposait le Strate College Designers ainsi que le programme hebdomadaire pour 2005/2006.
Par décision du 8 août 2006, le service a refusé de renouveler l'allocation d'encouragement à la formation en faveur de M. K. N______ pour l'année académique 2005/2006 aux motifs que le Strate College Designers était une école privée à but lucratif qui, comme telle, ne répondait pas aux conditions de l'article 9 alinéa 3 lettre b) du règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation du 18 décembre 1996 (RAEF - C 1 20.04).
M. K. N______ a saisi le service d'une réclamation le 18 août 2006.
Il avait fourni les documents requis et le service avait versé à sa mère, dès le mois de septembre 2005, une allocation mensuelle de CHF 220.-, comme durant l'année académique précédente. Toutefois, le service avait cessé ses paiements dès le mois de décembre 2005, ce que l'intéressé ne comprenait pas. Il reprochait au service de ne pas l'avoir informé de la cessation des versements.
Le service a rejeté cette réclamation par décision du 5 septembre 2006.
Par acte remis à la poste française le 28 septembre 2006 et parvenu à destination le 2 octobre 2006, M. K. N______ représenté par sa mère a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation en reprenant les mêmes conclusions.
Dans sa réponse du 27 octobre 2006, le service a maintenu sa décision.
Le dossier concernant M. K. N______ transmis le 26 octobre 2005 était incomplet. En outre, le service avait conclu du courrier précité que l'étudiant avait interrompu ses études le 30 septembre 2005.
L'octroi du renouvellement de l'allocation en sa faveur n'avait pu être examiné que le 4 août 2006, c'est-à-dire à réception de documents jusqu'alors manquants, notamment "l'attestation d'inscription de K. N______ pour l'année 2005/2006 au Strate College Designers" et "du descriptif du programme d'études". Le service avait rendu sa décision quatre jours plus tard, soit le 8 août 2006.
Conformément à sa pratique habituelle, le paiement des allocations s'était fait automatiquement jusqu'à la fin du mois de décembre de l'année scolaire pour laquelle elles étaient versées, ceci afin éviter une interruption dans les paiements des allocations pour les étudiants qui poursuivaient normalement leur formation.
Enfin, le service avait fait preuve de mansuétude en n'exigeant pas la restitution des montants indûment perçus entre les mois de septembre à décembre 2005. Il y avait renoncé, eu égard à la situation financière de la famille N______.
Le 3 novembre 2006, le tribunal de céans a requis du service des informations complémentaires.
Par lettre du 13 novembre 2006, l'autorité a indiqué que M. K. N______ faisait potentiellement partie du cercle des bénéficiaires des allocations d'encouragement à la formation, car sa mère était employée par les HUG et payait ses impôts à la source, conformément à l'article 6 alinéa 3 lettre b) et 24 du RAEF.
Le service a versé à la procédure des documents attestant que le Strate College Designers était une société anonyme et un établissement privé d'enseignement. En sus, M. K. N______, n'avait pas fourni d'éléments prouvant le contraire.
Le 16 novembre 2006, le Tribunal administratif a fixé au recourant un délai au 30 novembre 2006 pour répliquer.
Par courrier remis à la poste française le 29 novembre 2006, M. K. N______ a persisté dans ses conclusions.
Il reprochait avant tout à l'autorité intimée de ne pas lui avoir demandé de fournir des documents complémentaires avant que sa mère n'appelle ladite autorité au début du mois d'août 2006. Le service lui avait alors répondu qu'une bévue avait été commise et l'avait priée de renvoyer certains documents afin que le dossier soit réexaminé.
Le recourant a versé à la procédure un relevé bancaire de sa mère couvrant la période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Au sens de l’article 9 LPA, Mme N______ peut agir en qualité de représentante de son fils K.______, majeur.
Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'accord - RS 0.142.112.681).
L'un de ses objectifs, énoncés à l'article 1, consiste notamment à "accorder (aux ressortissants de l'un des Etats signataires) les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux" (litt. d).
L'article 1 alinéa 1 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), précise que l'Etat encourage les jeunes et les adultes qui reprennent des études à développer leurs connaissances et à acquérir, dans le cadre des établissements de l'instruction publique ou de certains autres établissements subventionnés ou privés reconnus au sens de l'article 6, alinéa 2 de la présente loi, une instruction et une formation aussi étendues que possible.
a. L'article 36 A LEE fixe le principe de l'allocation d'encouragement à la formation. Sur cette base, le Conseil d'Etat a édicté le RAEF.
b. L'article 9 RAEF définit le cercle des bénéficiaires eu égard aux établissements fréquentés et reprend l'article 1 de la LEE et de l'accord.
c. L'alinéa 3 de cette disposition est consacré aux établissements privés suisses et étrangers. A cet égard sont considérés comme relevant du règlement les programmes d'études dispensés dans les établissements publics ou dans les établissements à but non lucratif lorsqu'ils sont reconnus ou soutenus financièrement par les pouvoirs publics de leur pays (let. b).
En l'espèce, le Strate College Designers ne répond pas aux conditions précitées puisqu'il s'agit d'une école privée constituée sous la forme de société anonyme.
En l'espèce, l'égalité de traitement exigée par l’accord est respectée dans la mesure où un étudiant suisse domicilié dans le canton de Genève et fréquentant le Strate College Designers de Issy les Moulineaux se verrait soumis au même traitement que M. N______.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres conditions requises, celles-ci étant cumulatives. Ainsi, c'est à juste titre que le service a refusé l'octroi de l'allocation d'encouragement pour l'année académique 2005/2006, seule litigieuse en l'espèce.
Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui succombe.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2006 par M. K. N______ contre la décision sur réclamation du service des allocations d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
communique le présent arrêt à Mme N______, représentant M. K. N______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :