POUVOIR JUDICIAIRE
A/3978/2006-DCTI ATA/683/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 décembre 2006
dans la cause
Madame et Monsieur L______ représentés par Me Daniel Perren, avocat
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
EN FAIT
Madame et Monsieur L______ (ci-après : les époux L______) sont locataires d’un appartement subventionné de quatre pièces, sis à la rue G______ au Grand-Saconnex, depuis le 1er septembre 2005. Le loyer annuel de ce logement est de CHF 16'128, auquel s’ajoutent CHF 1'680.- de provisions chauffage/eau chaude. Les époux L______ occupent cet appartement avec leur fils, né le ______ 2005.
Par demande enregistrée auprès de la direction du logement (ci-après : DL) le 29 septembre 2005, les intéressés ont sollicité une allocation de logement. Ils ont répondu par la négative à la question de savoir s’ils avaient entrepris des démarches pour trouver un logement moins cher, sans fournir la moindre raison à ce sujet.
Par décision du 26 octobre 2005, la DL a accordé aux époux L______ une allocation de logement mensuelle de CHF 333,35, en précisant qu’elle avait un caractère exceptionnel, dès lors qu’ils n’avaient entrepris aucune démarche en vue de l’obtention d’un appartement moins onéreux. Elle était octroyée pour la période du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006 et ne serait pas renouvelée automatiquement. Ils devaient déposer, courant février 2006, une nouvelle demande d’allocation de logement complète. Ils étaient invités à effectuer sans délai toutes les démarches adéquates auprès des institutions susceptibles de leur procurer un logement mieux adapté à leur situation financière, notamment en s’inscrivant auprès des régies de la place, de la gérance immobilière municipale ainsi qu’auprès du service des demandes de logement de la DL.
Le 9 mai 2006, les époux L______ ont déposé une nouvelle demande d’allocation de logement, dans laquelle ils mentionnaient n’avoir toujours pas entrepris de démarches en vue de trouver un logement moins cher, leur lieu de résidence étant pratique par rapport à celui de travail de M. L______, qui commençait à 6h00 et n’avait pas de voiture. En outre on ne pouvait pas trouver moins cher et mieux en matière de calme et de confort.
Par décision du 16 août 2006, la DL n’a pas renouvelé le versement de l’allocation de logement, motif pris que les époux L______ n’avaient entrepris aucune démarche pour trouver un logement moins onéreux.
Le 8 septembre 2006, les époux L______ ont élevé une réclamation contre cette décision. Leur situation était modeste et ils pensaient avoir droit à un logement convenable pour une famille de trois personnes. Une photocopie de plusieurs petites annonces relatives à des appartements de quatre pièces était jointe à ce courrier, sans autre indication.
Le 28 septembre 2006, la DL a rejeté la réclamation pour le motif invoqué dans la décision querellée. Elle précisait en outre que les intéressés n’évoquaient aucun inconvénient majeur pouvant justifier le défaut de démarches, même dans un périmètre restreint. Les explications qu’ils avaient fournies à cet égard dans leur demande relevaient de la pure convenance personnelle.
Par acte du 30 octobre 2006, les époux L______ ont recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif. Ils ont conclu à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une allocation de logement de CHF 333,35. M. L______ commençait son travail tôt le matin à l’hôtel qui l’employait sis route François-Peyrot au Grand-Saconnex, et cette destination n’était desservie par aucun transport public à ce moment de la journée. Depuis son domicile, il était à un quart d’heure à pied environ. On pouvait considérer que l’effort maximum exigible pour une trajet pédestre de ce type était de l’ordre de vingt minutes à une demi-heure. Par ailleurs, même s’ils n’avaient pas fait de recherches actives pour trouver un autre logement, il y avait une quasi-certitude qu’ils ne trouveraient pas d’appartement sensiblement moins cher dans un rayon permettant à M. L______ de se rendre à son travail en marchant.
Le 27 novembre 2006, la DL s’est opposée au recours, reprenant son argumentation antérieure, en ajoutant que le secteur où travaillait M. L______ était desservi en tout cas pour le bus 5 qui circulait dès 05h20 au départ de la gare de Cornavin.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires dans sa teneur au 17 novembre 2000 - LGL - I 4 05).
En vertu de l'article 22 alinéa 1 lettre a du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01) l'allocation de logement ne peut pas être accordée aux locataires qui, après en avoir été requis, ne justifient pas qu'un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs pour eux.
En d’autres termes, l’allocation peut être refusée d’une part, si le locataire n’est pas en mesure de démontrer qu’il a entrepris des démarches suffisantes afin de trouver un appartement mieux adapté à sa situation financière (ATA/294/2004 du 6 avril 2004 ; ATA/392/2003 du 20 mai 2003 ; ATA/83/2002 du 5 février 2002) et d’autre part, s’il a refusé l’échange avec un appartement moins onéreux.
Les personnes qui demandent une allocation de logement doivent apporter la preuve de leurs recherches notamment auprès d'organismes officiels d'un appartement correspondant mieux à leur situation (ATA/892/2004 du 16 novembre 2004 ; ATA/199/2004 du 9 mars 2004).
Le tribunal de céans a jugé que compte tenu de la très forte tension qui règne actuellement à Genève sur le marché du logement, il convenait de ne pas se montrer trop exigeant quant à la preuve des recherches effectuées. Ainsi, le fait de s’être inscrit auprès de la DL, auprès des fondations immobilières de droit public et de procéder à des recherches via Internet pouvait être suffisant (ATA/892/2004 du 16 novembre 2004 ; ATA/277/2004 du 26 octobre 2004 ; ATA/654/2004 du 24 août 2004).
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2006 par Madame et Monsieur L______ contre la décision de la direction du logement du 28 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Me Daniel Perren, avocat des recourants ainsi qu'à la direction du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :