A/3259/2006-CRUNI ACOM/114/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 15 décembre 2006
dans la cause
M. B______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’immatriculation)
EN FAIT
M. B______, né le ______ 1980, a demandé son immatriculation à l’Université de Genève le 28 avril 2006. Il briguait le titre de bachelor en faculté de droit. Concernant ses études secondaires, il mentionnait être titulaire d’un baccalauréat obtenu en 1999 en Roumanie et avoir étudié le latin. En outre, il avait suivi durant huit semestres, de 1999 à 2001, les cours en faculté de droit à l’université roumano-américaine en Roumanie.
Il résultait de la traduction du Diplôme de baccalauréat produite par l’intéressé que ce diplôme avait été émis par un lycée sportif de Focsani, dans le district de Vrancea. Aussi, le 2 mai 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a demandé à M. B______ de lui adresser un document officiel dûment traduit précisant les charges horaires de toutes les disciplines qu’il avait suivies pendant les trois dernières années afin que l’université puisse examiner si ce diplôme pouvait être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale.
Le 29 mai 2006, M. B______ a produit un relevé de ses notes sur quatre années.
Le 14 juillet 2006, l’université a reçu, conformément à sa requête, les charges horaires concernant les branches suivies durant les quatre dernières années d’études secondaires. Il apparaît en particulier de la pièce 4, soit de la traduction de ce plan ce qui suit :
Discipline
IX e classe 1995 -1996
X e classe 1996 -1997
XI e classe 1997 -1998
XII e classe 1998 -1999
Langue et Littérature roumaine
144 heures
144 heures
144 heures
144 heures
Le latin
36 heures
36 heures
36 heures
36 heures
Littérature universelle
36 heures
36 heures
Le français
72 heures
72 heures
72 heures
72 heures
L'anglais
72 heures
72 heures
72 heures
72 heures
Mathématiques
72 heures
72 heures
72 heures
72 heures
Physique
36 heures
36 heures
36 heures
36 heures
Chimie
36 heures
36 heures
Biologie
36 heures
36 heures
72 heures
72 heures
Histoire
36 heures
36 heures
36 heures
72 heures
Géographique
36 heures
72 heures
72 heures
72 heures
Logique
36 heures
Psychologie
36 heures
Economie
36 heures
36 heures
Philosophie
36 heures
Religion
36 heures
Education physique
432 heures
432 heures
432 heures
432 heures
Total
1044 heures
1080 heures
1116 heures
1188 heures
De plus, aucun justificatif n’était produit s’agissant des études universitaires.
En temps utile, M. B______ a fait opposition à cette décision. Il avait obtenu un baccalauréat de formation générale et il s’agissait du seul diplôme délivré en Roumanie. De plus, il avait peut-être omis de joindre une attestation de l’université roumano-américaine de Bucarest dans laquelle il avait suivi non pas huit mais quatre semestres. Selon le document émanant de cet établissement, M. B______ avait fréquenté cette université et réussi la 1ère année de droit mais échoué au terme de la seconde.
Le 29 août 2006, la DASE a rejeté l’opposition pour les motifs déjà exposés. Du fait que le diplôme de fin d’études secondaires dont il était titulaire ne satisfaisait pas aux conditions requises, il pourrait être néanmoins admis s’il avait acquis 180 crédits, soit trois ans d’études universitaires dans une même filière que celle briguée à l’université de Genève, ce qui n’était pas le cas.
Par acte posté le 8 septembre 2006, M. B______ a recouru auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) contre cette décision.
Même s’il avait un profil sportif, il avait suivi normalement sa scolarité et obtenu un diplôme de formation générale, comme cela figurait expressément sur ce document. De plus, il avait les connaissances requises en français pour avoir obtenu le diplôme de langue française délivré par le ministère de l’éducation nationale en France. Enfin, dans sa décision sur opposition, l’université posait une nouvelle condition, à savoir le fait qu’il devrait avoir obtenu 180 crédits ce qui constituait une nouvelle exigence.
L’université a conclu au rejet du recours en se référant à la brochure "Devenir étudiant" 2006-2007 et en reprenant son argumentation.
Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 15 novembre 2006.
a. L’université a exposé que dans sa décision initiale, soit celle du 15 août 2006, elle avait statué uniquement sur le diplôme de fin d’études secondaires obtenu par M. B______, et non sur les études universitaires, le recourant n’ayant pas produit à ce stade de la procédure les pièces relatives aux dites études. Il avait uniquement mentionné dans sa demande d’immatriculation qu’elles s’étaient déroulées sur huit semestres.
Dans la décision sur opposition, l’université avait fait référence à l’exigence de 180 crédits, ce qui résultait de la pratique de l’université, et n’était pas mentionné dans la brochure "Devenir étudiant". Cette dernière faisait uniquement référence en page 26 à la dispense d’une moyenne et évoquait la nécessité de réunir 120 crédits pour les candidats n’étant pas titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires reconnu. Or, l’exigence de 180 crédits provenait du fait qu’avant l’entrée en vigueur du protocole de Bologne déjà, il était exigé des candidats étrangers, non porteurs d’une maturité gymnasiale reconnue, d’être titulaires d’une licence. Les 180 crédits était une nouvelle manière de comptabiliser l’ancienne licence mais l’exigence en elle-même n’était pas nouvelle.
b. M. B______ a réitéré ses explications. S’agissant de ses études universitaires, il a indiqué que l’université roumano-américaine était une université privée accréditée par l’Etat. Il disait ne pas comprendre pourquoi l’université s’intéressait au contenu de son baccalauréat de formation générale, celui-ci devant être accepté sans autre à la lecture de la brochure "Devenir étudiant". Il voulait étudier en faculté de droit et il avait d’ailleurs déjà commencé des études dans ce domaine. Il demandait à savoir quelle était la base légale de l’exigence des 180 crédits car s’il les avait déjà, il ne chercherait pas à s’immatriculer en première année de droit mais demanderait à faire un Master.
Sur quoi, à la requête du juge, l’université a produit la Convention de Lisbonne et les directives de la CRUS qui ont été adressées au recourant.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté le 8 septembre 2006, contre la décision sur opposition du 29 août 2006 le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. A teneur de l’art. 63 B alinéa 1 LU, l’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. En vertu de l’article 63 D alinéa 1 LU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent est admise à l’immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63 D al. 3 LU).
b. Selon l’article 15 alinéa 1 lettre b RU, les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent sont admis à l’immatriculation. C’est le rectorat qui détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention dudit titre. Les conditions posées par ce dernier font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation. La CRUNI a déjà jugé que cette délégation de compétences n’était pas contestable (ACOM/106/2006 du 6 décembre 2006 ; ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006 ; ACOM/64/2005 du 27 septembre 2005 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003).
c. Selon cette brochure les personnes originaires de Roumanie doivent être titulaires d’un diplôme d’études secondaires supérieures (diplom de bacalaureat) de formation générale plus une attestation d’admission d’une université du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’université de Genève et à défaut de l’attestation de la même orientation, avoir réussi l’examen de Fribourg. En outre, un examen de français est nécessaire.
En page 33 de la brochure figure la liste des diplômes donnant droit à une dispense de l’examen de français.
De plus, en page 25 de la brochure, il est prévu que les titulaires d’autres diplômes que le baccalauréat européen ou le baccalauréat international sont priés de fournir les informations les plus précises possibles sur le cursus suivi en précisant notamment dans leur dossier d’immatriculation la liste des branches avec leur taux horaire hebdomadaire pour les trois dernières années du diplôme secondaire.
En page 23, il est en outre précisé que les candidats titulaires de diplômes étrangers peuvent voir leur diplôme reconnu si celui-ci a un caractère de formation générale. Tel est le cas si ce diplôme porte au moins sur six branches d’enseignement à savoir :
une première langue (langue maternelle) ;
une deuxième langue (français, allemand, anglais, italien, espagnol, russe, grec, latin) ;
mathématiques ;
sciences naturelles (biologie, chimie, physique) ;
sciences sociales et humaines (géographie, histoire, économie/droit) ;
choix libre (une branche parmi les branche 2, 4 ou 5 ou philosophie-pédagogie-psychologie, arts visuels, musique). Il est ensuite précisé que ces domaines d’études doivent représenter au moins les pourcentages suivants de l’enseignement :
30 à 40 % pour les langues,
20 à 30 % pour le mathématiques et les sciences expérimentales,
10 à 20 % pour les sciences humaines,
5 à 10 % pour les arts visuels ou la musique.
Il résulte des indications ci-dessus que l’université était en droit de s’intéresser au contenu du baccalauréat présenté par le recourant et que selon les grilles horaire qu’il a fournies, les pourcentages des différentes matières, telles qu’énoncées ci-dessus, ne sont pas respectés, l’éducation sportive représentant à elle seule 40 % de la charge horaire totale de sorte que le recourant présente un déficit notamment en langues et en mathématiques.
En conséquence, l’université était en droit de considérer que malgré l’intitulé du baccalauréat de formation générale roumain produit par le recourant, ce titre n’était pas équivalent à une maturité gymnasiale.
Cette question peut cependant demeurer ouverte puisqu’en tout état, le recourant n’a pas accompli avec succès deux années d’université dans la même orientation puisque d’une part l’université américano-roumaine était un établissement privé et que d’autre part, il l’a fréquentée pendant quatre semestres mais n’a réussi que la première année, soit deux semestres.
Dans ces conditions, l’université était fondée à refuser l’immatriculation du recourant, les exigences posées dans la brochure "Devenir étudiant" quant au diplôme de fin d’études secondaires résultant de la convention de Lisbonne dont et la Roumanie et la Suisse sont signataires n'étant pas satisfaites.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2006 par M. B______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants de l'université de Genève du 29 août 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à M. B______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Madame Pedrazzini et Monsieur Chatton, membres.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la vice-présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :