POUVOIR JUDICIAIRE
A/2379/2006-LCR ATA/685/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 décembre 2006
2ème section
dans la cause
Madame B_____
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame B_____, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré le 24 novembre 1993.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice a un antécédent en matière de circulation routière, à savoir un retrait du permis de conduire pendant cinq mois prononcé le 13 mai 2003 en raison d’une conduite en état d’ébriété.
Le 26 juillet 2005 à 23h38, l’intéressée circulait en voiture sur la route de Meyrin en direction de la localité du même nom à une vitesse de 92 km/h alors qu’à cet endroit elle était limitée à 60 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite de 5 km/h, le dépassement a été de 27 km/h.
Par courrier du 26 mars 2006, Mme B_____ a informé le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) qu’elle n’était pas l’auteure de l’infraction, la conductrice au moment des faits étant Mme W_____, domiciliée au S______, USA.
Le 28 mars 2006, le SAN a informé Mme B_____ qu’il ne lui suffisait pas de déclarer que son automobile était conduite par l’un de ses amis. Il était indispensable qu’elle prouve qu’elle n’était pas au volant et qu’elle s’explique sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas contesté la contravention sur le plan pénal.
Mme B_____ s’est déterminée le 27 avril 2006 : son amie l’avait prévenue qu’elle avait été photographiée par le radar sur la route de Meyrin et lui avait payé l’amende. Dans ces conditions, elle n’avait aucune raison de contester et pour elle l’affaire était réglée. Elle s’étonnait de recevoir un courrier huit mois après les faits ce qu’elle qualifiait « d’exagéré ».
Le 8 mai 2006, le SAN a imparti à Mme B_____ un délai au 25 mai 2006 pour lui présenter une déclaration de l’auteure de l’infraction ou tout autre preuve justifiant le fait qu’elle n’était pas au volant le jour des faits.
Le 19 mai 2006, Mme B_____ a informé le SAN qu’elle avait essayé de contacter en vain Mme W_____. L’amende n’avait pas été contestée puisque comme indiqué dans un précédent courrier son amie la lui avait payée. « Elle ne pouvait pas être tenue responsable pour la surcharge considérable du département ainsi que la situation budgétaire cantonale difficile ».
Par décision du 2 juin 2006, le SAN a adressé à Mme B_____ une décision de retrait de permis de conduire pendant deux mois en application de l’article 16b alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a fixé la quotité de la mesure en tenant compte de l’antécédent de 2003.
Mme B_____ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 28 juin 2006. Comme expliqué dans de nombreux courriers, elle n’était pas au volant de son véhicule. Elle refusait donc de déposer son permis de conduire.
A la demande du Tribunal administratif, Mme B_____ a transmis les coordonnées de la conductrice de sa voiture telles qu’indiquées ci-dessus.
Le 31 août 2006, le SAN a envoyé un courrier LSI à Mme W_____ aux Etats-Unis, celle-ci étant priée de confirmer d’ici au 12 septembre 2006 qu’elle était bien l’auteure de l’infraction.
Par courrier du 27 septembre 2006, le SAN a informé le Tribunal administratif qu’il était sans nouvelles de Mme W_____ suite au courrier LSI du 31 août 2006.
Le 13 octobre 2006, le SAN a confirmé au Tribunal administratif que le pli du 31 août 2006 lui était revenu avec la mention « inconnu à cette adresse ».
Mme B_____ a persisté dans ses précédentes explications. Un délai au 30 novembre 2006 lui a été imparti pour communiquer l’adresse actuelle de la personne qui conduisait son véhicule le 26 juillet 2005. Mme B_____ a été avisée que passée cette date, le Tribunal administratif garderait la cause à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/670/2006 du 12 décembre 2006).
Le tribunal de céans constate que la recourante n’a donné aucune suite à la demande précitée qui lui a été formulée le 15 novembre 2006.
En conséquence, le Tribunal administratif prononcera l’irrecevabilité du recours pour défaut de collaboration.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2006 par Madame B_____ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2006 lui adressant un retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Madame B_____, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :