POUVOIR JUDICIAIRE
A/4554/2006-DETEN ATA/671/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 décembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Simon Brunschwig, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
M. S______ est né le ______ au Mali, pays dont il est ressortissant.
M. S______ s’est vu refuser l’asile en Suisse à deux reprises, soit les 21 août 1996 et 18 décembre 1998. Il a été renvoyé dans son pays d’origine le 11 janvier 2000.
M. S______ a occupé par le passé le service de la gendarmerie à différentes reprises :
Le 21 juin 1996, il a été arrêté pour infraction à l’article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20).
Le 12 octobre 1999, il a été condamné par le Tribunal de police pour infraction à l’article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
Le 1er juin 2001, il a été arrêté à nouveau pour infraction à la LSEE.
Le 21 septembre 2001, il a fait l’objet d’un rapport de renseignement, étant démuni de tout papier d’identité.
Le 14 novembre 2001, il a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du Procureur général pour infraction à la LStup.
Le 28 décembre 2001, une ordonnance de condamnation du juge d’instruction l’a condamné pour infraction à la LSEE.
Par jugement du Tribunal de police du 20 août 2003, M. S______ a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour infraction à la LStup.
Le 26 mai 2005, le Tribunal de police l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour infraction à la LStup.
En juillet 2005, la cheffe du département de justice et police, devenu depuis lors le département des institutions a pris une décision de réintégration pour solde de peine (7 mois et 2 jours d’emprisonnement).
Dans le cadre des procédures susmentionnées, M. S______ a fait l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire prise par le canton de Genève le 25 février 2002, valable au 26 décembre 2006 et d’une expulsion prise par le Tribunal de police de Genève le 20 août 2003, valable au 17 mars 2014.
Par arrêt du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif a confirmé une décision d’assignation territoriale prise le 27 octobre 2001 à l’encontre de M. S______, faisant interdiction à ce dernier d’accéder au canton de Genève dès lors qu’il avait été attribué au canton de Berne depuis le 16 novembre 1998 (ATA/732/2001 du 15 novembre 2001).
Le 16 mai 2006, l’ambassade de la République du Mali en Suisse a délivré à l’office fédéral des migrations (ODM) un laissez-passer pour M. S______ valable au 28 juin 2006.
Ce document a été prolongé à trois reprises, M. S______ étant en détention, pour la dernière fois au 25 novembre 2006, l’intéressé devant être libéré conditionnellement le 24 novembre 2006.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 23 novembre 2006, SwissRepat a confirmé qu’un vol était réservé pour M. S______ le 25 novembre 2006 à 19h25, de Genève à destination de Bamako.
M. S______ a été remis à la police judiciaire le 25 novembre 2006 vers 10h45 au moment de sa sortie de prison. Il a été informé qu’une décision de renvoi avait été prise à son encontre. Le même jour, il a été conduit au service asile et rapatriement de l’aéroport de Genève-Cointrin dans l’attente du vol.
Au moment de monter à bord de l’appareil, M. S______ a demandé à parler au commandant de bord et lui a fait part de son refus de prendre ce vol. Dûment informé des conséquences de son acte, M. S______ a persisté dans son refus.
A la demande de l’intéressé qui indiquait devoir prendre certains médicaments contenus dans son dépôt, la police a fait appel à SOS Médecins. Un rapport d’intervention médical a été dressé le 25 novembre 2006 qui a prescrit un traitement, sous forme de médicaments, crèmes et poudre.
Le 25 novembre 2006 à 20h40, le commissaire de police a décerné un mandat d’amener à l’encontre de M. S______ prévenu d’infraction à l’article 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
M. S______ a été entendu par le commissaire de police le 26 novembre 2006 à 08h56. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, confirmant que s’il avait refusé de prendre l’avion c’était parce que « ce n’était pas [mon pays] » et qu’il voulait continuer à se faire soigner en Suisse.
Le 26 novembre 2006 à 09h05, le commissaire de police a établi un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. S______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2007.
M. S______ a été entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers, mesures de contrainte, (ci-après : la commission) le 27 novembre 2006 à 11h00. Il a confirmé s’être opposé à la tentative de refoulement sur le Mali le 25 novembre 2006. Il était disposé à quitter la Suisse mais pas pour le Mali car ce n’était pas son pays et qu’il n’y disposait pas d’un titre de séjour. Il souhaitait pouvoir rejoindre sa famille en France. Il était malade, souffrant depuis plusieurs années des testicules. La semaine précédente il avait vu un médecin qui lui avait prescrit des médicaments, notamment quelques pommades en lui disant qu’il faudrait plusieurs années pour que les douleurs disparaissent. Il n’avait pas d’hébergement en Suisse. Il n’était pas disposé à prendre le nouveau vol qui serait organisé en direction du Mali.
Par décision du 27 novembre 2006, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative.
M. S______ faisait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire de la Confédération pour une durée de dix ans ainsi que d’une décision cantonale de renvoi du 22 novembre 2006, toutes deux en force. Il existait des indices concrets que l’intéressé entendait se soustraire à son refoulement puisqu’il s’était opposé physiquement à son renvoi le 25 novembre 2006. Il avait confirmé devant la commission qu’il refusait de retourner au Mali. Il avait par ailleurs été condamné pour rupture de ban ce qui démontrait son intention de pénétrer, respectivement de demeurer illégalement sur le territoire Suisse. Dès lors, les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE étaient remplies.
De plus, M. S______ avait été condamné à trois reprises pour infraction à la LStup et il représentait un risque sérieux pour la sécurité et l’ordre publics. Sa mise en détention se justifiait également au regard de l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE.
En conséquence, l’ordre de mise en détention administrative a été confirmé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 février 2007.
Il ne contestait pas la décision de renvoi du 22 novembre 2006 et il acceptait de quitter la Suisse.
Sa famille habitait Paris ainsi qu’il l’avait expliqué à réitérées reprises. Il était donc d’accord de quitter la Suisse mais souhaitait pouvoir être renvoyé en France afin d’y rejoindre sa famille et non de force dans un pays inconnu où il ne connaissait personne. Il désirait simplement quitter la Suisse librement sans que la force ne soit utilisée et ce afin de se rendre en France.
Il souffrait par ailleurs de problèmes de santé pour lesquels il suivait un traitement médical. Son renvoi vers le Mali mettrait en péril la poursuite de ce traitement.
Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que soit prononcée une décision compatible avec sa demande d’être expulsé vers la France et non vers le Mali.
Le 7 décembre 2006, la commission a déposé son dossier précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Le 11 décembre 2006, l’officier de police a déposé ses observations.
Un vol à destination de Bamako était prévu pour le 11 décembre 2006. Si le recourant refusait de collaborer, deux vols spéciaux étaient d’ores et déjà planifiés en janvier (entre le 15 et le 19) 2007 et entre le 26 février et le 2 mars 2007.
Les problèmes de santé invoqués par le recourant n’étaient étayés par aucun certificat médical et l’intervention médicale consécutive à son arrestation du 25 novembre 2006 ne permettait pas d’accréditer ses dires.
Les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE étaient remplies dès lors qu’il existait des indices concrets que le recourant entendait se soustraire à son refoulement, ce qui avait été le cas le 25 novembre 2006. De plus, les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE étaient remplies, vu les antécédents pénaux de M. S______. Il était récidiviste et représentait un sérieux danger pour la sécurité et l’ordre publics et de plus il était sans ressources en Suisse.
La mesure querellée respectait le principe de la proportionnalité, un vol étant prévu pour le 11 décembre 2006 et d’ores et déjà des vols privés étant réservés pour les mois de janvier ou février 2007. Il conclut au rejet du recours.
EN DROIT
En application de l’article 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10), le délai de recours contre une décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) est de dix jours dès la notification et la juridiction de céans dispose également d’un délai de dix jours pour statuer. En l’espèce, la décision litigieuse date du 27 novembre 2006 ; elle a été attaquée par acte déposé le 6 décembre de la même année, soit dans le délai de l’article 63 alinéa 1 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Quant à la juridiction de céans, elle a reçu cet acte le 6 décembre 2006 et statue ainsi dans le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal.
Selon l'article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors amène à conclure qu'elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (ATA/646/2006 du 1er décembre 2006 et les références citées).
De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l'étranger ne satisfait pas aux charges de l'article 13 LSEE en particulier lorsqu'il refuse de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités (art. 13f let. c LSEE). Selon l'article 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'article 13b alinéa 1 lettre b LSEE, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement des tiers ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée.
Le juge de la détention doit rendre une décision sur la légalité de la détention, ainsi que sur l'adéquation d’une telle mesure. Le contrôle de la légalité signifie tout d'abord qu'il doit vérifier si la détention ordonnée est compatible avec la loi. Ainsi, dans le cas de la privation de liberté, il faut déterminer si le motif légal de détention existe, si celle-ci sert un but légitime, si l'obligation de célérité est respectée, si le refoulement est exécutable et si, pour le surplus, la mesure est proportionnée et adéquate.
En l’espèce, l’OCP a pris une décision de refoulement en application de l’article 12 alinéa 1 LSEE, aux termes duquel l’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse.
Dite décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, n’est pas contestée par le recourant, qui a déclaré l’accepter expressément dans son recours devant le tribunal de céans.
Elle fonde donc un titre de détention.
Il ressort du dossier que M. S______ s’est opposé physiquement à son refoulement à deux reprises, soit le 25 novembre puis le 11 décembre 2006. De plus, il a déclaré devant la commission ne pas vouloir retourner au Mali, ce qu’il confirme au demeurant dans son recours. Dès lors, les conditions d’application de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont remplies.
C’est à juste titre que la commission a considéré que les conditions de l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE étaient réalisées dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour violation à la LStup.
Le rapport d’intervention médical du 25 novembre 2006 prescrit un traitement médicamenteux ainsi que l’application de crèmes et de poudre. Le recourant a confirmé ce traitement lors de son audition devant la commission. A aucun moment, il n’a allégué ni rapporté la preuve qu’une hospitalisation serait nécessaire.
Le Tribunal administratif constate que, contrairement à la situation visée par l’arrêt rendu le 15 décembre 2005 (ATA/857/2005), les problèmes médicaux du recourant ne sauraient s’opposer à son refoulement. En effet, le traitement médicamenteux peut parfaitement être administré ambulatoirement quel que soit le lieu où se trouve le recourant (cf. ATA/14/2006 du 12 janvier 2006).
Le tribunal de céans relève que selon les dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 CP qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, ces deux mesures deviendront caduques le 31 décembre 2006 à 24h00.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 27 novembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Simon Brunschwig, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :