POUVOIR JUDICIAIRE
A/4452/2006-DIV ATA/667/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 décembre 2006
dans la cause
Monsieur B_______
contre
OFFICE PÉNITENTIAIRE DU CANTON DE GENÈVE
et
ÉTABLISSEMENTS DE LA PLAINE DE L’ORBE
EN FAIT
Un tel comportement, qualifié d'inadmissible, justifiait d'interdire à M. B_______ l'accès au téléphone pour deux semaines et ce dès le 23 novembre 2006.
Ce courrier ne comportait aucune disposition légale ni aucune voie de droit.
En substance, M. B_______ se plaignait d'être puni car il avait précédemment recouru contre une autre décision. Il contestait avoir caché une carte téléphonique, une telle carte ne pouvant se transformer en objet dangereux.
Il était victime de provocations de la part des surveillants et concluait - implicitement - à l'annulation de cette décision.
Quant aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, ils se sont prononcés par fax du 4 décembre 2006, en joignant le rapport établi le 20 novembre 2006 par une surveillante, aux termes duquel M. B_______ n'avait pas restitué l'une des cartes téléphoniques dont il était titulaire. Lorsque la demande lui en avait été faite, le détenu avait répondu qu'il rendrait la carte manquante lors du repas de midi.
Ce rapport se terminait par une proposition de sanction, à savoir deux semaines sans possibilité de téléphoner, cette proposition ayant été entérinée par la direction le 22 novembre 2006.
Etaient annexés les articles 236 à 241 du règlement des Etablissements, datant du 20 janvier 1982, et les pages 8 et 9 des directives internes de ceux-ci, aucune des dispositions citées n'ayant trait à l'usage de cartes téléphoniques ni aux sanctions.
Les Établissements soulignaient que la sanction prononcée avait été prise sur la base de l'article 238 du règlement, selon lequel "les condamnés sont astreints au travail conformément aux dispositions des articles 102 à 104 de la loi ", et des directives internes selon lesquelles chaque détenu est astreint au travail qui lui est assigné.
Quant aux cartes de téléphone, elles n'étaient pas laissées en mains des détenus placés en sécurité renforcée car elles pouvaient être utilisées comme une arme après avoir été aiguisées ou après qu'une lame de rasoir y ait été introduite.
En tout état, s'il existait une voie de recours, celle-ci devait s'exercer auprès du service compétent du canton de Vaud et non auprès des autorités genevoises.
EN DROIT
La décision attaquée ne comporte aucune disposition légale ou réglementaire fondant la sanction ni aucune voie de droit ou délai de recours.
Le canton de Genève a adhéré dès le 24 janvier 1987 au concordat, en application de la loi relative audit concordat du 28 novembre 1986 (E 4 55.0).
A teneur de l'article 20 du concordat, "les détenus placés dans un établissement concordataire sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l'établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire", le canton de jugement demeurant compétent, selon l'article 18 du concordat, pour toutes les questions relatives à l'exécution de la peine.
Les Etablissements de la plaine de l'Orbe sont un établissement concordataire (art. 12 du concordat).
M. B_______, bien que condamné par les autorités genevoises, est ainsi soumis aux prescriptions légales et réglementaires du canton de Vaud en matière disciplinaire.
Il en résulte que le tribunal de céans ne saurait être l'autorité de recours compétente.
Il incombe ainsi au tribunal de céans de déterminer s'il existe une autre juridiction administrative auquel il devrait transmettre d'office le recours, en application de l'article 64 alinéa 2 LPA.
A supposer que la sanction contestée trouve son fondement dans les articles 102 à 104 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive du 18 septembre 1973 (340.01), auxquels renvoie l'article 238 du règlement des Etablissements, elle ne serait pas susceptible de recours, l'article 76 de cette loi ne le prévoyant pas.
Quant au règlement des Etablissements, antérieur à l'entrée en vigueur du concordat, il n'en prévoit pas davantage.
Enfin, le règlement concernant le régime de sécurité renforcée aux Etablissements de la plaine de l'Orbe du 29 septembre 1999 (340.01.1) prévoit certes un recours à son article 5, mais ce type de sanction n'est pas énoncé.
Puisqu'un recours hiérarchique de droit coutumier aurait été instauré par la pratique des autorités vaudoises, selon la réponse de l'Office pénitentiaire du canton de Genève, le recours sera ainsi déclaré irrecevable et transmis, pour raison de compétence au président du Conseil d'Etat du canton de Vaud (art. 64 al. 2 LPA).
Vu l'issue du litige et la situation du recourant, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 novembre 2006 par Monsieur B_______ contre la décision du service pénitentiaire Etablissements de la plaine de l’Orbe du 22 novembre 2006 ;
transmet le recours, pour raison de compétence au président du Conseil d’Etat du canton de Vaud ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur B_______, à l’office pénitentiaire du canton de Genève, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe et à Monsieur le Président du Conseil d’Etat du canton de Vaud.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :