POUVOIR JUDICIAIRE
A/3821/2006-LCR ATA/670/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 décembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur G______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G______, né en 1964, est domicilié aux Acacias. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré le 19 décembre 1984.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 30 juin 2006, l’intéressé circulait en voiture sur l’autoroute A2 en direction de Bâle lorsqu’à la hauteur de Tenniken, sa vitesse a été mesurée par un radar mobile. A cette occasion, il s’est avéré qu’il roulait à 147 km/h, marge de sécurité de 7 km/h déduite, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 27 km/h.
Par décision du 12 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a adressé un avertissement à M. G______, en application de l'article 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
Par pli du 2 octobre 2006, enregistré au SAN le 16 du même mois, M. G______ a indiqué qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction. Celle-ci avait été commise par Monsieur R______, représentant aux Etats-Unis de l’entreprise D______ qu’il dirigeait. Lui-même se trouvait à Paris ce jour-là, mais le véhicule se trouvait bien dans la région bâloise, car plusieurs événements propres à son métier s’y déroulaient à cette époque. Il avait payé l’amende qui lui avait été infligée à raison de ces faits, car il considérait qu’étant propriétaire de la voiture en question, il en était le « responsable officiel ». Il faisait appel à l’indulgence de l’autorité et insistait sur le fait qu’il allait prendre des mesures afin que de telles situations ne se représentent plus à l’avenir.
Par courrier du 16 octobre 2006, le SAN a informé M. G______ que compte tenu des circonstances, notamment du fait qu’il avait payé la contravention, l’autorité maintenait sa décision. M. G______ ne pouvait pas se contenter de déclarer que sa voiture avait été conduite par un tiers, mais il devait prouver qu’il ne pouvait en aucun cas être l’auteur de l’infraction et fournir à l’autorité tout document propre à le disculper.
Le 18 octobre 2006, M. G______ a transmis au Tribunal administratif son pli précité adressé au SAN.
Par courrier recommandé et pli simple du 30 octobre 2006, le Tribunal administratif a expliqué au recourant que, conformément à la jurisprudence constante des tribunaux suisses, il était tenu de collaborer à la procédure. Il pouvait le faire soit en apportant une déclaration écrite et signée de la personne qui conduisait le véhicule le jour des faits, soit en apportant la preuve que lui-même ne pouvait, en aucun cas, être l'auteur de l'infraction qui lui était reprochée. Il était invité à produire une attestation signée par Monsieur R______ qu’il désignait comme étant l’auteur de ladite infraction ou alors à transmettre au tribunal un document (billet de train ou d’avion ou note d’hôtel, etc.) attestant qu’il se trouvait bien à Paris le 30 juin 2006, à 23h28.
Un délai échéant le 1er décembre 2006 lui a été imparti à cet effet. Il a aussi été avisé que, passée cette date, le Tribunal administratif garderait la cause à juger en tenant compte du fait qu’il aurait refusé de collaborer.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
Dans la présente cause, le recourant n’a pas donné suite à la demande du tribunal, qui lui a été adressée par courrier recommandé et par pli simple, non retournés à l’expéditeur.
En conséquence, le Tribunal administratif prononcera l’irrecevabilité du recours pour défaut de collaboration.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 octobre 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 octobre 2006 lui adressant un avertissement ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :