POUVOIR JUDICIAIRE
A/3568/2006-LCR ATA/669/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 décembre 2006
1ère section
dans la cause
Madame L______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame L______ est domiciliée dans le canton de Genève. Elle est titulaire d’un permis de conduire depuis le 1er septembre 1967.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (SAN), cette conductrice a fait l’objet d’un avertissement pour vitesse excessive, prononcé le 3 février 2004.
Le 16 mars 2006, à 16h11, l’intéressée circulait en voiture sur la route de Thonon en direction de la France, à une vitesse supérieure de 16 km/h, marge de sécurité déduite, à celle autorisée sur ce tronçon.
Par décision du 5 septembre 2006, le SAN a adressé un avertissement à Mme L______, en application de l’article 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s’agissait de la mesure la plus clémente, prise compte tenu de l’ensemble des circonstances, incluant le fait qu’elle ne pouvait justifier d’une bonne réputation de conductrice en raison de l’avertissement du 3 février 2004.
Par acte du 28 septembre 2006, Mme L______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Elle était médecin et utilisait sa voiture pour des raisons professionnelles. Le jour des faits, elle était en déplacement pour recevoir un patient et était préoccupée par celui-ci. En pareil cas, il lui arrivait de ne pas garder l’œil sur la vitesse tout en redoublant de vigilance pour les autres usagers de la route. Elle avait des besoins professionnels nécessitant l’usage d’un véhicule et l’on n’avait pas tenu compte des observations qu’elle avait faites à ce sujet. Elle était par ailleurs choquée par les termes de la décision relatifs à ses antécédents de conductrice. Elle n’avait jamais reçu l’avertissement du 3 février 2004.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 27 octobre 2006, la recourante a précisé ne pas contester l’infraction et confirmé qu’elle n’acceptait pas les termes de la décision relatifs à ses besoins professionnels et à sa réputation.
Le SAN a persisté dans sa décision et, à l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), si le conducteur n'a pas fait l'objet au cours des deux années précédentes d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative et sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
En l'espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 16 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s'agit d'un cas de peu de gravité saisi par l'article 16a alinéa 3 LCR. La recourante n'a en outre pas fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative dans les deux ans précédents et aucune circonstance particulière au sens de la jurisprudence susmentionnée n'est réalisée.
Le Tribunal administratif relèvera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un tel état suppose que le danger soit non seulement imminent mais encore impossible à détourner autrement (ATF 122 IV 1 consid. 3b p. 6; ATA/158/1998 du 17 mars 1998; ATA/714/1997 du 18 novembre 1997; ATA/636/1996 du 29 octobre 1996; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, Zurich 1997, 2ème éd., ch. 5 ad art. 34). De plus, l'auteur de l'acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l'acte en question doit être nécessaire et adéquat (Arrêt du Tribunal fédéral 6A. 28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; TRECHSEL, op. cit., ch. 10 ad art. 34 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante se rendait à son cabinet pour recevoir un patient souffrant d’une bronchite asthmatique, ce qu’elle estime être toujours une situation d’urgence. Toutefois, il s’agit là d’une appréciation d’ordre général, non étayée par rapport au cas d’espèce, de sorte que l’on ne peut retenir la réalisation d’un état de nécessité au sens de la jurisprudence précitée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2006 par Madame L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 septembre 2006 lui infligeant un avertissement ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :