POUVOIR JUDICIAIRE
A/3426/2006-LCR ATA/668/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 décembre 2006
1ère section
dans la cause
Madame E______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame E______, domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré le 3 août 1992.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice a fait l’objet d’un avertissement prononcé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 16 octobre 2003 pour un excès de vitesse commis le 16 juin 2003 sur la route du Nant-d’Avril en direction de Satigny.
Le 26 février 2006 à 02h02, Mme E______circulait sur le quai Gustave-Ador, à la hauteur de la rue du 31-Décembre, à une vitesse supérieure de 26 km/h - marge de sécurité déduite - à celle autorisée sur ce tronçon.
Les faits susmentionnés ont fait l’objet d’une décision de contravention devenue définitive et exécutoire le 23 mai 2006.
Le 29 août 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressée pour une durée de trois mois, en application de l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), en raison du dépassement de vitesse précité.
Par courrier du 19 septembre 2006, mis à la poste le lendemain, Mme E______a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conclut à ce que la mesure soit ramenée à un mois, son véhicule lui étant nécessaire pour se déplacer de son domicile à Avully jusqu’à la crèche à laquelle elle confiait sa fille à Carouge avant de se rendre à une place de stage de travail à Champel. Sans véhicule, elle risquait de perdre cette opportunité de stage.
Mme E______a fait défaut à l’audience de comparution personnelle des parties, appointée au 27 octobre 2006.
Le 31 octobre 2006, le tribunal de céans a transmis à l’intéressée le procès-verbal de l’audience précitée, en l’informant que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01 ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 742.21 ; ATF 108 IV 62).
a. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998 ; SJ 1999 p. 23).
Ce dernier principe reste valable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2005, la durée minimale de retrait est ainsi de trois mois. Cette durée minimale ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Le Tribunal fédéral a relevé que l'incompressibilité des durées minimales de retrait de permis de conduire a été introduite dans la loi par souci d'uniformité, le législateur entendant précisément, pour des motifs d'égalité de traitement, exclure la possibilité existant sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en tenant compte de circonstances particulières (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).
En l'espèce, la décision du SAN qui s'en tient au minimum légal sera confirmée.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2006 par Madame E______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 août 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame E______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :