A/2902/2006-CRUNI ACOM/108/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 4 décembre 2006
dans la cause
Madame L___________
contre
UNIVERSITé DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(immatriculation/diplôme géorgien/ établissement non reconnu)
EN FAIT
Elle demandait à être inscrite au sein de l’Institut universitaire des hautes études internationales (ci-après : IUHEI) afin d’obtenir le Master in International Affairs.
A l’appui de sa demande, Mme L___________ a produit un diplôme d’études secondaires obtenu à Tbilisi (Géorgie) en juin 1996, un diplôme d’économiste obtenu le 29 juin 1999 au Tbilisi Institute of Trade and Economics et un diplôme d’avocat obtenu dans le même institut le 24 juin 2001.
Elle a également fait état d’une activité professionnelle développée d’abord en Géorgie puis au sein de différentes organisations internationales à Genève dès 2005.
Le 31 mars 2006, l’IUHEI a confirmé à Mme L___________ son admission au Master in International Affairs pour l’année académique 2006-2007.
Par décision du 5 mai 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a informé Mme L___________ que sa demande d’immatriculation était refusée.
Elle ne remplissait pas les conditions d’immatriculation dès lors que le Tbilisi Institute of Trade and Economics n’était pas un établissement universitaire.
Statuant sur l’opposition déposée en temps utile par Mme L___________, la DASE l’a rejetée par décision du 26 juin 2006. Le Tbilisi Institute of Trade and Economics n’était mentionné dans aucune des sources, ni directement ni indirectement (sous forme de citation ou de référence). La DASE ne mettait pas en doute le fait que Mme L___________ disposait d’une solide expérience dans le domaine économique mais pour l’heure, cette expérience professionnelle ne pouvait pas être prise en compte faute de base légale.
Mme L___________ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 25 juillet 2006 adressé au greffe du Tribunal administratif rue des Chaudronniers, puis réacheminé à l’adresse actuelle et reçu utilement le 9 août 2006.
Après l’indépendance, de nouveaux centres éducatifs étaient apparus en Géorgie. Le Tbilisi Institute of Trade and Economics avait été accrédité à nouveau récemment. Bien qu’établis en 1991, les diplômes de cet institut pouvaient être acceptés par des universités occidentales.
Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision querellée.
Dans sa réponse du 15 septembre 2006, l’université s’est opposée au recours reprenant les arguments précédemment développés
Mme L___________ a complété son recours les 12 et 14 septembre 2006.
Au nombre des pièces produites figure notamment un certificat du 17 mai 2006 émanant du Ministère de l’éducation et des sciences de Géorgie, aux termes duquel les diplômes délivrés par le Tbilisi Institute of Trade and Economics ont un statut équivalent aux diplômes délivrés par des instituts d’Etat. Elle a également produit un certificat du 14 septembre 2006 émanant de l’Université technique de Géorgie selon lequel elle avait été admise en 2005 comme étudiante libre au doctorat de la faculté de l’économie internationale du département humanitaire-technique dont elle avait accompli avec les meilleurs résultats deux semestres (une année).
Elle avait déjà eu connaissance du certificat du 17 mai 2006 et confirmait que le « Tbilisi Institute of Trade and Economics » n’était pas un établissement reconnu. Les décisions de reconnaissance étaient fondées sur des analyses objectives réalisées par plusieurs spécialistes en la matière. Elle se basait sur huit sources différentes d’informations indépendantes. Cette procédure était suivie pour tous les pays et particulièrement pour les pays en transition dans lesquels on assistait à une multiplication d’institutions de formation dont la dénomination n’était pas toujours en rapport avec les contenus de l’enseignement et la qualité de ces derniers.
Quant au certificat du 14 septembre 2006, il s’agissait d’une pièce nouvelle qui n’avait été produite ni dans le cadre de la demande d’immatriculation, ni dans celui de la procédure d’opposition. L’université estimait ne pas devoir entrer en matière à son propos.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 26 juin 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
La compétence en matière universitaire est en Suisse du ressort des cantons (cf. art. 62 et 63 Constitution fédérale – Cst.). En conséquence, chaque canton qui se dote d’une université est habilité à déterminer les conditions d’admission à cette dernière.
A Genève, le législateur a décidé que les conditions d’admission étaient prévues par le règlement de l’université (art. 63 D LU).
A cet égard, la même disposition préconise en son alinéa 2 que l’équivalence des titres est déterminée par le rectorat.
Les conditions posées par ce dernier font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation, dont le contenu relève de la délégation de compétence attribuée au rectorat, jugée valide par la CRUNI de jurisprudence constante (cf. ACOM/41/2004 du 12 mai 2004 et les références citées).
S’agissant des diplômes étrangers, les règles applicables se trouvent à plusieurs endroits de la brochure. S’agissant du titre en tant que tel, pour la Géorgie, est exigé le diplôme d’études secondaires supérieures (Sashualo skolis atestati) de formation générale, plus quatre semestres d’études universitaires dans l’orientation choisie à l’UNIGE ou quatre semestres d’études universitaires dans une autre orientation plus l’examen de Fribourg (Conditions d’immatriculation 2006-2007, ch. 5 point 3 ; www.unige.ch/dase/buimi/condition_immat/).
En l’espèce, la recourante a obtenu le diplôme d’études secondaires supérieures susmentionné. Il convient donc d’examiner si elle remplit l’une des conditions supplémentaires en relation avec les études universitaires exigées.
Il résulte des pièces produites que la recourante a effectué des études supérieures au sein du Tbilisi Institute of Trade and Economics de Géorgie. Or, cet institut ne figure pas dans les ouvrages communément utilisés par les universités du monde entier, en particulier le World List of the Universities et le International Handbook of Universities.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors valablement reprocher à la DASE d’avoir fait usage de cette faculté en ne reconnaissant pas l’institution au sein de laquelle la recourante a suivi sa formation post-secondaire et, ce faisant elle n’a nullement outrepassé sa liberté d’appréciation, dont seul l’abus peut être sanctionné par la CRUNI.
L’université estime ne pas devoir entrer en matière au sujet de ce document, étant donné qu’il s’agit d’une pièce nouvelle qui n’a pas été produite notamment au stade de la demande d’immatriculation, alors que le formulaire y relatif précise que le candidat confirme avoir répondu de manière véridique et complète aux questions posées. Cela étant, la CRUNI estime que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d’ignorer totalement l’existence de cette pièce, de sorte qu’elle ne l’écartera pas des débats. L’examen de ce document conduit toutefois à l’observation suivante : la recourante ayant suivi deux semestres d’études au sein de l’université technique de Géorgie, cette durée est inférieure à celle qui est exigée dans les conditions d’immatriculation. Il est ainsi superflu d’examiner la question de la reconnaissance de cet établissement.
Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2006 par Madame L___________ contre la décision de l'Université de Genève du 26 juin 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame L___________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini et M. Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :