A/3589/2006-CRUNI ACOM/112/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 11 décembre 2006
dans la cause
Monsieur B_______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’immatriculation)
EN FAIT
Monsieur B_______, né le ______1988, domicilié à Paris, en France, a présenté le 12 février 2006 une demande d'immatriculation à l’université de Genève, en vue de suivre les études de Bachelor auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après: la faculté). Il précisait qu'il obtiendrait son diplôme de fin d’études secondaires, à savoir un baccalauréat général – série scientifique, au mois de juin 2006.
En date du 20 février 2006, l'Espace administratif des étudiants (ci-après : l’EAE) a communiqué à l'intéressé par courrier électronique la liste des formations de premier cycle proposées par la faculté. M. B_______ a répondu qu'il était intéressé au cursus de gestion d'entreprise (HEC).
Durant l'été 2006, M. B_______ a transmis à l’EAE le relevé des notes de baccalauréat, duquel il ressortait qu'il avait obtenu une moyenne générale de 10 sur 20.
Par courrier du 12 septembre 2006, l’EAE a rejeté la demande d’immatriculation au motif que seuls les baccalauréats français comportant une moyenne d’au moins 12 sur 20 donnaient accès à l’université de Genève.
Cette décision était susceptible d’opposition auprès du chef de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : la DASE).
En date du 14 septembre 2006, le père du candidat a exposé au chef de la DASE que son fils, après de brillantes études au lycée Janson de Sailly, n'avait pas atteint la moyenne requise par l'université de Genève, car il avait été pris de panique lors des examens de baccalauréat. Les notes obtenues ne correspondaient pas aux réelles capacités de son fils. Le père de l’intéressé sollicitait ainsi l’octroi d’une dérogation afin que son fils puisse être admis à l'université de Genève, où sa sœur y étudiait déjà. Ce courrier était accompagné d’une série de lettres de recommandation établies par les professeurs du lycée en faveur de l’intéressé.
Par décision du 18 septembre 2006, le chef de la DASE a rejeté l'opposition, au motif que la moyenne atteinte par M. B_______ ne lui donnait pas accès à l'université.
Cette décision pouvait être querellée devant la Commission de recours de l’université (ci-après : la CRUNI), dans un délai de trente jours.
L’intéressé a interjeté recours contre la décision de la DASE du 18 septembre 2006, par pli daté du 30 septembre 2006, remis au greffe de la CRUNI le 3 octobre 2006. Il demandait à être mis au bénéfice d'une dérogation particulière pour qu'il puisse suivre les études de gestion d'entreprise auprès de la faculté. En effet, il avait toujours effectué de brillantes études secondaires, les notes obtenues au baccalauréat ne reflétant pas ses capacités réelles. Par ailleurs, il avait été pris de panique le jour de son examen, ce qui expliquait les mauvais résultats obtenus
Par télécopie adressée à la DASE le 9 octobre 2006, le recourant a signalé qu’en réalité il avait été très malade durant les examens de baccalauréat. Il joignait une attestation du Dr Gelinet, gastro-entérologue et proctologue à Paris, qui exposait que le recourant avait été suivi pendant le mois de juin 2006 pour des troubles médicaux conséquents à l'origine d'une gêne en particulier en position assise, ce qui pouvait expliquer la diminution de ses qualités intellectuelles durant les examens de baccalauréat.
Le 12 octobre 2006, le chef de la DASE a informé le recourant que sa télécopie et ses annexes du 9 octobre 2006 avaient été transmises à la CRUNI, saisie du dossier.
Invitée par la CRUNI à répondre au recours, l’université a présenté sa détermination en date du 10 novembre 2006. Le recourant ne satisfaisant pas aux conditions d'immatriculation, le recours devait être rejeté. Des dérogations ne pouvaient pas être accordées, sous peine de créer des inégalités de traitement entre tous les candidats à l'immatriculation. Par ailleurs tout problème de santé rencontré pendant les études secondaires devait être porté à la connaissance des autorités des écoles concernées et n'était pas du ressort de la DASE.
Une copie de la réponse de l'université a été communiquée pour information au recourant, en date du 14 novembre 2006. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 22 septembre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. A teneur de l'article 63D alinéa 1 LU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent sont admises à l'immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).
b. A teneur de l’article 15 RU, les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent sont admis à l’immatriculation ; et c’est le rectorat qui détermine l’équivalence des titres (art. 15 al. 1 et 2 RU). La CRUNI a déjà jugé que cette délégation n’était pas contestable (ACOM 64/2005 du 27 septembre 2005 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003).
c. Le tableau des équivalences est publié par le rectorat dans une brochure intitulée « conditions d’immatriculation » distribuée à tous les candidats à l’immatriculation. S’agissant des titulaires d’un baccalauréat général français, séries L, ES et S, la moyenne minimale exigée est de 12/20, à l’instar d’ailleurs de certaines hautes écoles françaises.
d. En réalisant une moyenne générale de 10 sur 20, le recourant ne satisfait pas à l’exigence posée par le rectorat.
Selon les conditions d’immatriculation, lorsque la moyenne exigée par l’université de Genève n’a pas été atteinte, elle peut éventuellement être compensée par la réussite préalable de deux années d’études universitaires (120 crédits ECTS) dans la même orientation que celle choisie à l’université de Genève. Or, en l'espèce, le recourant ne se prévaut nullement de telles études.
De plus, les autorités universitaires ne peuvent aménager selon leur propre appréciation les conditions d’immatriculation au cas par cas, au risque pour elles de créer une source d’inégalité de traitement entre les candidats ainsi admis et ceux dont la demande aurait été refusée alors qu’ils se trouvaient dans des situations similaires (ACOM/27/2003 du 20 mars 2003), le législateur n’ayant au demeurant pas réservé de circonstances exceptionnelles, comme cela est le cas en matière d’élimination. Partant, les soucis de santé évoqués par le recourant pour la première fois au stade du recours, dont la gravité n’est du reste pas démontrée, ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la procédure d’immatriculation.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la DASE d'avoir refusé la demande d'immatriculation du recourant.
Mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2006 par Monsieur B_______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 18 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Monsieur B_______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini et M. Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :