A/3991/2006-CRUNI ACOM/111/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 12 décembre 2006
dans la cause
Monsieur S______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’immatriculation / baccalauréat français)
EN FAIT
Il avait obtenu en 1994 un baccalauréat français série C (mathématiques et sciences physiques) avec une moyenne de « moins de 12/mention passable ».
Parrallèllement, M. S______ a déposé une demande d’équivalences fondée sur des études poursuivies depuis 1994 auprès de l’école française d’électronique et d’informatique.
Conformément aux conditions d’immatriculation de l’université, seul le baccalauréat d’enseignement général, série L, ES ou S comportant une moyenne de 12/20 donnait accès à l’université. Pour être dispensés de la moyenne requise, les candidats devaient avoir déjà accompli et réussi deux années d’études supérieures dans une université reconnue et dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève.
Il a également fait état d’expériences professionnelles ainsi que de ses motivations. Cette reprise d’études ne devait pas être considérée comme un changement d’orientation mais plutôt un retour aux sources.
Par courrier non daté, mais réceptionné par l’université le 11 septembre 2006, M. S______ a présenté une demande d’immatriculation à l’université briguant un bachelor en gestion d’entreprise dispensé par la faculté. Après avoir travaillé plusieurs années en tant qu’ingénieur, il souhaitait enfin se réorienter vers la finance.
Par décision du 18 septembre 2006, la DASE a rejeté l’opposition au motif que le baccalauréat français n’atteignait pas la moyenne minimum de 12/20. De plus, l’école française d’électronique et d’informatique ne constituait pas une haute école au sens classique du terme. A cela s’ajoutait qu’après de nombreuses années d’études, M. S______ n’avait obtenu ni grade, ni titre.
M. S______ a formé recours contre la décision précitée par acte adressé à la DASE, transmis par cette dernière à la commisison de recours de l’université (CRUNI) et réceptionné par celle-ci le 1er novembre 2006.
Il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 18 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. A teneur de l’article 63B alinéa 1 LU, l’« université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription ». En vertu de l’article 63D alinéa 1 LU, « les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent » sont admises à l’immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).
b. Selon l’article 15 alinéas 1 et 2 RU, les candidats qui « possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent » sont admis à l’immatriculation, et c’est le rectorat qui détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre. Pour ce faire, le rectorat dispose d’un large pouvoir d’appréciation, lequel se trouve toutefois limité par les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Les conditions posées par le rectorat font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation. La CRUNI a déjà jugé que cette délégation de compétence n’était pas contestable (ACOM/101/2006 du 17 novembre 2006, et les réf. citées).
c. Selon la brochure « Devenir étudiant-e » 2006/07 (ci-après : la brochure), page 43, les titulaires d’un baccalauréat général français, séries L, ES, S, doivent présenter une moyenne minimale de 12 sur 20 aux fins de pouvoir prétendre à l’immatriculation à l’université. Cette prescription est conforme aux directives élaborées par la Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS) et vaut pour toutes les universités de Suisse (état 1er avril 2006 ; http://www.crus.ch/ mehrspr/enic/kza/frameset_ch_f.htm).
d. Les pages 32 à 35 de la brochure déterminent les dispenses de l’examen de français et de l’examen de Fribourg, la page 34 renvoyant aux conditions spécifiques relatives à chaque pays (p. 36 à 59, la p. 43 concernant la France). Quant à la Convention du Conseil de l’Europe sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne du 11 avril 1997), à laquelle tant la Suisse que la France sont parties (RS 0.414.8), elle se contente d’énoncer les grands principes de la reconnaissance et de l’évaluation des études, certificats et diplômes, mais n’interdit pas aux Etats parties d’aménager des conditions d’accès à l’enseignement supérieur. De plus, elle dispose que les conditions générales d’immatriculation, apparaissant en l’occurrence aux pages 22 à 27 de la brochure, « doivent être remplies, dans tous les cas, pour l’accès à l’enseignement supérieur », tandis que les conditions spécifiques, stipulées in casu aux pages 28 à 31 de la brochure, s’ajoutent aux conditions de base (art. I in fine Convention de Lisbonne).
En l’occurrence, force est de constater que la moyenne générale du baccalauréat français, que le recourant admet lui-même être inférieure à 12, ne satisfait pas aux exigences posées par l’université en matière de diplômes étrangers autorisant l’immatriculation, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
Le même constat vaut pour la possibilité offerte au candidat à l’immatriculation de compenser une moyenne déficitaire par la réussite préalable de deux années d’études universitaires (au moins 120 crédits ECTS) dans la même orientation que celle choisie à l’université de Genève (cf. brochure, p. 26). En effet, le recourant a fréquenté l’école française d’électronique et d’informatique de 1999 à 2000 (cycle préparatoire 2 ans ; cycle supérieur 3 ans) sans que ses études ne soient couronnées par l’obtention d’un quelconque titre ou diplôme. De plus, il s’agit d’un établissement privé, non reconnu par l’université.
En revanche, se pose la question d’une éventuelle dérogation en application de l’article 15 alinéa 3 lettre c RU. Selon cette disposition, peuvent être admis à l’immatriculation - en dérogation à l’alinéa 1 - les candidats ayant en principe exercé une activité profesionnelle pendant au moins 3 ans ou qui peuvent justifier d’une activité équivalante.
Or, il résulte du dossier que pas plus au stade de l’examen de la demande qu’à celui de l’opposition ni d’avantage devant la CRUNI, l’université n’a examiné cette question alors que le recourant a fait état d’expériences professionnelles exercées entre juin 1999 et février 2006.
Ce faisant, l’université a violé le droit d’être entendu du recourant, violation que la CRUNI ne peut pas réparer.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision querellée annulée et le dossier renvoyé à l’université pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2006 par Monsieur S______ contre la décision de l’université de Genève du 18 septembre 2006 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision dont est recours ;
renvoie le dossier à l’université pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Monsieur S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini et Monsieur Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
A. Tiago
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :