POUVOIR JUDICIAIRE
A/4399/2006-PROC ATA/654/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 décembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur K_____
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF et SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
L’instruction ayant conduit à cet arrêt avait notamment comporté une audience de comparution personnelle, au cours de laquelle les parties s’étaient longuement exprimées.
Un émolument réduit, de CHF 200.-, a été mis à la charge de l’intéressé pour tenir compte de la précarité de sa situation économique.
Une copie de ce courrier a été adressé au SAN pour information le 29 novembre 2006.
EN DROIT
Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. En l’espèce, le courrier du 8 novembre 2006, traité comme réclamation, a été déposé en temps utile.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 – le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005 ; ATA/783/2004 du 19 octobre 2004).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2 ; ATA/376/1998 du 16 juin 1998 ; ATA/166/1998 du 24 mars 1998 ; ATA/518/1997 du 26 août 1997 ; ATA/472/1997 du 6 août 1997). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).
In casu, M. K_____ a mis en œuvre la justice et a succombé. En conséquence, la perception d’un émolument était justifié dans son principe. Toutefois, compte tenu de la situation financière extrêmement précaire du réclamant, le Tribunal administratif renoncera à la perception de tout émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation interjetée le 8 novembre 2006 par Monsieur K_____ contre l’émolument lié à la décision Tribunal administratif du 3 octobre 2006 ;
au fond :
l’admet ;
annule l’émolument mis à la charge de M. K_____ dans son arrêt du 3 octobre 2006 (ATA 536/2006) ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur K_____ et au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :