A/3993/2006-CRUNI ACOM/107/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 5 décembre 2006
dans la cause
Madame S______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’immatriculation)
EN FAIT
Madame S______, née le ______1987, domiciliée à Genève, est titulaire d’un baccalauréat international délivré par l’Ecole internationale de Genève le 7 août 2006. Il s’agit d’un diplôme bilingue pour lequel l’intéressée a obtenu un total de 31 points, sans les points de bonification.
Désireuse d’entreprendre des études de médecine, Mme S______ a demandé le 28 mai 2006 son immatriculation au sein de la faculté de médecine de l’Université de Genève aux fins d’y obtenir le titre de Bachelor.
Le 13 septembre 2006, Mme S______ a écrit au rectorat de l’Université de Genève en demandant de lui octroyer à titre exceptionnel un point supplémentaire puisqu’avec les trois points de bonification, elle avait obtenu 34 points. Elle avait toujours rêvé d’étudier la médecine et souhaitait pouvoir le faire à Genève.
Par lettre signature du 19 septembre 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a refusé la demande d’immatriculation. Les points de bonification ne pouvaient être pris en considération. L’étudiante ne totalisait pas le nombre minimum de 32 points exigé pour l’immatriculation à l’Université de Genève et sa demande ne pouvait qu’être rejetée.
Le 29 septembre 2006, Mme S______ a fait opposition à cette décision. Elle contestait le calcul des points obtenus au baccalauréat international car les organisateurs de l’examen de chimie avaient admis avoir commis un erreur en omettant de joindre aux feuilles d’examen l’indispensable tableau périodique des éléments de sorte qu’elle aurait dû obtenir une note supérieure à cet examen et totaliser ainsi les 32 points exigés. De plus, elle avait 3 points de bonification ce qui était un résultat rare et représentait le maximum ; elle sollicitait à nouveau une dérogation pour lui permettre de s’immatriculer en faculté de médecine.
Etait joint un message électronique d’un parent d’une autre élève priant l’école d’entreprendre rapidement toute démarche utile auprès de l’organisation du baccalauréat international responsable de l’absence de ce tableau périodique lors de l’examen de chimie.
L’opposante a également joint des attestations de trois de ses professeurs qui certifiaient de son sérieux, de son talent naturel pour les sciences expérimentales, de son assiduité et de sa ponctualité.
Par décision du 4 octobre 2006, la DASE a rejeté l’opposition. Selon sa pratique constante, elle n’entrait pas en matière lors de différends pouvant surgir entre les candidats et les institutions qui décernaient les titres secondaires donnant accès à l’Université. L’Ecole internationale n’ayant pas modifié le résultat du baccalauréat international obtenu par Mme S______, l’immatriculation de cette dernière ne pouvait être acceptée puisque le total de 31 points était insuffisant selon les directives telles qu’elles étaient exposées dans la brochure "Devenir étudiant" émise par l’Université de Genève.
Par acte daté du 17 octobre 2006 et transmis par la DASE à la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) qui l’a reçu le 1er novembre 2006, Mme S______ a demandé à pouvoir commencer l’année sous condition que le point manquant à son baccalauréat international lui soit réattribué avant le début du deuxième semestre. Elle se disait prête à passer un nouvel examen durant l’année afin d’acquérir ce point manquant.
Le 20 novembre 2006, l’Université a conclu au rejet du recours en reprenant son argumentation. De plus, elle s’est prévalue du principe d’égalité de traitement pour maintenir son refus.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le courrier de Mme S______ du 17 octobre 2006, transmis à la CRUNI par l’Université, constitue en effet un recours interjeté contre la décision sur opposition du 4 octobre 2006. Ce courrier adressé à l’autorité incompétente a ainsi été interjeté en temps utile et il est recevable (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. A teneur de l’article 63D alinéa 1 LU, les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent, sont admises à l’immatriculation. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).
b. Selon l’article 15 RU, les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent sont admis à l’immatriculation ; le rectorat détermine l’équivalence des titres (art. 15 al. 1 et 2 RU). La CRUNI a déjà jugé que cette délégation n’était pas contestable (ACOM/64/2005 du 27 septembre 2005 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003).
c. L’article 16 RU relatif aux conditions d’inscription et d’admission particulières des facultés et écoles ne comporte aucune disposition spécifique concernant les immatriculations en faculté de médecine. Il importe donc de se référer aux conditions générales applicables à l’immatriculation à l’Université de Genève de manière générale (ACOM/39/2005 du 1er juin 2005).
d. Le tableau des équivalences publié par le rectorat dans une brochure intitulée "Conditions d’immatriculation" distribuée à tous les candidats à l’immatriculation énonce que, s’agissant des titulaires d’un baccalauréat international de formation générale, la moyenne minimale exigée est de 32 points, sans les points de bonification. En réalisant un total de 31 points, la recourante ne satisfait pas à l’exigence posée par le rectorat. Les 3 points de bonification n’ont pas à être pris en considération.
Le candidat doit satisfaire à ces exigences au moment de son immatriculation et ne peut bénéficier d’une admission conditionnelle pour tenter d’obtenir, au cours de la première académique, les points manquants.
e La pratique dont se prévaut la DASE dans la décision sur opposition, et qui consiste à ne pas entrer en matière sur des différends pouvant surgir entre les candidats et les institutions décernant les titres secondaires, est ainsi légitime et ne peut qu’être confirmée. De plus, à ce jour, la recourante n’a pas obtenu de l’organisation du Baccalauréat international la modification de sa note de chimie.
A la page 26 de ladite brochure, il est spécifié que lorsque la moyenne exigée par l’Université de Genève n’a pas été atteinte, elle peut éventuellement être compensée par la réussite préalable de deux années d’études universitaires au moins (120 crédits ECTS) dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève. La recourante ne se prévaut nullement de telles études.
Les motifs qu’elle allègue ne peuvent fonder l’octroi d’une dérogation et selon la jurisprudence constante de la CRUNI, la demande d’immatriculation ne peut qu’être rejetée, l’étudiante n’ayant pas le nombre de points requis (ACOM/103/2002 du 18 septembre 2002 ; ACOM/4/2004 du 19 janvier 2004).
En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2006 par Madame S______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 4 octobre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’Université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Mme Pedrazzini et M. Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’Université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la vice-présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :