POUVOIR JUDICIAIRE
A/3685/2006-LCR ATA/640/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 novembre 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur S_____ représenté par Me Frédéric Cottier, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S_____, né le ______ 1962, domicilié à Vernier, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 10 août 1980.
Le 10 mai 2005, il circulait au volant d’une voiture, sur la rue de Lyon en direction de l’avenue de Châtelaine. Un autre automobiliste, M. D_____, circulait dans le même sens mais dans la voie de circulation de gauche. Constatant que le véhicule conduit par M. S_____ se trouvait devant lui à cheval sur les deux voies de circulation, cet automobiliste a effectué un appel de phares afin que M. S_____ se range à droite. En dépassant M. S_____, M. D_____ a constaté que l’intéressé téléphonait. Ensuite, M. S_____ l’avait suivi puis, arrivé à la hauteur du stade des Charmilles, l’avait dépassé et s’était rabattu devant lui. Peu avant l’intersection avec l’avenue Edmond-Vaucher, M. D_____ s’était placé dans la voie de gauche. M. S_____ en avait fait aussitôt de même puis s’était remis derrière lui. Des manœuvres semblables ont été effectuées de part et d’autre jusqu’à ce que M. D_____ se dirige vers l’aéroport. A ce moment, M. S_____ était dans la voie du milieu en direction de Vernier. Lorsque M. D_____ était arrivé à sa hauteur, M. S_____ avait démarré et lui avait coupé la route de sorte que le premier automobiliste avait dû effectuer un freinage d’urgence. M. S_____ était alors sorti de sa voiture et s’était mis sur la route pour arrêter M. D_____ voulant ouvrir les portières de son véhicule. M. D_____ ayant bloqué les portes, il a pu repartir mais a été rejoint par l’intéressé à la hauteur du chemin Terroux. M. S_____, parvenu à la hauteur du premier automobiliste, lui avait crié :"t’as peur". M. D_____ était reparti stationner devant le poste de police de l’aéroport suivi par M. S_____. A cet endroit, le premier automobiliste avait vu un agent auquel il s’est plaint d’être importuné par M. S_____. Les deux automobilistes avaient stationné leur voiture. M. S_____ avait encore menacé M. D_____ en lui indiquant qu’il allait lui casser la figure et le tuer. M. D_____ a répliqué qu’il fallait le laisser tranquille et M. S_____ a rétorqué qu’il n’aimait pas recevoir des ordres. A l’intérieur de l’aéroport, un agent de la police de sécurité internationale a procédé à un contrôle d’identité de M. S_____ et M. D_____ est parti vers la gare. M. D_____ a indiqué qu’il n’avait pas injurié ni menacé M. S_____ mais qu’il avait eu très peur du comportement agressif de cet homme. Il a renoncé à déposer plainte contre ce conducteur.
Les dépositions de trois agents de la police de sécurité internationale ont été enregistrées par la gendarmerie de Blandonnet ils ont indiqué que M. S_____ était très excité, agressif, refusant de fournir ses papiers d’identité de sorte qu’il avait dû être maîtrisé, puis menotté. Selon l’un des agents, M. S_____ sentait l’alcool. Cet agent a donc suggéré que M. S_____ soit transporté à la Centrale opérationnelle de la police de sécurité internationale (COPSI) aux fins d’identification d’une part et pour y cuver son vin d’autre part. M. S_____ avait alors refusé de suivre les agents qui avaient dû lui faire une clé de bras. A plusieurs reprises, M. S_____ avait déclaré qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il avait juste bu un verre avec des amis.
A la requête de M. S_____, un médecin a été appelé. Celui-ci a établi un constat de coups et blessures. Il résulte du rapport d’intervention médicale rédigé le 10 mai 2005 par le médecin, sous la rubrique "attitude clinique" : "s’il vous plaît, appelez 144 en cas de névrose aiguë (décompensation pendant la nuit)".
Le 11 mai 2005, à 12h18, M. S_____ a été prévenu par le commissaire de police d’infractions aux articles 91 et 91a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) pour avoir circulé en état d’ébriété présumé sur la rue de Lyon et pour s’être opposé aussi bien à l’éthylomètre qu’à la prise de sang.
Le 11 mai 2005 à 16h20, M. S_____ a été inculpé des mêmes délits par le juge d’instruction en présence de son avocat. M. S_____ a contesté qu’une prise de sang lui ait été proposée. Lorsque l’éthylomètre lui avait été proposé, il n’avait pas répondu à la question. Le 10 mai 2006 était le jour de son anniversaire et il avait donc fêté avec des amis. Il avait consommé deux demis de vin blanc en mangeant une fondue. Il a indiqué que les policiers étaient très agressifs à son égard et qu’il avait demandé à voir un médecin car les gendarmes lui avaient tordu le bras. Il a ajouté qu’il ne souffrait d’aucun problème psychique et n’était pas quelqu’un d’agressif. Interrogé sur ses antécédents tels qu’ils ressortaient des renseignements de police, M. S_____ a répondu que la police genevoise avait la faculté de l’énerver d’une manière phénoménale. M. S_____ a été relaxé le même jour.
Les renseignements de police font état de huit rapports de contravention pour renseignements ou arrestation entre 1985 et 2003, pour excès de bruit et scandale, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, infractions à la LCR et comportement irascible.
Le 6 mars 2006, Monsieur le Procureur général a rendu une ordonnance de condamnation pour violation des articles 91a alinéa 1 et 90 chiffre 2 LCR soit pour opposition et dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire d’une part et violations graves des règles de la circulation routière d’autre part. M. S_____ a été condamné à la peine d’un mois d’emprisonnement sous déduction d’un jour de détention préventive, cette peine étant assortie d’un sursis pendant trois ans. En outre, une amende de CHF 1’500.- lui a été infligée.
Il ressort du dossier que M. S_____ a fait opposition à cette ordonnance mais qu’il a finalement retiré ladite opposition, cette ordonnance étant ainsi devenue définitive.
Par décision du 11 septembre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant quatre mois, considérant que les faits relatés ci-dessus constituaient une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR. La durée minimale du retrait était ainsi de trois mois. Au vu des antécédents de M. S_____, soit un avertissement prononcé le 6 octobre 1997 et trois retraits du permis de conduire pour des infractions légères prononcées par décisions des 30 août 1999, 12 avril 2001 et 11 novembre 2002, l’exécution de cette dernière mesure ayant pris fin le 31 juillet 2003, il se justifiait de majorer le minimum légal de trois mois, ce d’autant que M. S_____ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire un véhicule automobile. Le dossier avait été mis dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et les faits étaient établis par l’ordonnance de condamnation, devenue définitive.
Par acte déposé le 12 octobre 2006, M. S_____, représenté par son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d’un retrait du permis de conduire égal au minimum légal, soit trois mois.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 3 novembre 2006.
a. M. S_____ a déclaré que bien qu’il n’ait pas fait opposition à l’ordonnance de condamnation précitée, il contestait tous les faits retenus à son encontre, aucun n’étant exact. A aucun moment il lui avait été proposé de se soumettre à une prise de sang. A un moment donné, il avait certes décidé de se taire mais contestait avoir refusé de signer les documents qui lui étaient soumis déclarant qu’il en avait marre d’être là depuis 6 heures à se faire insulter et frapper. C’est lui qui avait demandé qu’un médecin soit appelé pour constater les coups qu’il avait reçus. S’il s’était montré désagréable envers ce médecin, c’était parce qu’il avait pensé que celui-ci voulait lui faire une prise de sang. Il avait renoncé à faire opposition à l’ordonnance de condamnation à la demande de son épouse car celle-ci avait peur que sa condamnation ne soit aggravée.
b. La représentante du SAN a indiqué que le dossier avait été mis en attente de l’issue de la procédure pénale. L’ordonnance de condamnation était devenue définitive. Il n’y avait pas lieu de s’écarter de cette décision et le minimum légal, en cas de refus de prise de sang, était de trois mois. Le SAN a persisté dans sa décision au vu des antécédents du recourant.
c. Ce dernier a indiqué qu’il était directeur d’une entreprise d’une vingtaine de personnes, active dans le conseil d’entreprise. Il devait aller voir des clients dans toute la Suisse. Ceux-ci étaient implantés en dehors des grandes villes de sorte qu’il lui était difficile de s’y rendre en train et il ne restait plus de véhicule bridé à 45 km/h à louer dans un bref délai.
Il a ajouté qu’il ne connaissait pas du tout M. D_____. Il n’avait jamais été entendu sur les faits que celui-ci avait relatés. Si une prise de sang lui avait été proposée, il ne voyait pas pourquoi il s’y serait soustrait, sachant qu’il pesait 95 kg et qu’il avait bu trois verres de vin seulement à midi en mangeant une fondue, ce qui ne donnait pas particulièrement une bonne haleine.
La procédure lui a été transmise par le Parquet le 14 novembre 2006 et les faits cités ci-dessus ressortent pour l’essentiel de ce dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 16c alinéa 1 lettre d, commet une infraction grave, la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Dans un tel cas, le retrait de permis doit être de trois mois au minimum selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR. Il en est de même pour celui qui en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c alinéa 1 lettre a LCR).
En l’espèce, M. S_____ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation à laquelle il a renoncé à faire opposition, quelles qu’en soient les raisons. Les motifs de sa condamnation pénale sont ceux qu'a retenus le SAN dans sa décision, à savoir opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire au sens de l’article 91a alinéa 1 LCR et violations graves des règles de la circulation au sens de l’article 90 chiffre 2 LCR, ces deux délits étant constitutifs d’une infraction grave au sens de l’article 16a LCR précité et le concours entre diverses infractions étant admis, par analogie avec l’article 68 CPS. Cette ordonnance a été prise après l’audition de l’autre automobiliste mettant en cause M. S_____ et celle des agents qui ont dû intervenir, M. S_____ ayant en outre été entendu par un commissaire de police et par un juge d’instruction. L’enquête a donc été effectuée de manière complète, en conformité de la loi.
Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 1b 163 et ss consid. 3).
En l’espèce, M. S_____ s’est borné, dans son recours et lors de l’audience de comparution personnelle devant le tribunal de céans, à contester les faits qui lui étaient reprochés mais qui sont dûment établis par la procédure pénale et l’ordonnance de condamnation du Parquet. En conséquence, il n’existe aucune raison de s’en écarter. De plus, le SAN a attendu l’issue de la procédure pénale pour prendre sa décision et les éléments précités lui étaient connus.
Au vu de ce qui précède, le minimum légal du retrait de permis est de trois mois. Compte tenu des antécédents de M. S_____, tels qu’ils résultent du dossier de l’autorité intimée, il se justifie de majorer ce minimum légal d’un mois malgré les besoins professionnels du recourant qui ne sont pas déterminants au sens où l’entend la jurisprudence, M. S_____ n’étant pas dans l’incapacité complète d’exercer sa profession s’il ne peut conduire (SJ 1990 p. 553).
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2006 par Monsieur S_____ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Frédéric Cottier, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :