POUVOIR JUDICIAIRE
A/3053/2006-FIN ATA/617/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 novembre 2006
dans la cause
Monsieur M______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
une décision de taxation pour l’année 1995 en CHF 500.- ;
une décision de taxation pour l’année 1996 en CHF 500.- :
un bordereau de frais administratifs pour l’année 1995 en CHF 50.- ;
un bordereau de frais administratif pour l’année 1995 en CHF 50.-.
Ces bordereaux n’ont pas été payés de sorte que le STEO a sommé l’intéressé de s’en acquitter par courrier du 21 août 2002.
Selon les registres de l’office cantonal de la population, M. M______ a quitté la Suisse pour le Brésil, le 31 juillet 2002. Il est revenu en Suisse, en provenance de ce pays, le 25 mars 2006.
Le 29 juin 2006, le STEO a envoyé à M. M______ :
un dernier avertissement concernant la taxe d’exemption militaire 1996 en CHF 500.-, auxquels étaient ajoutés CHF 50.-, représentant les émoluments de sommation et de l’avertissement en question ;
un dernier avertissement pour les frais administratifs de l’année d’assujettissement 1996 en CHF 50.-, auxquels étaient ajoutés les émoluments de sommation et de l’avertissement en question, de CHF 50.- ;
un dernier avertissement pour la taxe d’exemption militaire 1995 en CHF 500.-, auxquels étaient ajoutés un émolument de sommation et de l’avertissement en question en CHF 50.- ;
un dernier avertissement pour les frais administratifs concernant l’année d’assujettissement 1995 en CHF 50.-, auxquels étaient ajoutés les émoluments de sommation et de l’avertissement en question, de CHF 50.-.
Dans sa lettre du 6 juillet 2006 au STEO, M. M______ s’est plaint du harcèlement dont il faisait l’objet de la part de l’administration militaire à chacun de ses retours en Suisse. Il avait transmis à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) les factures émanant du STEO. A ce pli était jointe une copie de son courrier du 6 mai 2002 au STEO.
Le 17 juillet 2006, le STEO a rappelé à l’intéressé les principes régissant la taxe d’exemption de servir.
Le 26 juillet 2006, M. M______ a renvoyé au STEO les factures qui lui avaient été adressées, expliquant de façon très détaillée les motifs pour lesquels il ne les payerait pas.
Par quatre décisions datées du 10 août 2006, le STEO a déclaré irrecevables les réclamations de M. M______. Ces dernières étaient tardives, puisque l’intéressé les avait introduites en 2006, alors que les décisions litigieuses étaient datées du 30 mai 2002. Le STEO n’était pas compétent pour connaître des autres remarques de l’intéressé.
a. Le 15 août 2006, M. M______ a informé le STEO que, contrairement à ce que ce dernier affirmait, il avait donné suite à son courrier du 30 mai 2002. Il en avait même joint une copie à sa lettre au service du 6 juillet 2006.
b. Le 20 août 2006, M. M______ s’est plaint auprès de l’hospice du harcèlement que lui faisaient subir le STEO et les autorités helvétiques.
Le 25 août 2006, le STEO, à qui l’intéressé avait adressé une copie de sa lettre à l’hospice, l’a transmise au Tribunal administratif comme valant recours.
Interpellé par le Tribunal administratif, M. M______ a confirmé que cet acte devait être considéré comme un recours.
Le 26 septembre 2006, le STEO s’est opposé au recours, au motif que les réclamations du recourant étaient tardives.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La question de savoir si le courrier adressé à l’hospice, puis transmis au Tribunal administratif par le STEO peut être ou non qualifié de recours, souffrira de rester ouverte, au vu de la solution du litige.
Les bordereaux notifiés au recourant le 30 mai 2002 n’ont fait l’objet d’aucune réclamation de sa part dans les trente jours suivant leur réception. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que le pli produit par le recourant est daté du 5 mai de cette année-là. Il est donc antérieur aux bordereaux litigieux, de sorte qu’il ne saurait en aucun cas être qualifié de réclamation.
En vertu de l’article 30 alinéa 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les décisions de taxation rendues par le service peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès leur notification. Les délais de réclamations fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public ; ils ne sont, en principe, susceptibles d’être suspendus, prorogés ou restitués que par le législateur (SJ 1989 p. 418). Celui qui n’a pas agi dans le délai prescrit est forclos et les décisions en cause acquièrent force obligatoire (SJ 2000 I p. 22, consid. 2 p. 24). De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que, même en l’absence de dispositions légales, les cas de force majeure restent réservés. Toutefois, le recourant n’allègue aucune raison qui l’aurait empêché d’agir en temps utile.
Les considérations qui précèdent valent aussi pour les décisions relatives aux frais administratifs (ATA/584/2005 du 30 août 2005).
Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2006 par Monsieur M______ contre les quatre décisions du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 10 août 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l’office fédéral du département des finances. .
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :