POUVOIR JUDICIAIRE
A/4296/2006-DT ATA/645/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 novembre 2006
sur effet suspensif
dans la cause
M. B______
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu la décision rendue le 31 octobre 2006 par l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) ordonnant le séquestre définitif du chien "T______", RID X______, propriété de M. B______ (ci-après : M. B______ ou le recourant), ainsi que l’euthanasie de l’animal et l’interdiction signifiée au recourant de détenir, pour une durée indéterminée, tout chien d’un poids supérieur de 10 kg à l’âge adulte ;
vu l’acte de recours déposé le 17 novembre 2006 par M. B______ auprès d’une succursale de l’entreprise "La Poste", tendant notamment à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
vu la réponse de l’autorité intimée remise auprès d’un office postal le 27 novembre 2006 tendant notamment à ce que le tribunal déclare irrecevable la requête en restitution de l’effet suspensif ;
vu en droit notamment les articles 63 alinéa premier lettre b, 66 et 67 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
considérant :
que l’autorité intimée plaide l’irrecevabilité des conclusions en restitution de l’effet suspensif prises par le recourant, motif pris de leur tardiveté, le recours n’ayant pas été déposé dans les 10 jours suivant la notification de la décision attaquée le 2 novembre 2006 ;
que l’OVC fonde son argumentation sur une décision rendue le 10 janvier 1979 par le Conseil fédéral (JAAC 1979 n° 45 p. 208-216) et sur la mention faite de cette décision par la doctrine (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 2, p. 869) ;
que tant ce premier auteur que la doctrine plus récente (P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, 2ème éd. p. 160 et 225) classent les décisions sur demande de restitution de l’effet suspensif dans la catégorie de celles dites incidentes ;
qu’une telle manière de définir des décisions sur demande de restitution à l'effet suspensif est compatible également avec la jurisprudence du Conseil fédéral ;
que le délai légal de droit fédéral pour recourir est de trente jours s’il s’agit d’une décision au fond ou de dix jours s’il s’agit d’une décision incidente (art. 50 LPA) ;
une telle distinction se retrouve en droit cantonal, l’article 63 alinéa premier lettre a et b LPA distinguant les décisions finales susceptibles de recours dans un délai de trente jours, de celles incidentes, susceptibles d’un recours dans les dix jours dès leur notification ;
que le délai court de dix jours est applicable lorsque l’objet du recours est uniquement une décision portant elle-même sur la question de l’effet suspensif (JAAC 1979 n° 45 208 consid. 1 p. 210) ;
qu’en revanche, le délai est réputé respecté en cas de dépôt dans les trente jours d’un acte de recours portant tant sur la décision finale litigieuse que sur la question de l’effet suspensif (JAAC 60.9 consid. 3 et la doctrine citée) ;
que l’autorité intimée a ainsi confondu le délai de recours spécial de dix jours lorsque le seul objet de la contestation est une décision incidente et le délai ordinaire de trente jours applicable à tous les éléments d’une décision finale, y compris les chefs du dispositif réglant la question de l’effet suspensif ;
qu’il n’y a pas lieu de s’écarter, en droit procédural cantonal, des solutions retenues par les autorités juridictionnelles fédérales et la doctrine ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif au recours ;
que l’intérêt privé du recourant à la survie de son chien est évident ;
que la sécurité publique est menacée, le chien de M. B______ divaguant sans laisse ni muselière sur la voie publique ainsi que cela ressort des rapports du service des agents de ville déposés par l’OVC ;
qu’il y a lieu dès lors d’effectuer une pesée des intérêts entre ceux du recourant et ceux, publics, représentés par l’autorité intimée ;
que le recourant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, expliquant avoir promené son chien sans laisse ni muselière en raison de ses douleurs dorsales ;
qu’il apparaît ainsi inapte à la détention d’un animal dangereux ;
que l’intérêt public commande d’éloigner cet animal afin de protéger les citoyens ;
qu’une audience de comparution personnelle des parties a été fixée à bref délai, soit le lundi 18 décembre à 14h15 ;
qu’il paraît dès lors conforme au principe de la proportionnalité de renoncer à l’euthanasie immédiate de l’animal litigieux, son séquestre devant toutefois être maintenu ;
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l’effet suspensif au recours dans la mesure où il a pour objet l’euthanasie du chien "T______", propriété de M. B______ ;
rejette la requête de restitution de l’effet suspensif pour le surplus ;
réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, par télécopieur et sous pli recommandé, à M. B______ ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :