A/3648/2006-CRUNI ACOM/104/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 29 novembre 2006
dans la cause
Monsieur M______
contre
UNIVERSITé DE GENEVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS
(refus d’immatriculation)
EN FAIT
Il s’était dûment préinscrit auprès de la Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS), ce dont atteste un courrier de l’Espace administratif des étudiants (EAE) du 14 mars 2006.
b. A l’appui de sa demande d’immatriculation, M. M_______ indiquait être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger, soit d’un baccalauréat scientifique français, la moyenne obtenue totalisant 11,44 sur 20. De plus, il faisait mention d’une année académique (2005/06) de mathématiques supérieures passée au lycée privé catholique post-baccalauréat Saliège de Balma, à Toulouse.
Par courriel-type du 9 juin 2006, l’EAE a accusé réception de la demande d’immatriculation.
Par courriel du 14 août 2006, reçu le 17 août 2006, l’EAE a prié le recourant de lui faire parvenir une copie du permis G « frontalier » de ses parents, ainsi qu’une photocopie du relevé des notes obtenues à son baccalauréat français en septembre 2005,. Il lui demandait aussi s’il entendait repasser les examens de baccalauréat en 2006.
a. Par lettre-signature du 22 août 2006, l’EAE a rejeté la demande d’immatriculation pour l’année académique 2006/07, au motif que seuls les baccalauréats français avec une moyenne d’au moins 12 sur 20 donnent accès à l’université. « Pour être dispensés de la moyenne requise, les candidats doivent avoir accompli et réussi deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève, dans un programme universitaire comparable à ceux existant en Suisse et suivis auprès d’universités publiques ». Cette décision indiquait les voie et délai d’opposition.
b. Par courrier manuscrit du 6 septembre 2006, reçu le 11 du même mois, M. M_______ a formé opposition contre la décision du 22 août 2006. En tant que sapeur-pompier volontaire, il s’était découvert une vocation pour la médecine d’urgence ; ayant dépassé les délais d’inscription pour l’année universitaire 2005/06, il s’était résolu à perfectionner ses connaissances scientifiques en classe préparatoire de mathématiques supérieures au lycée Saliège ; au regard des conditions à l’immatriculation fixées par l’université, il pensait s’y conformer ; ensuite de la décision de refus d’immatriculation du 22 août 2006, il avait en vain tenté de s’inscrire auprès des facultés de médecine françaises, les délais d’inscription étant dépassés.
c. Par lettre-signature du 22 septembre 2006 indiquant les voies et délai de recours, le chef de la DASE, M. X______, a confirmé la décision de refus d’immatriculation du 22 août 2006 au motif que le baccalauréat français n’atteignait pas la moyenne minimum de 12 sur 20. De plus, ni la durée de la classe préparatoire suivie au lycée Saliège, ni les éventuels crédits, ni les enseignements dispensés pendant cette période ne correspondaient aux conditions d’immatriculation à l’université de Genève.
b. Par courrier recommandé du 25 octobre 2006 adressé à la Présidente de la CRUNI, le recourant a sollicité l’effet suspensif de son recours, l’octroi de cet effet devant lui permettre de suivre provisoirement tant les cours dispensés ex cathedra que les travaux pratiques entrepris à la faculté de médecine de l’université.
c. Par courrier recommandé du 14 novembre 2006 adressé à la Présidente de la CRUNI, le recourant a sollicité l’autorisation d’être entendu.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 22 septembre 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Dans sa lettre du 14 novembre 2006, le recourant conclut à ce qu'il soit entendu oralement par la CRUNI. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2), et les références citées ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 197 ss). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55 ; ATF 127 V 494, consid. 1.b) ; ATF 125 I 209, consid. 9.b).
b. En l’espèce, le recourant a eu pleinement l’occasion de développer son argumentation aussi bien au niveau de la procédure d’opposition que devant la CRUNI. Il a par ailleurs produit toutes les pièces qu’il estimait nécessaires. Il faut dès lors admettre qu’il a pu exercer son droit d’être entendu par écrit. Au surplus, comme l’a rappelé récemment la CRUNI, l’article 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant elle (ACOM/40/2006 du 23 mai 2006, consid. 5 ; ACOM/30/2006 du 27 avril 2006, consid. 4). Dans ces conditions, la CRUNI s’estime renseignée et est en mesure de juger la cause qui lui est soumise sans procéder à l’audition du recourant
b. Selon l’article 15 alinéas 1 et 2 RU, les candidats qui « possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent » sont admis à l’immatriculation, et c’est le rectorat qui détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre. Pour ce faire, le rectorat dispose d’un large pouvoir d’appréciation, lequel se trouve toutefois limité par les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Les conditions posées par le rectorat font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation. La CRUNI a déjà jugé que cette délégation de compétence n’était pas contestable (ACOM/82/2006 du 20 septembre 2006, consid. 2.b ; ACOM/81/2006 du 19 septembre 2006, consid. 4 ; ACOM/65/2006 du 8 août 2006, consid. 4 ; ACOM/64/2005 du 27 septembre 2005, consid. 2 ; A/2099/2003-CRUNI du 19 janvier 2004, consid. 6 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003, consid. 4).
c. Selon la brochure « Devenir étudiant-e » 2006/07, page 43, les titulaires d’un baccalauréat général français, séries L, ES, S, doivent présenter une moyenne minimale de 12 sur 20 aux fins de pouvoir prétendre à l’immatriculation à l’université. Cette prescription est conforme aux directives élaborées par la CRUS et vaut pour toutes les universités de Suisse (état 1er avril 2006 ; http://www.crus.ch/mehrspr/enic/kza/frameset_ch_f.htm).
d. A la page 29 de la brochure du rectorat, qui évoque les spécificités relatives à la faculté de médecine, il est précisé que l’« accès au diplôme fédéral de médecin (…) est ouvert aux candidats titulaires d’un certificat de maturité (…) ou d’un titre jugé équivalent par la commission fédérale de maturité, selon les modalités suivantes : 1. Les candidats porteurs d’un titre secondaire délivré par un pays ayant signé la Convention de Lisbonne peuvent accéder aux études de médecine selon les termes de cette Convention, sous réserve, pour ceux qui y seraient soumis, de la réussite de l’examen pour porteurs de diplômes étrangers (examen de Fribourg) ou de l’examen de français (voir p. 32 à 35)… ».
Les pages 32 à 35 de la brochure déterminent les dispenses de l’examen de français et de l’examen de Fribourg, la page 34 renvoyant aux conditions spécifiques relatives à chaque pays (p. 36 à 59, la p. 43 concernant la France). Quant à la Convention du Conseil de l’Europe sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (Convention de Lisbonne du 11 avril 1997), à laquelle tant la Suisse que la France sont parties (RS 0.414.8), elle se contente d’énoncer les grands principes de la reconnaissance et de l’évaluation des études, certificats et diplômes, mais n’interdit pas aux Etats parties d’aménager des conditions d’accès à l’enseignement supérieur. De plus, elle dispose que les conditions générales d’immatriculation, apparaissant en l’occurrence aux pages 22 à 27 de la brochure du rectorat, « doivent être remplies, dans tous les cas, pour l’accès à l’enseignement supérieur », tandis que les conditions spécifiques, stipulées in casu aux pages 28 à 31 de la brochure, s’ajoutent aux conditions de base (art. I in fine Convention de Lisbonne).
En l’occurrence, force est de constater que la moyenne générale de baccalauréat français (11,44 sur 20, le minimum admissible étant de 12) obtenue par le recourant ne satisfaisait et ne satisfait pas aux exigences posées par l’université en matière de diplômes étrangers autorisant l’immatriculation, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
a. En outre, les conditions dérogatoires fixées par l’article 15 alinéa 3 RU ne sont manifestement pas réunies ici.
b. Le même constat vaut pour la possibilité offerte au candidat à l’immatriculation de compenser une moyenne insuffisante par la réussite préalable de deux années d’études universitaires (au moins 120 crédits ECTS) dans la même orientation que celle choisie à l’Université de Genève (Devenir étudiant-e, p. 26). En effet, le recourant n’a suivi qu’une seule année au lycée de Saliège (chargé recourant, pièce n° 5), lequel ne connaît pas le système de crédits ECTS. S’agissant d’un lycée privé (chargé recourant, pièces nos 4 et 5, avec renvois au site Internet), ses programmes ne sont, de plus, pas reconnus par l’université de Genève (Devenir étudiant-e, p. 26).
c. Or, en la présence de ces disparités plurielles par rapport aux exigences d’immatriculation uniformément posées par les autorités universitaires, l’autorité à laquelle appartient la décision de reconnaissance ou non des titres et formations étrangers dispose d’une large marge d’appréciation (ACOM/41/2004, du 12 mai 2004, consid. 5), dont seul l’abus peut être sanctionné par la CRUNI (ACOM/65/2006, du 8 août 2006, consid. 5). La CRUNI ne percevant aucune inégalité de traitement ni un quelconque arbitraire dans la prise de décision sur opposition du 22 septembre 2006 ou dans les critères fixés par le rectorat dans sa brochure susmentionnée, elle ne saurait dès lors valablement reprocher à la DASE d’avoir refusé d’immatriculer le recourant à l’université. Le grief que fait valoir implicitement le recourant – sans toutefois l’étayer –, selon lequel les critères de reconnaissance fixés par l’université seraient intenables, doit dès lors être écarté.
b. Le justiciable qui, de bonne foi, s'est fié à une indication erronée de l'autorité, ne doit en principe subir aucun préjudice. L'invocation de la bonne foi suppose que l'autorité ait agi, dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que, enfin, la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (JAAC 2001 no. 77 ; ATF 130 I 60, consid. 8.1 ; 129 II 361, consid. 7.1 ; ACOM/4/2006 du 15 février 2006, consid. 8.b ; ACOM/73/2005 du 1er décembre 2005, consid. 9 ; ACOM/533/2002 du 5 novembre 2002, consid. 9 ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2006, p. 546 ss).
c En l’occurrence, les conditions relatives à la protection de la confiance ne sont clairement pas remplies. A supposer que la brochure du rectorat et les courriels de l’EAE soient interprétés comme des actions de l’autorité, agissant dans les limites de sa compétence, les informations fournies au recourant n’étaient nullement erronées ni ambiguës. De plus, le recourant aurait d’emblée pu se rendre compte de ce que les conditions d’admission aux études de médecine étaient et sont également soumises aux critères énoncés à la page 43 et, en cas de moyenne insuffisante, à la page 26 de la brochure, dont il avait par ailleurs pu prendre connaissance et qu’il cite dans ses lettres d’opposition et de recours.
En effet, la page 29 de la brochure évoque la nécessité d’un titre jugé équivalent pour porteurs d’un certificat décerné par un Etat étranger ; elle renvoie également aux pages 32 à 35 concernant les examens de français et de Fribourg, lesquelles renvoient elles-mêmes à la liste des exigences par pays (p. 36 à 59). En outre, dans son courrier du 14 mars 2006, auquel est jointe la brochure du rectorat, l’EAE précise en gras qu’il peut être procédé à l’admission « pour autant que vous remplissiez les conditions fixées pour l’immatriculation ». Quant à la question posée par l’EAE dans son courriel du 14 août 2006, consistant à savoir si le recourant pensait repasser les examens du baccalauréat en 2006, elle était des plus limpides et impliquait que les résultats obtenus au baccalauréat pouvaient constituer à tout le moins un obstacle à l’immatriculation. Si, comme il le prétend dans sa lettre de recours du 6 octobre 2006, le recourant peinait à saisir le sens de cette question, il lui aurait incombé de contacter immédiatement l’autorité compétente afin de requérir des précisions.
d. Enfin, et au vu de la page 29 de la brochure du rectorat sur laquelle figure le calendrier relatif à l’immatriculation à la faculté de médecine, et lue à l’aune de l’article III.5 de la Convention de Lisbonne, la Commission de céans ne saurait percevoir en quoi la décision du 22 août 2006 aurait été tardive. De fait, ce n’est qu’après le dernier délai imparti aux étudiants pour confirmer ou retirer leur inscription, soit après le 15 août 2006, que le recourant pouvait légitimement s’attendre à obtenir une réponse de l’EAE. Or, celle-ci lui est parvenue par lettre-signature quelques jours seulement après l’échéance dudit délai, ce qui ne saurait être considéré comme tardif. Dans la mesure où – au regard de la brochure et des autres informations obtenues – il pouvait et devait se douter de ce que les conditions relatives à son immatriculation risquaient fortement de ne pas être remplies, il aurait appartenu au recourant de prendre les dispositions qui s’imposaient en vue de pouvoir, le cas échéant, suivre ses études dans un établissement universitaire de substitution.
Pour tous ces motifs, le grief du recourant tiré de la protection de la confiance se doit d’être écarté.
Les autres arguments et conclusions étant connexes aux griefs examinés ci-dessus, ou se soustrayant d’emblée au pouvoir d’examen limité qui est le sien, la CRUNI les écarte également.
Par courrier du 25 octobre 2006, le recourant a sollicité l’effet suspensif de son recours. S’agissant d’une demande afférente à une décision négative, elle doit être considérée comme portant sur l’adoption de mesures provisionnelles (ACOM/18/2005, du 17 mars 2005, consid. 2). En tant que les conclusions prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond, la présente décision rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif, examinée sous l’angle des mesures provisionnelles.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2006 par Monsieur M_______ contre la décision de l'Université de Genève du 22 septembre 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Monsieur M_______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Ravier
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :