POUVOIR JUDICIAIRE
A/3393/2006-DCTI ATA/638/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 novembre 2006
dans la cause
Madame Fabienne RIPARI représentée par Me Pascal Métral, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
EN FAIT
Madame Fabienne Ripari est propriétaire de la parcelle no 10603, feuille no 8 de la commue de Confignon sise chemin de la Lécherette. Cette parcelle, située en zone agricole, appartient à la famille de Mme Ripari depuis plusieurs générations. Une maison de jardin y a été édifiée suite à l'octroi d'une autorisation de construire le 23 mars 1956.
Le 6 mars 2006, la commune de Bernex a informé le département du territoire qu'une palissade en bois avait été installée entre la parcelle précitée et la parcelle voisine no 10602.
Une inspectrice de la police des constructions a procédé à un contrôle le 9 août 2006. Elle a constaté qu'une palissade en bois de vingt-huit mètres de long et de deux mètres de haut avait été érigée sans autorisation en limite des parcelles précitées. Des photographies étaient annexées au constat.
Par décision du 17 août 2006, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : le département) a ordonné à Mme Ripari de démolir la palissade et de l'évacuer dans un délai de trente jours dès réception de ladite décision. Celle-ci n'ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, ce dernier avait effet suspensif de par la loi.
Par acte posté le 18 septembre 2006, Mme Ripari a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation. Mme Ripari disait entretenir des relations de voisinage conflictuelles depuis une dizaine d'années. Elle avait installé un support végétal délimitant sa propriété de celles de ses voisins afin de soustraire ses faits et gestes à leur vue. Par ailleurs, aucun représentant de la mairie de Confignon ne lui avait indiqué qu'une autorisation de construire était nécessaire ; elle s'était fiée, de bonne foi, au contenu d'une télécopie reçue de ladite mairie qui consistait en quelques articles de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 (LaCC - E 1 05) concernant les clôtures, sans aucune explication ni signature.
Le 31 octobre 2006, le département a conclu au rejet du recours. La construction litigieuse n'avait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire et n'était pas conforme à l'affectation de la zone agricole. En sus, aucune dérogation au sens de l'article 24 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) ne pouvait être octroyée. Enfin, la recourante ne pouvait se prévaloir de la protection de la bonne foi en raison de l'incompétence de la commune de Confignon à délivrer une autorisation de construire.
Les parties ont été entendues le 15 novembre 2006 en audience de comparution personnelle et elles ont persisté dans leurs conclusions.
Mme Ripari a indiqué que la construction se situait à soixante centimètres en retrait de la limite de propriété, qu'elle avait une hauteur d'un mètre quatre-vingts au centre et de deux mètres ailleurs. Elle s'était fiée, de bonne foi, aux renseignements donnés par la commune de Confignon et n'aurait pas érigé cette palissade si elle avait su qu'une autorisation de construire était nécessaire. Le but était de se protéger de ses voisins qui souhaitaient la voir vendre cette parcelle afin d'en obtenir le déclassement.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 1 alinéa 1 lettre a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation.
Par constructions ou installations, on entend toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment les murs, clôtures et portails (art. 1 al. 1 b) du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RALCI - L 5 05 01).
In casu, tant la situation personnelle de la recourante – qui n’exerce pas d’activité agricole – que l’utilisation de sa parcelle exclut la conformité de la palissade à une affectation agricole.
En l’espèce, la palissade en bois n'est pas une construction ou une installation dont l’emplacement est imposé par sa destination en zone agricole. Une dérogation au sens de l'article 27 LaLAT est ainsi exclue.
a. En vertu du principe de la bonne foi, énoncé de manière générale par l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et consacré sous la forme d'un droit individuel par l’article 9 Cst., l’autorité qui fournit des renseignements inexacts est, à certaines conditions, liée par ces renseignements, en dépit d'un texte légal contraire. Le justiciable est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction des décisions, des déclarations ou encore d'un comportement déterminé de l’administration (C. ROUILLER, Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi, in : D. THÜRER/J.-F. AUBERT/J.-P. MÜLLER (éd.), Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 687 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, 1988, p. 360).
b. Pour se plaindre avec succès de la violation d'une promesse donnée par l’autorité administrative, il faut que celle-ci soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l’administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte suivant lequel il a réglé sa conduite, qu'il n'ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni et, en outre, qu'il se soit fondé sur les assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; il faut encore que la législation n'ait pas subi de modification entre le moment où le renseignement a été fourni et celui où la bonne foi est invoquée ; enfin, aucun intérêt public prépondérant ne doit s'opposer à l’intérêt de l’administré à se prévaloir du principe de la bonne foi (FF 1997 I 147 ; JAAC 2001, no 97 ; no 77 ; SJ 1996, p. 613, 622 ; ATF 117 Ia 285, 287 consid. 2b).
c. Selon l’article 2 alinéa 1 LCI, les demandes d’autorisation sont adressées au département chargé des constructions et des technologies de l'information. C’est donc ce dernier qui est compétent pour délivrer une autorisation de construire. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection de la bonne foi peut être exclue lorsque l’incompétence de l’autorité est clairement reconnaissable (ATF 108 Ib 385 consid. b). En outre, nul n’est censé ignorer que le fait de construire sans autorisation peut avoir pour conséquence un ordre de démolition (ATF 111 Ib 224 consid. 6a).
La mairie de Confignon n'est pas compétente et ne pouvait pas être considérée comme telle par la recourante, pour octroyer une telle autorisation, qui devait prendre la forme d’une décision. Le seul document transmis à ce propos à la recourante est une télécopie où figurent quelques articles de la LaCC concernant les clôtures sans aucune explication ni signature. Ce seul document ne constitue pas des assurances données par l'autorité, par ailleurs incompétente. Une des conditions cumulatives qui permet à l’administré de se prévaloir du principe de la bonne foi et des assurances données par l’administration fait ainsi défaut.
Le grief est mal fondé.
La construction litigieuse, soumise au régime ordinaire de l’autorisation, a été édifiée en violation de l’article 1 alinéa 1 lettre a LCI. L'ordre de démolition et d'évacuation de la palissade litigieuse ne peut donc qu'être confirmé (ATA/363/2005 du 24 mai 2005).
Un émolument de procédure de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2006 par Madame Fabienne Ripari contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 17 août 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pascal Métral, avocat de la recourante ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :