POUVOIR JUDICIAIRE
A/3252/2006-PROC ATA/619/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 novembre 2006
dans la cause
Monsieur B______
contre
OFFICE PÉNITENTIAIRE
EN FAIT
Monsieur B______, né en 1969, a été condamné le 9 février 2001 par la Cour d’Assises du canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion pour extorsion aggravée, assassinat, vol, lésions corporelles simples, violences contre les fonctionnaires, dommages à la propriété et vol d’usage d’un véhicule automobile, sous déduction d’un an, dix mois et deux jours de détention préventive. Il exécute sa peine aux établissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les établissements).
Par décision du 9 mars 2006, le directeur de l’office pénitentiaire du canton de Genève a placé l’intéressé en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Il résultait du dossier que M. B______ avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions de placement en régime de sécurité renforcée les 1er août 2001, 10 juillet 2002, 9 octobre 2003, 16 avril et 18 octobre 2004. Son comportement s’étant amélioré, le directeur de l’office pénitentiaire avait levé la mesure le 16 mars 2005, sur proposition de la direction des établissements. Par la suite, la situation s’était dégradée : il avait tenté de s’évader le 9 décembre 2005, ce qui avait été sanctionné par quinze jours d’arrêts et, au cours de l’année 2006, il avait violé le règlement sur le régime intérieur des établissements, à trois reprises, soit le 17 janvier (détention d’une arme blanche, sanctionnée par trois jours d’arrêts), le 31 janvier (détournement de matériel en provenance des ateliers, sanctionné par trois jours d’arrêts également) et le 22 février (vol de matériaux aux ateliers, encore sanctionné par trois jours d’arrêts). Selon un rapport du 7 mars 2006, il était indiscipliné lors des leçons de français et manquait de politesse, tant à l’égard du personnel de surveillance qu’envers ses co-détenus. La direction des établissements considérait qu’il faisait courir de graves dangers à ces derniers.
Il faisait l’objet de brimades et d’humiliations quotidiennes de la part du personnel des établissements qui avait adopté à son égard une attitude provocatrice. A titre d’exemple, il faisait très fréquemment l’objet de fouilles intégrales, dans le seul but de l’humilier. A l’isolement, il avait constaté des traces d’urine dans son lit et la nourriture qu’il avait en cellule avait été jetée. S’agissant de la soi-disant tentative d’évasion, il avait simplement désiré faire quelques exercices pour se dégourdir et avait été sanctionné par quinze jours d’arrêts disciplinaires. Il aspirait à purger sa peine comme tout autre détenu, sans a priori de la part du personnel et souhaitait être transféré dans son pays pour exécuter le solde de sa peine.
Le Tribunal administratif a confirmé la mesure de placement par arrêt du 13 juin 2006 (ATA/319/2006), considérant cette mesure fondée, quand bien même elle avait été prononcée sur la base de faits déjà sanctionnés par le passé. Le fait que M. B______ n’arrivait pas à se maîtriser malgré les sanctions qui lui avaient déjà été infligées et son attitude générale démontraient une évolution négative justifiant la mesure litigieuse. C'était dès lors à juste titre que l'autorité avait considéré qu'il présentait un danger de fuite et faisait courir des risques graves à la collectivité, aux autres détenus ainsi qu'au personnel.
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 18 juillet 2006 (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.406/2006).
Le 4 septembre 2006, le directeur de l’office pénitentiaire du canton de jugement a rendu une nouvelle décision de placement de l’intéressé en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Malgré les différentes sanctions prises à son encontre par le passé, M. B______ persistait à adopter une attitude provocatrice envers l'ensemble du personnel de surveillance et médical. Il ressortait dès lors sans équivoque possible de l'évolution de son comportement que son maintien en régime ordinaire de détention faisait courir des risques avérés tant pour le personnel que pour les autres détenus. Cela étant, et pour autant que M. B______ change d'attitude et accepte de poursuivre l'exécution de sa peine sans heurts ni danger pour la collectivité, il pourrait être procédé à une évaluation de la situation en vue d’une suspension, voire d’une levée de la mesure.
Son isolement avait été prolongé sur la base de fausses accusations et il continuait à faire l’objet de brimades et d’humiliations quotidiennes de la part du personnel des établissements, en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Des actes d'instruction avaient été ordonnés en vue d'obtenir plus de détails sur le comportement du recourant aux établissements et, dans l'attente de ces informations, il était nécessaire de faire prévaloir l'intérêt public à maintenir ce régime sur l'intérêt privé du recourant à bénéficier de modalités de détention moins contraignantes.
Son objectif principal était de pouvoir réintégrer progressivement M. B______ dans le régime de la détention en commun. Cela étant, si par rapport à la précédente décision, l'intéressé avait certes évité de provoquer des incidents spécifiques, il persistait en revanche inlassablement à adopter une attitude arrogante et provocatrice tant à l'égard du personnel que vis-à-vis des détenus. Son comportement était toujours de nature à perturber le bon fonctionnement de l'institution et à faire courir des risques graves à des tiers. Il existait dès lors un intérêt public prépondérant justifiant le placement en régime de sécurité forcée. De surcroît, cette mesure était proportionnée et adéquate et offrait à M. B______ la possibilité de mettre en valeur ses propres intérêts dans un contexte structuré.
Par courrier du même jour, le directeur de l’office pénitentiaire a confirmé à Madame Catherine Martin, directrice des établissements, la nécessité de procéder début décembre 2006 à une nouvelle tentative de placement en régime d'évaluation.
Le 10 octobre 2006, M. B______ a adressé un courrier au Tribunal administratif dans lequel il rappelait notamment que depuis son incarcération, le 25 décembre 1998, il n'avait passé que sept mois en régime normal de détention.
Le 20 octobre 2006, sur requête du juge délégué, Mme Martin a versé à la procédure un document intitulé "rapports de comportements de B______ " (ci-après : le rapport de comportements) faisant état des comportements inadéquats adoptés par ce dernier entre le 13 mai et le 18 octobre 2006, à savoir notamment :
insulte, traite le gardien de Mussolini ;
dit qu'un gentil gardien est un gardien mort ;
tente de cacher sa carte de téléphone, soit ne veut pas la rendre et il faut aller la chercher dans sa poche ;
cherche le conflit en provoquant les gardiens ;
refuse la promenade ;
fait appeler d'urgence le service médical qui, une fois sur place, constate que tout va bien et que M. B______ voulait simplement voir une infirmière ;
tente de passer du courrier par la buanderie.
Elle n'avait pas eu à déplorer d'acte grave de la part de M. B______. Néanmoins, son comportement au quotidien ne lui avait pas permis de penser, jusqu'à maintenant, qu'il pourrait être placé dans une division où il côtoierait d'autres détenus. Elle envisageait toutefois de lever la mesure au terme de trois mois et de tenter un nouveau placement en régime d'évaluation.
Le 1er novembre 2006, M. B______ a réfuté l'ensemble des manquements qui lui étaient reprochés.
Par courrier du même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lettre a) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. La CEDH prohibe les traitements inhumains ou dégradants (art. 3). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'elle ne donnait pas, en matière de régime de détention dans une prison, des garanties plus étendues que le principe constitutionnel de la liberté personnelle (ATF 124 I 231 p. 235 ; ATF 106 Ia 277 p. 281).
b. L'article 10 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101) garantit à tout être humain le droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique, et à la liberté de mouvement. La liberté personnelle n'est toutefois pas absolue et peut être limitée moyennant une base légale, un intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 124 I 170 p. 172).
b. Ce placement est décidé par le canton de jugement, pour une durée maximale de six mois après que le détenu a été entendu par l’autorité de décision (art. 2 al. 1 et art. 4 al. 1 RSR - EPO).
c. Selon la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204 ; 123 I 221 consid. I/4c p. 228 ; 122 II 299 consid. 3b p. 303 ; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73).
A teneur du rapport de comportements, le recourant a été noté à douze reprises par les surveillants des établissements en raison de son attitude, depuis le 9 mars 2006. Il ne ressort cependant pas des pièces versées à la procédure que durant la période considérée, il ait fait ou tenter de faire courir des risques graves à la collectivité, aux autres détenus ou au personnel, ni qu'il ait cherché à s'évader.
Cela étant, le tribunal de céans relèvera que malgré la liberté d'action extrêmement restreinte que lui permet son régime de détention, le recourant n'a eu de cesse de persister dans son attitude provocatrice, d'insulter le personnel et de ne pas respecter les règles en vigueur. Ce manque significatif d'évolution et de prise de conscience démontre que l'intéressé n'était toujours pas capable, au 4 septembre 2006, de purger sa peine en régime ordinaire de détention. Le fait qu’il n’arrive pas à se maîtriser malgré les sanctions qui lui ont déjà été infligées et son attitude générale démontrent une évolution négative justifiant la mesure litigieuse laquelle est ainsi fondée et sera confirmée dans son principe. Reste à examiner si la durée de six mois est proportionnée.
b. Traditionnellement, ce principe se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001, consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/322/2005 du 28 avril 2005).
En l’espèce, la mesure litigieuse permet de réduire les risques de troubles au sein des établissements. Dans le cadre de l'exécution de la peine, l'objectif de réinsertion sociale doit toutefois toujours rester présent. Partant, au regard du principe de la proportionnalité, de l’obligation contenue dans ce dernier principe de choisir, entre plusieurs moyens adaptés, celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés, sans omettre de considérer l’efficacité de la mesure litigieuse, et de la moindre gravité des manquements reprochés au recourant, la mesure de régime de sécurité renforcée sera limitée à trois mois, soit au 9 décembre 2006, afin de permettre une nouvelle évaluation de la situation du recourant.
Cette solution est d'ailleurs largement esquissée tant par Mme Martin que par le directeur de l’office pénitentiaire et n'empêchera nullement, si le maintien en régime en ordinaire de M. B______ devait à nouveau s'avérer problématique, de replacer immédiatement ce dernier en régime de sécurité renforcée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision de l'office pénitentiaire du 4 septembre 2006 ;
au fond :
l'admet partiellement ;
fixe la durée du placement de Monsieur B______ en régime de sécurité renforcée à trois mois, soit jusqu'au 9 décembre 2006 inclusivement ;
confirme la décision pour le surplus ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à l'office pénitentiaire.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :