POUVOIR JUDICIAIRE
A/3204/2006-DSE ATA/618/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 novembre 2006
dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Philippe Girod, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Par jugement du 25 août 1992, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux N. B______ et A. B______ et condamné ce dernier à s'acquitter d'une pension alimentaire en faveur de son fils B______ (ci-après : M. B______), né le 23 juillet 1986.
Le 27 juillet 2004, M. B______, domicilié à Genève, a mandaté le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) pour qu'il recouvre les pensions alimentaires dues par son père.
Depuis le 26 janvier 2006, M. B______ a été placé, pour une durée indéterminée, à la Maison d'éducation au travail de X______, en Valais.
Au sein de cet établissement, il a effectué une formation interne de cuisinier.
Il n'était pas contesté que celui-ci suivait une formation interne de cuisinier. En revanche, les coûts afférents à celle-ci devaient être à la charge de l'Etat et non pas à celle de M. B______.
Il n'était pas en mesure de faire face seul à sa formation, ne percevant aucun salaire.
Ses parents devaient pourvoir à ses frais d'entretien selon l'article 51 de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents du 21 septembre 1973 (E 4 30). Dès lors, la décision du SCARPA allait à l'encontre de cette obligation légale.
S'agissant de ce dernier point, le recourant demandait à pouvoir compléter son recours, car il ne pouvait décrire précisément la participation financière de sa mère dans le cadre de cette procédure, étant donné son éloignement géographique depuis plusieurs mois.
Le 8 septembre 2006, le Tribunal a autorisé le recourant à compléter son recours.
Le 21 septembre 2006, le recourant n'était pas en mesure de produire les informations nécessaires. Il a cependant sollicité une audience de comparution personnelle afin de pouvoir produire lesdits renseignements.
Dans sa réponse du 25 octobre 2006, le SCARPA a conclu au rejet du recours.
L'entretien et la formation de M. B______ étaient intégralement payés par l'Etat de Genève. Dès lors, en lui demandant de continuer à lui verser des avances, le recourant exigeait que ses pensions lui soient payées une deuxième fois ce qui serait constitutif d'un abus de droit.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).
b. Selon l’article 41 LPA, le recourant ne peut pas prétendre à une audition verbale.
En l'espèce, le tribunal dispose de renseignements nécessaires pour juger la cause. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties.
b. Selon l'article 51 de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents du 21 septembre 1973 (E 4 30), le père et la mère contribuent aux frais d'entretien en cas d'éloignement du milieu naturel ; la part non couverte reste à la charge de l'Etat. Ce dernier supporte les frais de détention (art. 51 al. 2).
c. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, quand bien même l'administration et la juridiction administrative doivent établir les faits d'office, il n'en demeure pas moins que lorsque les preuves font défaut, la règle de l'article 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 67; ATA/473/2001 du 7 août 2001).
d. La notion d'abus de droit (art. 2 al. 2 CCS) vise les cas dans lesquels l'exercice d'un droit subjectif apparaît manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée de toute évidence à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée. Pour déterminer si tel comportement est constitutif d'un abus de droit, il est de jurisprudence constante que le juge apprécie librement toutes les circonstances particulières de chaque espèce, sans être lié par des principes rigides (ATF 127 III 310 ; ATA/192/2006 du 4 avril 2006).
En l'espèce, les frais d'entretien du recourant, notamment son assurance-maladie et ses frais de formation ainsi que ceux liés à sa détention sont pris en charge par l'Etat de Genève, soit pour lui le service de l'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM). Le SCARPA expose que le SAPEM ne répercute aucun frais sur les parents du recourant. Quant au recourant, il n'a pas apporté la preuve que ses parents participaient auxdits frais.
Dès lors, en demandant au SCARPA de continuer à lui verser des avances, le recourant réclame le paiement à double des mêmes aliments, qui lui sont fournis par le SAPEM et qu'il voudrait se voir avancer par le SCARPA. Sa requête est donc manifestement constitutive d'un abus de droit.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 3 août 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :