POUVOIR JUDICIAIRE
A/3883/2006-DES ATA/611/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 novembre 2006
sur mesures provisionnelles et de jonction
dans la cause
SOCIÉTÉ P______S.A.
et
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE NEUCHÂTEL
et
JUGES D’INSTRUCTION DU CANTON DE NEUCHÂTEL
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
et
Monsieur F______
Vu la décision prise le 16 octobre 2006 par la commission du secret professionnel (ci-après : la commission ou l'autorité administrative) relevant du département de l'économie et de la santé (ci-après : le DES) de refuser de délier le docteur F______, interniste FMH, de son secret professionnel, à l'encontre du juge d'instruction compétent du canton de Neuchâtel (ci-après : le juge d'instruction) ;
vu le recours interjeté le 24 octobre 2006 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) ;
vu les recours déposés le 25 octobre 2006 par le juge d’instruction et la société P______S.A. de siège à Genève (ci-après : la société) ;
vu les conclusions prises par les trois recourants sur mesures provisionnelles tendant à ce que le Dr F______ soit invité à déposer immédiatement en main de l’autorité de recours le support contenant la liste des patients reçus le 26 août 2005 ainsi que leurs coordonnées ;
vu les conclusions prises le 1er novembre 2006 par la commission, tendant principalement au rejet des requêtes précitées et, subsidiairement, au dépôt par le Dr F______ d’une photocopie sous scellé de la page pertinente de son agenda ;
vu les conclusions prises le 7 novembre 2006 par le Dr F______, se ralliant à la position prise par la commission ;
vu les faits des trois causes, soit un brigandage commis au détriment de la société sur le territoire du canton de Neuchâtel en date du 17 août 2006 ;
vu la découverte dans un véhicule automobile ayant pu servir au brigandage d’une carte de rendez-vous à l’en-tête du cabinet du Dr F______ ;
Considérant :
qu’en application de l’article 70 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut joindre en une procédure des affaires se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune ;
qu’en l’espèce tant la situation que la cause juridique sont communes ;
qu’il convient dès lors de joindre les trois recours n°s A/3883/2006, A/3898/2006 et A/3899/2006 sous le n° A/3883/2006 ;
qu’à teneur de l’article 12 de la loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006 (n° 9328 - K 1 03), une commission composée de trois membre statue sur les demandes de levée du secret professionnel ;
que l’alinéa 5 de la même disposition légale prévoit une voie de droit dans les 10 jours auprès du Tribunal administratif ;
que cette mention fait double emploi avec les dispositions de droit commun contenues dans l’article 63 alinéa 1er lettre b LPA ;
que la compétence du tribunal de céans, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l’article 56 A alinéa 1er de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), paraît prima facie acquise ;
qu’aucune des exceptions prévues à l’article 56B LOJ ne paraît réalisée ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1er LPA, l’autorité peut d’office sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi cantonale de procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits ;
que les requêtes déposées tendent à la conservation d’un moyen de preuve dans le cadre d’une enquête pénale ;
qu’elles n’en visent pas la communication à des tiers avant dire droit ;
qu’elle ne se confondent dès lors pas avec l’objet du litige ;
qu’elles ne sauraient dès lors être prohibées pour ce motif (cf. a contrario ATA/523/206 du 28 septembre 2006 et les décisions citées) ;
qu’à teneur de l’article 45 alinéa 1er LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent ;
qu’en l’état, nul intérêt public ne semble s’opposer au dépôt en main du tribunal des documents écrits ou des supports recueillant la liste des patients reçus le 26 août 2005 par le Dr F______ ;
que l’intérêt privé de ces personnes pourrait en revanche constituer un motif de rejet de la demande ;
qu’en application de l’article 45 alinéa 1er LPA, la consultation du dossier peut toutefois être interdite aux parties ;
qu’il suffit dès lors d’ordonner une telle mesure pour préserver l’intérêt privé des patients du médecin concerné ;
que l’intérêt public à la conservation sous main de justice de la liste des patients reçus le 26 août 2005 par le Dr F______ et de leurs adresses l’emporte sur l’intérêt privé desdits patients ;
que cette pesée des intérêts ne préjuge en rien la question de la transmission éventuelle desdites données à une autorité pénale ;
que le litige au fond relève de la compétence du Tribunal administratif statuant in corpore ;
qu’il convient dès lors d’inviter le Dr F______ à déposer au greffe du Tribunal administratif une copie lisible de son agenda à la date précitée, voire l’impression de la page d’un éventuel agenda électronique ainsi qu’une liste contenant les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des patients reçus ce jour-là ;
que l’ensemble de ces documents sera soustrait aux parties jusqu’à droit jugé définitif, l’accès au dossier étant interdit aux parties, à l’exception des mémoires à produire au fond ;
qu’il y a lieu en outre d’assortir la présente décision de la menace prévue par l’article 292 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O) punissant des arrêts ou de l’amende celui ne se conformant pas à une décision à lui signifiée ;
vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
prononce la jonction des causes nos A/3883/2006, A/3898/2006, A/3899/2006 sous le no de cause A/3883/2006 ;
interdit aux parties la consultation du dossier au sens des considérants ;
invite le Dr F______ à déposer dans les 10 jours suivant la réception de la présente décision, une copie de son agenda professionnel à la date du 26 août 2005 ainsi qu’une liste desdits patients comportant leurs noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone ;
l’y condamne en tant que de besoin ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à la société P______S.A., au juge d’instruction du canton de Neuchâtel, au ministère public du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à la commission du secret professionnel et au Dr F______.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :