A/1917/2006-CRPP ACOM/97/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON
du 1er novembre 2006
dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Didier Bottge, avocat
contre
DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS
EN FAIT
Monsieur C______ (ci-après : M. C______ ou le recourant), né le 1981, gendarme, matricule G, est rattaché au poste de la Servette à Genève.
Le 16 novembre 2005, aux alentours de 11h00, M. C______ a participé avec son collègue D______, matricule G_______, à une intervention à la rue de la Servette 93 à la hauteur du magasin Migros. Requis par la CECAL, les deux gendarmes ont interpellé une femme en petite tenue qui déambulait sur la voie publique en tenant des propos incohérents. Pour maîtriser cette personne, il a été fait usage de la contrainte. L'intéressée a été identifiée comme étant Madame O______, d'origine camerounaise.
Dans le journal du poste de la Servette, inscription n° Z 226043 / Z 2, l'événement ci-dessus a été consigné comme suit :
"Sur place, nous avons interpellé la femme signalée en détresse. Celle-ci était très peu vêtue. Nous lui avons demandé de se calmer compte tenu de l'attroupement qu'elle avait créé. Plusieurs personnes nous ont immédiatement pris à partie dont les pharmaciennes, la mère de l'intéressé et certains passants.
Lors des contrôles d'usage afin de déterminer si une ambulance était requise pour prendre en charge l'intéressée et l'acheminer jusqu'à Belle-Idée, la sécurité du magasin Migros a demandé notre aide. En effet, ils maintenaient une jeune femme qui venait de commettre un vol à l'étalage et souhaitaient que nous nous en occupions. Au vu de ces deux éléments, le Gend D______ a effectué une clé de bras à cette voleuse afin de la menotter pendant que le soussigné s'occupait de la femme en détresse qui vociférait des propos incohérents sur la voie publique. Les quidams nous entouraient. Nous avons immédiatement demandé des patrouilles en renfort. Nous avons identifié le cas social comme étant la nommée O______, 1984, Cameroun, rue de la S- 1202 Genève. Livret pour étrangers B. Cette dernière, maintenue au niveau du poignet par le soussigné pendant les contrôles téléphoniques, s'est excitée. La mère de Mme O_____ m'empêchait de travailler correctement et refusait de circuler sur ordre de Police pendant que mon collègue D______ maintenait la voleuse. Au vu des gestes agressifs de Mme O______ et de la situation, j'ai amené la précitée au sol en pratiquant un contrôle du coup avec l'avant-bras. Puis, une clé d'épaule a été effectuée pour le menottage.
La voleuse a été prise en charge à l'intérieur du magasin par des collègues venus en renforts. Cela s'inscrit dans un autre événement. En ce qui concerne Mme O______, elle a finalement été prise en charge par la sécurité de Belle-Idée venue sur place avec un véhicule. La mère de cette dernière, Mme A______, 1955, Cameroun, rue de la S_- 1202 Genève, Livret pour étrangers B, a été déclarée en contravention pour ne pas avoir obtempéré à nos injonctions de circuler sur ordre de Police. Il sied de préciser qu'un quidam nous a filmé lors de cette intervention. Il n'a pas été identifié. Rapport de contravention. C______-D______"
Avisée de l'événement par Madame A______, mère de l'intéressée et par deux pharmaciennes témoins de la scène, Mesdames S______ et R______, la présidente du département de justice, police et sécurité (devenu depuis lors le département des institutions ; ci-après : le département) a saisi Monsieur G______, commissaire à la déontologie de la police (ci-après : le commissaire).
Le 24 novembre 2005, le commissaire a rendu un rapport qu'il a qualifié de préliminaire. Le commissaire restait dans l’attente du procès-verbal d’audition des gendarmes C______ et D______ établi le 24 novembre 2005 l’après-midi par l’adjudant-chef X______, de l’identité de la personne qui avait réalisé le film (appelée "Serge" par la presse) et d’une déclaration écrite de Mmes A______ et S______. Ainsi, sur la base de l’inscription au journal précité d'une déclaration écrite de Mme R______ ainsi que d'un film réalisé par une personne non identifiée à ce jour, le commissaire a préconisé la suspension provisoire des gendarmes C______ et D______. Il se réservait de revenir sur cette appréciation en cas de preuves nouvelles. Il ne préconisait pas la suspension de leur traitement.
En l'état du dossier, le commissaire a retenu que l'intervention de la police, si elle avait été objectivement inadéquate - le cas relevait de la perturbation psychique et non de l'ordre public -, était explicable : les gendarmes n'étaient vraisemblablement pas suffisamment informés du déroulement des événements antérieurs à leur intervention. Toutefois, assez tôt, M. C______ devait comprendre que Mme O______, habillée de manière insolite à cette époque de l'année, relativement frêle de constitution si on la comparait aux gendarmes, ne présentait pas de danger pourvu qu'elle soit retenue par le bras. Il semble que les gendarmes aient, par la prise du cou, la clé de bras, la mise au sol, la pose des menottes, eu un comportement de contrainte physique disproportionné. Dans une situation où il n'y avait aucun soupçon de commission d'infraction, l'utilisation de gestes conçus pour la maîtrise de malfaiteurs était injustifiée. De plus, aussitôt que Mme O______ était maîtrisée, les gendarmes auraient dû la relever ou, si elle était encore au sol, rabattre la robe sur son corps pour sauvegarder sa pudeur. Ils auraient aussi pu prêter une oreille à ce que leur disait la mère de l'interpellée et les deux pharmaciennes.
la copie du rapport des intervenants,
l’extrait du journal - inscription n° Z 226043 / Z 2,
les déclarations des gendarmes C______ et D______ enregistrées à l’Etat-Major de la gendarmerie le 24 novembre 2005,
le rapport de renseignements du brigadier V______ du poste de la Servette auquel il avait été ordonné d’entendre à titre de témoin les deux pharmaciennes (Mmes S______ et R______),
les conclusions du lieutenant X______ du 25 novembre 2005.
On retiendra des documents susmentionnés les éléments suivants :
M. C______ estimait avoir fait correctement son travail durant l'intervention. Il n'avait insulté personne mais avait simplement tenté de gérer deux événements se présentant simultanément. Que cette jeune fille et sa maman soient de couleur noire n'avait absolument rien modifié dans sa façon d'agir. Il n'avait aucun a priori ou de sentiments racistes envers qui que ce soit. Son intervention n'avait été guidée que par les événements qui s'étaient succédés.
Quant à M. D______, il a réservé ses droits, notamment celui de déposer plainte.
Sur ordre de l'Etat-Major de gendarmerie, Mmes S______ et R______ se sont présentées au poste pour être auditionnées en tant que témoins sur les faits du 16 novembre 2005. Leur audition a été interrompue par deux personnes, se disant assistants sociaux et représentants de Mme A______, qui ont exigé que les témoins cessent toute déposition sans la présence d'un avocat.
Dans leur rapport du 25 novembre 2005, MM. C______ et D______ ont déclaré avoir fait usage de la contrainte à l’égard de Mme O______. Dans un premier temps, ils ont effectué un contrôle du poignet. Cette prise suffisait à la contenir. Dans un deuxième temps, un contrôle du cou par l’avant-bras a été effectué pour amener l’intéressée à terre, puis une clé d’épaule a été pratiquée pour le passage des menottes.
Le commissaire a encore reçu le témoignage écrit de Mme S______ par l’intermédiaire du conseil de cette dernière.
Cet arrêté a fait l’objet d’une demande de reconsidération le 28 novembre 2005 adressée à la cheffe du département.
Sur la base du rapport du 24 novembre 2005 du commissaire, le département a, par arrêté du 25 novembre 2005, décidé l'ouverture d'une enquête administrative concernant le comportement de M. C______ et en a chargé Monsieur G______.
Le 28 novembre 2006, M. C______ a sollicité la récusation de M. G______. Dans un courrier du 1er décembre 2005 adressé à la présidente du Conseil d’Etat, M. G______ a demandé à être relevé de sa mission d’enquêteur administratif, relevant à cet égard un mélange des genres entre la fonction de commissaire à la déontologie et celle d’enquêteur. Le 8 décembre 2005, le chef du département a relevé M. G______ de sa mission d’enquêteur, l’enquête administrative ayant été confiée à Monsieur David Lachat (ci-après : l’enquêteur).
L’enquêteur a entendu MM. C______ et D______ le 8 décembre 2005, Mmes R______, S______ et A______ le 9 décembre 2005, Mme P______ et à nouveau MM. D______ et C______ ainsi que Mme W______le 13 décembre 2005. Toutes ces auditions ont eu lieu en présence du conseil de M. D______.
L'enquêteur a rendu un seul rapport concernant MM. C______ et D______ le 15 décembre 2005. Il a précisé qu'il n'avait pas auditionné Mme O______, actuellement hospitalisée à Belle-Idée, son avocate lui ayant fait savoir que cette personne ne pouvait pas être entendue.
Rétrospectivement, une fois en possession de tous les faits de la cause, l'enquêteur a considéré que la mesure de suspension provisoire prise par l'ancienne cheffe du département était hâtive et n'était pas justifiée par les faits de la cause. Pour respecter le principe de la proportionnalité, il aurait suffit d'affecter les gendarmes concernés à des travaux administratifs et cela pendant le temps de l'enquête administrative. Dès lors, l'enquêteur suggérait la levée immédiate de la suspension provisoire.
Analysant la faute des gendarmes C______ et D______, l'enquêteur a estimé qu'en projetant Mme O______ au sol et en la menottant, M. C______ n'avait pas respecté le principe de la proportionnalité. Partant, il avait excédé les devoirs de sa fonction. En outre, M. C______ aurait dû prêter une plus grande attention à la présence d'une pharmacienne qui connaissait l'intéressée et l'engageait à agir avec ménagement. De même, il aurait dû être plus attentif à la présence de la mère de Mme O______ qui, visiblement émue par ce qui arrivait à sa fille, lui demandait également de faire preuve de retenue.
M. D______ n'étant pas intervenu dans le processus de mise à terre de Mme O______, il convenait d'en tenir compte. En revanche, ayant participé à la mise de menottes à l'intéressée, il partageait la faute de son collègue.
Enfin, le fait d'avoir empêché Mme A______ d'accompagner sa fille à Belle-Idée, alors que l'infirmier qui conduisait le véhicule n'y voyait aucune objection, devait également être reproché aux deux gendarmes. En ce sens, ceux-ci avaient agi sans prendre suffisamment en compte les circonstances humaines de la cause et la douleur de Mme A______, confrontée à la difficulté de vivre avec une fille souffrant de troubles psychiques. En d'autres termes, les deux gendarmes n'avaient pas fait preuve de la psychologie élémentaire requise par une situation humainement difficile.
L'enquêteur a proposé une sanction sous la forme de services hors tour tant à l'encontre de M. C______ que de M. D______. Eu égard au rôle différent de l'un et l'autre des gendarmes, la sanction devrait être moindre pour M. D______ que pour M. C______.
Le 16 décembre 2005, M. C_____ a présenté ses observations sur le rapport d’enquête administrative. Il a contesté les reproches qui lui étaient faits précisant notamment que ce n’est pas lui qui avait déjà eu l’occasion d’intervenir auprès de Mme O______ mais son collègue D______. Il conclut à la levée de la mesure de suspension provisoire et à ce que le département renonce au prononcé d’une sanction.
Le 19 décembre 2005, le commandant de la gendarmerie a informé M. C______ qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre.
Ce même 19 décembre 2005, M. C______ a été entendu par l’Etat-Major de la gendarmerie. A la question de savoir si à son arrivée, il s’était rendu compte que la personne à laquelle il avait affaire souffrait de troubles psychiques, il a répondu par l’affirmative. La jeune fille était calme. Comme elle était sur le bord du trottoir et compte tenu qu’il avait été appelé pour une personne déambulant dans la rue, il avait décidé de la prendre par le poignet pour l’éloigner de la route. Deux personnes qui se trouvaient là s’étaient annoncées comme étant des pharmaciennes travaillant dans une officine à proximité. Ces personnes lui avaient dit que cette jeune fille était malade. Il en avait pris bonne note et leur avait demandé de reculer. Sur ce, une dame de couleur était arrivée qui l’avait aussitôt pris à partie. On lui avait dit qu’il s’agissait de la maman. Les deux pharmaciennes ne lui avaient pas proposé d’aide. Dans un premier temps, il s’était opposé à ce que la maman accompagne sa fille dans le véhicule de Belle-Idée, et cela par sécurité. Le personnel de la clinique de Belle-Idée avait confirmé sa prise de position. En complément à ses déclarations, M. C______ a considéré qu’il avait agi de manière proportionnée pour neutraliser la jeune fille au sol. Il est vrai, après réflexion, qu’au vu des conditions particulières - température extérieure, habillement de cette personne - il aurait été plus adéquat de mettre cette jeune fille plus rapidement dans le véhicule de service. Quant à l’interdiction faite à la maman de prendre place dans le véhicule de Belle-Idée, il avait estimé que celle-ci aurait pu entraver le bon déroulement du transport.
M. C______ a pris note qu’un délai de 24 heures lui était imparti pour formuler sa détermination écrite au sujet des faits qui lui étaient reprochés. Au terme de ce délai, le commandant de la gendarmerie prendrait une décision à son encontre.
1 A 1 titré DISCIPLINE chiffre 16, à savoir que les gendarmes aideront les faibles et useront d'indulgence à leur égard ;
8 A 1 titré CONTRAINTE PHYSIQUE, à savoir que tous les fonctionnaires de police doivent s'abstenir, dans leurs interventions, d'exercer sur autrui une contrainte physique ou morale excédant ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leur devoir de fonction.
Pour prendre la mesure, il fallait tenir compte qu’une mesure de suspension provisoire avait été prise, que M. C______ avait une courte expérience professionnelle, qu’avant la présente sanction il n’avait jamais fait l’objet d’une telle mesure et, qu’en règle générale, son comportement au travail avait toujours été bon.
Il a réfuté les griefs formulés par le commandant de la gendarmerie. Il a encore ajouté qu’il lui paraissait disproportionné d’être suspendu depuis bientôt un mois, que cette mesure avait affecté sa vie privée mais qu’il espérait retourner au travail le plus vite possible.
Dite décision a été notifiée le jour même à l’intéressé.
Par arrêté du 22 décembre 2005, le Conseil d’Etat a levé la suspension provisoire des fonctions de M. C______.
Par acte du 23 janvier 2006, M. C______ a déposé en main du chef du département un recours contre l’arrêté précité.
Il n’avait pas enfreint les ordres du service tel que cela lui avait été reproché. La sanction était inopportune et devait être annulée. Il a par ailleurs sollicité l’apport à la procédure du rapport relatif à la récente intervention dont avait fait l’objet Mme O______.
Il conclut à l’annulation de la sanction et à ce que la procédure soit classée sans suite.
Le 15 février 2006, le chef de la police a précisé qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler et a conclu à la confirmation de la décision de blâme infligée à M. C______.
Par décision du 9 mai 2006, le chef du département a rejeté le recours et confirmé le blâme prononcé par le chef de la police le 22 décembre 2005.
Il a par ailleurs rejeté la requête de l’apport d’un rapport de police sans lien avec l’événement du 16 novembre 2005.
Il a contesté avoir enfreint les ordres de service, notamment eu égard au fait qu'il avait empêché Mme A______ d'accompagner sa fille à Belle-Idée. En invectivant les gendarmes et en remettant en question leur intervention, celle-ci avait provoqué une agitation certaine chez sa fille. Il avait donc considéré comme légitime de l'empêcher de perturber plus avant la prise en charge de cette dernière. A supposer que sa décision soit inopportune, elle était à imputer aux lacunes dans l'instruction dispensée aux policiers et non pas à une faute individuelle qu'il aurait commise.
Quant au grief de pas avoir demandé le soutien des pharmaciennes afin de maîtriser et de calmer Mme O______, il y avait renoncé car le principe que semblait vouloir poser le chef du département, à savoir l'obligation d'associer des tiers personnes qui n'appartiennent pas au personnel soignant à ce type d'intervention, apparaissait difficile à mettre en œuvre concrètement.
Enfin, s'agissant du reproche d'avoir laissé Mme O______ environ 1 minute au sol alors qu'elle était menottée et maîtrisée, il s'agissait-là d'une question d'appréciation. Lui-même et son collègue auraient pu relever Mme O______ quelques secondes plus tôt mais à cet égard il convenait de garder à l'esprit que l'existence d'un attroupement de badauds, la gestion en parallèle d'un second événement et la longue attente de l'intervention du personnel de Belle-Idée, qui avait mis plus de 45 minutes pour arriver, avaient contribué à rendre la situation relativement confuse.
Dans un tel contexte, la sanction qui lui avait été infligée était constitutive d'un excès du pouvoir d'appréciation. Il relevait au surplus que son comportement au travail avait toujours été bon et qu'il avait été gratifié d'une félicitation et de deux lettres de félicitation pour le travail accomplit.
Il conclut préalablement à l'apport de la procédure d'intervention dont a fait l'objet Mme O______ au début du mois de janvier 2006 et sur le fond à l'annulation de la décision querellée.
Dans sa réponse du 26 juin 2006, le chef de la police s'est opposé au recours, observant que M. C______ reprenait les allégations qu'il avait formulées précédemment.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 1er novembre 2006.
Le recourant a donné sa version des faits qu'il convient de reprendre comme suit :
"Je répète qu'au début Mme O______ était calme et que je pouvais la maintenir avec le poignet. Très vite un attroupement d'une cinquantaine de personnes s'est formé autour de nous et les deux pharmaciennes et la mère de Mme O______ tentaient de s'approcher de nous - principalement d'ailleurs la mère de Mme O______ - et je leur intimais l'ordre de s'éloigner. Sur ces entrefaits, la sécurité de la Migros (3 personnes) a traversé la foule en tenant par les deux mains une présumée voleuse à l'étalage nous demandant de nous en occuper. Cette dernière commençant à devenir violente nous avons été forcés d'intervenir et c'est mon collègue D______ qui s'en est chargé. Cette intervention s'est passée à quelque 3,50 m d'où je me trouvais avec Mme O______. La mère de celle-ci me menaçant de représailles et devenant de plus en plus virulente envers moi, sa fille a commencé à s'exciter jusqu'à en devenir incontrôlable pour moi. C'est alors que j'ai fait usage de la contrainte en l'amenant au sol avec moi. Je conteste formellement l'avoir projetée à terre. A ce moment-là, mon collègue D______ m'a rejoint. Nous avons immobilisé la jeune fille et nous lui avons passé les menottes. J'ai choisi cette option pour sécuriser au maximum Mme O______. Je ne pense pas que l'incident de la présumée voleuse de la Migros ait eut une incidence sur l'état de Mme O______".
M. C______ a encore précisé que s'il n'y avait pas eu l'incident de la Migros, son collègue et lui-même aurait pu maîtriser Mme O______ de façon différente. Les faits s'étaient déroulés très rapidement et il n'avait matériellement pas eu le temps d'appeler son collègue pour maîtriser Mme O______ avant que la situation ne dégénère totalement.
A la question de savoir pourquoi il n'avait pas sollicité l'aide des pharmaciennes ni celle de la mère de Mme O______, M. C______ a répondu que celles-ci l'avaient pris à partie d'entrée de cause de sorte qu'il y avait renoncé. Théoriquement, il était envisageable que lors d'une intervention la police fasse appelle à un ou des tiers.
S'agissant de son comportement à l'encontre de Mme A______, le recourant a confirmé qu'il lui avait effectivement dit qu'il ne voulait pas qu'elle monte dans le véhicule de la police car au vu de ce qui c'était passé, il avait pu constater qu'elle contribuait à l'excitation de sa fille. Lorsque le véhicule de Belle-Idée est arrivé, le point de contact avait été établi à une centaine de mètres. A ce moment-là, Mme O______ était calme, il lui avait enlevé les menottes et elle avait pris place dans le véhicule de Belle-Idée. Il s'était opposé à ce que Mme A______ monte dans le véhicule et il avait été suivi en cela par l'agent de sécurité de Belle-Idée.
M. C______ a encore exprimé qu'il avait été profondément meurtri par les articles de presse faisant état de racisme. Il avait eu beaucoup de peine à vivre ces événements.
Le département a précisé que depuis le 1er janvier 2006, il y avait eu une modification dans la formation des policiers sur le plan fédéral qui conduisait au brevet de policier.
Le département ne pouvait répondre à la question de savoir ce qu'il était advenu de la demande de reconsidération déposée auprès de la cheffe du département le 28 novembre 2005.
En fin d'audience, la commission et les parties ont visionné le film de "Serge". M. C______ a précisé que ce document ne reflétait qu'une partie de l'intervention. Au moment où l'on voit Mme O______ de ¾ et que le film s'arrête, celle-ci avait été relevée dans les secondes qui suivaient. M. C______ a encore précisé que lorsque la personne est à terre et qu'il faut la relever, elle est d'abord mise de ¾ pour éviter de lui faire mal.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recourant a le grade de gendarme. La commission composée in casu d'un membre désigné par le Conseil d'Etat, d'un membre désigné par les fonctionnaires du corps de police appartenant au même service que le recourant et d'un membre désigné par le Tribunal administratif - et présidé par ce dernier - respecte l'article 1 alinéa 1 et 5 du règlement de la commission de recours des fonctionnaires de police/prison du 21 mars 1925 (CRPP F 1 05.30).
Dès lors, le recours interjeté en temps utile et devant l'autorité compétente est recevable (art. 40 al. 5 LPol et 63 al. 1 let. a LPA).
Cette conclusion a déjà été écartée par le chef du département en application des articles 25 LPA et 1A de la loi sur les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (F 1 25).
Pour les mêmes motifs, la commission écartera cette conclusion, étant précisé que cet événement distinct ne saurait avoir d'influence sur le sort de la sanction infligée au recourant.
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) les services hors tour;
d) la suspension pour une durée déterminée, sans traitement;
e) la dégradation;
f) la révocation.
Au terme de l'alinéa 2 de cette même disposition légale, le commandant de la gendarmerie, le chef de la police judiciaire et le chef de la police de la sécurité internationale sont compétents pour prononcer l'avertissement à l'égard de leurs collaborateurs, le chef de la police pour prononcer le blâme et les services hors tour.
En l'espèce, la procédure de l'article 36 alinéa 1 et 2 LPol a été parfaitement respectée.
En revanche, la commission ne peut que constater que la demande en reconsidération adressée à la cheffe du département le 28 novembre 2005 est restée sans suite à ce jour.
La décision attaquée retient à l'encontre du recourant deux infractions aux devoirs de service, l'une ayant trait à la discipline que doit respecter tout gendarme en et hors service et l'autre à l'usage de la contrainte physique.
L'ordre de service du 3 juin 1960 a pour objet la contrainte physique.
Il est libellé comme suit :
"Il est rappelé à tous les fonctionnaires de police qu'ils doivent s'abstenir, dans leurs interventions, d'exercer sur autrui une contrainte physique ou morale excédant ce qui est nécessaire à l'accomplissement des devoirs de fonction.
Il est interdit notamment d'avoir recours à des voies de fait, même légères, pour obtenir des aveux d'une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit.
Lorsqu'un prévenu se plaint, même à tort, d'avoir été l'objet de mauvaise traitements, les fonctionnaires mis en cause doivent immédiatement en référer à un Officier de Police, qui devra faire appel à un médecin, si le prévenu maintient ses accusations.
Quelles que soient les circonstances, la police se doit de ne pas manquer au respect de la personne humaine. Les fonctionnaires qui contreviendraient à ce devoir élémentaire feront l'objet de mesures pouvant aller jusqu'à la révocation, sans préjudice de poursuite devant les juridictions pénales, s'il y a lieu".
A ces circonstances déjà difficiles est venue s'ajouter l'intervention parallèle sollicitée par le service de sécurité de la Migros, ce qui a eu notamment pour conséquence que le recourant s'est retrouvé seul avec Mme O______ et, dans le même temps, la cible de la virulence de la mère de cette dernière. La situation s'est alors dégradée et le recourant a précisé que Mme O______ était devenue incontrôlable. Or, si celle-ci lui échappait, elle pouvait s'enfuir n'importe où, notamment sur la chaussée de la rue de la Servette où la circulation était dense à cette heure de la journée. Ainsi, pour prévenir tout accident et assurer la sécurité personnelle de Mme O______ et celle des tiers, le recourant a fait usage de la contrainte en amenant Mme O______ à terre. C'est à ce moment-là qu'il a été rejoint par son collègue D______. Les menottes ont été passées à Mme O______ pour la neutraliser puis les deux gendarmes l'ont relevée. Tout ceci s'est déroulé en quelques secondes, ce dont la commission a pu se convaincre en visionnant le film "Serge". Certes, ce document ne reflète qu'une infime partie de l'intervention, qui a duré au total près d'une heure. Par ailleurs, le recourant a précisé que la dernière scène du film où l'on voit Mme O______ agenouillée au ¾ est la mesure appropriée pour relever une personne à terre sans la blesser. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que lors de la mise à terre de Mme O______, le recourant aurait fait preuve de brutalité. L'enquêteur administratif a retenu que le recourant avait "projeté" au sol Mme O______ et ce faisant violé le principe de proportionnalité. La commission quant à elle ignore sur quel élément précis l'enquêteur s'est fondé pour qualifier de la sorte le comportement du recourant. De même, l'enquêteur a retenu que d'autres mesures étaient envisageables et que notamment, le recourant aurait dû appeler son collègue. Or, il résulte des explications du recourant que cela n'était pas possible puisque précisément ce dernier était occupé par l'intervention sollicitée par le service de sécurité de la Migros. Enfin, l'enquêteur reproche au recourant de n'avoir pas compté avec l'aide de la pharmacienne, ni celle de Mme A______ ni encore celle de sa voisine. Ce reproche manque de substance. Comme l'a relevé le recourant, il a été d'entrée de cause pris à partie par ces personnes et dans ce contexte il a estimé qu'il n'était pas opportun de solliciter leur aide. Au vu des explications données, la commission est convaincue qu'il était en l'occurrence justifié de décliner l'aide des tiers en question. A cela s'ajoute qu'aucun devoir de service ne commande à la police d'avoir recours à l'aide de tiers, sauf le cas précis, prévu par la loi, où un médecin doit être demandé.
Il résulte de ce qui précède que le choix du moyen, soit l'usage de la contrainte, ne procède en l'espèce pas d'une erreur d'appréciation mais qu'il a été dicté par les circonstances et que rien ne laisse supposer que le recourant aurait excédé les limites de son pouvoir en l'exécutant.
Enfin, c'est le lieu de noter ici que les gendarmes ne reçoivent pas de formation spécifique pour ce type d'intervention. La formation des gendarmes est prévue à l'article 26A LPol qui réserve en son alinéa 3 des formations spécialisées en fonction des besoins du service. Selon les déclarations du département, depuis le 1er janvier 2006, une formation existe sur le plan fédéral qui conduit au brevet de policier mais il n'est pas contesté que le recourant n'en a pas bénéficié.
La contravention était justifiée par le fait que, quelles que soient les circonstances, il était inadmissible de menacer des représentants des forces de l'ordre de représailles.
Au vu du contexte dans lequel s'est déroulé l'intervention, la commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de reprocher au recourant d'avoir empêché la mère de Mme O______ de prendre place dans le véhicule de Belle-Idée. En revanche, le fait d'infliger une contravention à Mme O______ est sans aucun doute une mesure inadéquate. C'est là le seul reproche que la commission estime fondé.
Comme vu ci-dessus, le seul élément qui peut être reproché au recourant est celui d'avoir infligé une contravention à Mme A______. Ce dérapage, qui s'assimile d'avantage à une erreur d'appréciation qu'à une infraction, doit être relativisé et apprécié dans le contexte d'une intervention particulièrement délicate en elle-même et rendue difficile par les circonstances. La commission ne peut ignorer que l'affaire a pris une ampleur démesurée, relatée par la presse écrite et télévisée, ce dont le recourant a souffert.
La commission retiendra également que le recourant est un jeune policier, qui a donné satisfaction à ses supérieurs et qui n'a pas d'antécédent professionnel.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la sanction prononcée à l'encontre du recourant procède d'un excès du pouvoir d'appréciation. La commission relève que cette sanction s'écarte considérablement de celle qui était préconisée par l'enquêteur sous la forme de services hors tour. La sanction infligée au recourant ne respectant pas le principe de proportionnalité qui doit présider à toute action étatique, elle sera purement et simplement annulée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2006 par Monsieur C______ contre la décision du Conseil d’Etat du 24 avril 2006 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du 9 mai 2006 du département des institutions ;
annule la décision du 22 décembre 2005 du chef de la police ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;
communique la présente décision à Me Didier Bottge, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Perren et Châtelain, membres.
Au nom de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison :
la greffière :
M. Oranci
la présidente suppléante :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :