A/1921/2006-CRPP ACOM/96/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON
du 1er novembre 2006
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Didier Bottge, avocat
contre
LA CHEFFE DE LA POLICE
EN FAIT
Monsieur D______ (ci-après : M. D______ ou le recourant), né le 1982, gendarme, matricule G, est rattaché au poste de la Servette à Genève.
Le 16 novembre 2005, aux alentours de 11h00, M. D______ a participé avec son collègue C______, matricule G______, à une intervention à la rue de la Servette 93 à la hauteur du magasin Migros. Requis par la CECAL, les deux gendarmes ont interpellé une femme en petite tenue qui déambulait sur la voie publique en tenant des propos incohérents. Pour maîtriser cette personne, il a été fait usage de la contrainte. L'intéressée a été identifiée comme étant Madame O______, d'origine camerounaise.
Dans le journal du poste de la Servette, inscription n° Z 226043 / Z 2, l'événement ci-dessus a été consigné comme suit :
"Sur place, nous avons interpellé la femme signalée en détresse. Celle-ci était très peu vêtue. Nous lui avons demandé de se calmer compte tenu de l'attroupement qu'elle avait créé. Plusieurs personnes nous ont immédiatement pris à partie dont les pharmaciennes, la mère de l'intéressé et certains passants.
Lors des contrôles d'usage afin de déterminer si une ambulance était requise pour prendre en charge l'intéressée et l'acheminer jusqu'à Belle-Idée, la sécurité du magasin Migros a demandé notre aide. En effet, ils maintenaient une jeune femme qui venait de commettre un vol à l'étalage et souhaitaient que nous nous en occupions. Au vu de ces deux éléments, le Gend D______ a effectué une clé de bras à cette voleuse afin de la menotter pendant que le soussigné s'occupait de la femme en détresse qui vociférait des propos incohérents sur la voie publique. Les quidams nous entouraient. Nous avons immédiatement demandé des patrouilles en renfort. Nous avons identifié le cas social comme étant la nommée O______, 1984, Cameroun, rue de la S - 1202 Genève. Livret pour étrangers B. Cette dernière, maintenue au niveau du poignet par le soussigné pendant les contrôles téléphoniques, s'est excitée. La mère de Mme O______ m'empêchait de travailler correctement et refusait de circuler sur ordre de Police pendant que mon collègue D______ maintenait la voleuse. Au vu des gestes agressifs de Mme O______ et de la situation, j'ai amené la précitée au sol en pratiquant un contrôle du coup avec l'avant-bras. Puis, une clé d'épaule a été effectuée pour le menottage.
La voleuse a été prise en charge à l'intérieur du magasin par des collègues venus en renforts. Cela s'inscrit dans un autre événement. En ce qui concerne Mme O______, elle a finalement été prise en charge par la sécurité de Belle-Idée venue sur place avec un véhicule. La mère de cette dernière, Mme A______, 1955, Cameroun, rue de la S - 1202 Genève, Livret pour étrangers B, a été déclarée en contravention pour ne pas avoir obtempéré à nos injonctions de circuler sur ordre de Police. Il sied de préciser qu'un quidam nous a filmé lors de cette intervention. Il n'a pas été identifié. Rapport de contravention. C______-D______"
Avisée de l'événement par Madame A______, mère de l'intéressée et par deux pharmaciennes témoins de la scène, Mesdames S______ et R______, la présidente du département de justice, police et sécurité (devenu depuis lors le département des institutions ; ci-après : le département) a saisi Monsieur G______, commissaire à la déontologie de la police (ci-après : le commissaire).
Le 24 novembre 2005, le commissaire a rendu un rapport qu'il a qualifié de préliminaire. Le commissaire restait dans l’attente du procès-verbal d’audition des gendarmes C______ et D______ établi le 24 novembre 2005 l’après-midi par l’adjudant-chef X______, de l’identité de la personne qui avait réalisé le film (appelée "Serge" par la presse) et d’une déclaration écrite de Mmes A______ et S______. Ainsi, sur la base de l’inscription au journal précité d'une déclaration écrite de Mme R______ ainsi que d'un film réalisé par une personne non identifiée à ce jour, le commissaire a préconisé la suspension provisoire des gendarmes C______ et D______. Il se réservait de revenir sur cette appréciation en cas de preuves nouvelles. Il ne préconisait pas la suspension de leur traitement.
En l'état du dossier, le commissaire a retenu que l'intervention de la police, si elle avait été objectivement inadéquate - le cas relevait de la perturbation psychique et non de l'ordre public -, était explicable : les gendarmes n'étaient vraisemblablement pas suffisamment informés du déroulement des événements antérieurs à leur intervention. Toutefois, assez tôt, M. C______ devait comprendre que Mme O______, habillée de manière insolite à cette époque de l'année, relativement frêle de constitution si on la comparait aux gendarmes, ne présentait pas de danger pourvu qu'elle soit retenue par le bras. Il semble que les gendarmes aient, par la prise de cou, la clé de bras, la mise au sol, la pose des menottes, eu un comportement de contrainte physique disproportionné. Dans une situation où il n'y avait aucun soupçon de commission d'infraction, l'utilisation de gestes conçus pour la maîtrise de malfaiteurs était injustifiée. De plus, aussitôt que Mme O______ était maîtrisée, les gendarmes auraient dû la relever ou, si elle était encore au sol, rabattre la robe sur son corps pour sauvegarder sa pudeur. Ils auraient aussi pu prêter une oreille à ce que leur disait la mère de l'interpellée et les deux pharmaciennes.
la copie du rapport des intervenants,
l’extrait du journal - inscription n° Z 226043 / Z 2,
les déclarations des gendarmes C______ et D______ enregistrées à l’Etat-Major de la gendarmerie le 24 novembre 2005,
le rapport de renseignements du brigadier V______ du poste de la Servette auquel il avait été ordonné d’entendre à titre de témoin les deux pharmaciennes (Mmes S______ et R______),
les conclusions du lieutenant X______ du 25 novembre 2005.
On retiendra des documents susmentionnés les éléments suivants :
M. C______ estimait avoir fait correctement son travail durant l'intervention. Il n'avait insulté personne mais avait simplement tenté de gérer deux événements se présentant simultanément. Que cette jeune fille et sa maman soient de couleur noire n'avait absolument rien modifié dans sa façon d'agir. Il n'avait aucun a priori ou de sentiments racistes envers qui que ce soit. Son intervention n'avait été guidée que par les événements qui s'étaient succédés.
Quant à M. D______, il a réservé ses droits, notamment celui de déposer plainte.
Sur ordre de l'Etat-Major de gendarmerie, Mmes S______ et R______ se sont présentées au poste pour être auditionnées en tant que témoins sur les faits du 16 novembre 2005. Leur audition a été interrompue par deux personnes, se disant assistants sociaux et représentants de Mme A______, qui ont exigé que les témoins cessent toute déposition sans la présence d'un avocat.
Dans leur rapport du 25 novembre 2005, MM. C______ et D______ ont déclaré avoir fait usage de la contrainte à l’égard de Mme O______. Dans un premier temps, ils ont effectué un contrôle du poignet. Cette prise suffisait à la contenir. Dans un deuxième temps, un contrôle du cou par l’avant-bras a été effectué pour amener l’intéressée à terre, puis une clé d’épaule a été pratiquée pour le passage des menottes.
Le commissaire a encore reçu le témoignage écrit de Mme S______ par l’intermédiaire du conseil de cette dernière.
Cet arrêté a fait l’objet d’une demande de reconsidération le 28 novembre 2005 adressée à la cheffe du département.
Sur la base du rapport du 24 novembre 2005 du commissaire, le département a, par arrêté du 25 novembre 2005, décidé l'ouverture d'une enquête administrative concernant le comportement M. D______ et en a chargé Monsieur G______.
Le 28 novembre 2006, M. D______ a sollicité la récusation de Monsieur G______. Dans un courrier du 1er décembre 2005 adressé à la présidente du Conseil d’Etat, M. G______ a demandé à être relevé de sa mission d’enquêteur administratif, relevant à cet égard un mélange des genres entre la fonction de commissaire à la déontologie et celle d’enquêteur. Le 8 décembre 2005, le chef du département l’a relevé de sa mission d’enquêteur, l’enquête administrative ayant été confiée à Monsieur David Lachat (ci-après : l’enquêteur).
L’enquêteur a entendu MM. D______ et C______ le 8 décembre 2005, Mmes R______, S______ et A______ le 9 décembre 2005, Mme P______ et à nouveau MM. D______ et C______ ainsi que Mme W______le 13 décembre 2005. Toutes ces auditions ont eu lieu en présence du conseil de M. D______.
L'enquêteur a rendu un seul rapport concernant MM. C______ et D______ le 15 décembre 2005. Il a précisé qu'il n'avait pas auditionné Mme O______, actuellement hospitalisée à Belle-Idée, son avocate lui ayant fait savoir que cette personne ne pouvait pas être entendue.
Rétrospectivement, une fois en possession de tous les faits de la cause, l'enquêteur a considéré que la mesure de suspension provisoire prise par l'ancienne cheffe du département était hâtive et n'était pas justifiée par les faits de la cause. Pour respecter le principe de la proportionnalité, il aurait suffit d'affecter les gendarmes concernés à des travaux administratifs et cela pendant le temps de l'enquête administrative. Dès lors, l'enquêteur suggérait la levée immédiate de la suspension provisoire.
Analysant la faute des gendarmes C______ et D______, l'enquêteur a estimé qu'en projetant Mme O______ au sol et en la menottant, M. C______ n'avait pas respecté le principe de la proportionnalité. Partant, il avait excédé les devoirs de sa fonction. En outre, M. C______ aurait dû prêter une plus grande attention à la présence d'une pharmacienne qui connaissait l'intéressée et l'engageait à agir avec ménagement. De même, il aurait dû être plus attentif à la présence de la mère de Mme O______ qui, visiblement émue par ce qui arrivait à sa fille, lui demandait également de faire preuve de retenue.
M. D______ n'étant pas intervenu dans le processus de mise à terre de Mme O______, il convenait d'en tenir compte. En revanche, ayant participé à la mise de menottes à l'intéressée, il partageait la faute de son collègue.
Enfin, le fait d'avoir empêché Mme A______ d'accompagner sa fille à Belle-Idée, alors que l'infirmier qui conduisait le véhicule n'y voyait aucune objection, devait également être reproché aux deux gendarmes. En ce sens, ceux-ci avaient agi sans prendre suffisamment en compte les circonstances humaines de la cause et la douleur de Mme A______, confrontée à la difficulté de vivre avec une fille souffrant de troubles psychiques. En d'autres termes, les deux gendarmes n'avaient pas fait preuve de la psychologie élémentaire requise par une situation humainement difficile. L'enquêteur a proposé une sanction sous la forme de services hors tour tant à l'encontre de M. C______ que M. D______. Eu égard au rôle différent de l'un et l'autre des gendarmes, la sanction devrait être moindre pour M. D______ que pour M. C______.
Le 16 décembre 2005, M. D______ a présenté ses observations sur le rapport d’enquête administrative. Il a contesté les reproches qui lui étaient faits. Il conclut à la levée de la mesure de suspension provisoire et à ce que le département renonce au prononcé d’une sanction.
Par arrêté du 19 décembre 2005, le département a prononcé la clôture de l'enquête administrative ouverte à l'encontre de M. D______ et transmis le dossier au chef de la police.
Le 19 décembre 2005, le commandant de la gendarmerie a informé M. D______ qu'une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre à raison des faits du 16 novembre 2005.
M. D______ a été entendu le jour même par le commandant de la gendarmerie. Il considérait avoir été suffisamment puni par la suspension de sa fonction. Il avait fait son travail au plus près de sa conscience et il estimait extrêmement sévère pour un gendarme tel que lui, motivé, d'être empêché encore aujourd'hui de reprendre son travail. Il acceptait difficilement la remarque de l’enquêteur disant qu'il n'avait jamais admis qu'il aurait pu avoir commis une faute. Il a pris note qu'il disposait d'un délai de 24 heures pour formuler sa détermination écrite au sujet des faits qui lui étaient reprochés.
1 A 1 titré DISCIPLINE chiffre 16, à savoir que les gendarmes aideront les faibles et useront d'indulgence à leur égard ;
8 A 1 titré CONTRAINTE PHYSIQUE, à savoir que tous les fonctionnaires de police doivent s'abstenir, dans leurs interventions, d'exercer sur autrui une contrainte physique ou morale excédant ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leur devoir de fonction.
En l'espèce, M. D______ avait manqué d'indulgence à l'égard d'un faible, en n'intervenant pas lorsque son collègue s'était opposé à ce que la mère de Mme O______ puisse l'accompagner dans le véhicule de Belle-Idée, puis en infligeant à celle-là une contravention. Il avait exercé sur Mme O______ une contrainte physique disproportionnée en ne relevant pas ou en n'incitant pas son collègue à relever cette jeune femme qui, une fois menottée et maîtrisée, était restée environ une minutes au sol alors qu'elle était très légèrement vêtue et qu'il faisait froid.
Pour fixer la sanction disciplinaire, le commandant de la gendarmerie a retenu la particularité de l'intervention, le fait qu'une mesure de suspension provisoire avait déjà été prise à l'encontre de M. D______, la courte expérience professionnelle de celui-ci et le fait qu'avant la présente sanction il n'avait jamais fait l'objet d'une telle mesure. Il avait été gratifié d'une félicitation pour le travail accompli et en règle général, son comportement au travail avait toujours été bon.
En temps utile, M. D______ a saisi le chef de la police d'un recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce que la procédure soit classée sans suite.
Par décision du 24 avril 2006, le chef de la police a rejeté le recours et confirmé la décision d'avertissement prise par la commandant de la gendarmerie, le 22 décembre 2005, à l'encontre de M. D______.
M. D______ a saisi la commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prison (ci-après : CRPP) d'un recours contre la décision précitée par acte du 26 mai 2006.
Il a contesté avoir enfreint les ordres de service pour ne pas être intervenu lorsque son collègue s'était opposé à ce que la mère de Mme O______ accompagne cette dernière dans le véhicule de Belle-Idée et en lui infligeant une contravention ainsi que pour avoir exercé une contrainte physique disproportionnée en ne relevant ou en n'incitant pas son collègue à relever Mme O______ une fois menottée et maîtrisée.
Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'être opposé à la décision de son collègue concernant la mère de Mme O______ car il ne lui appartenait pas d'entrer en confrontation avec celui-là. La situation était d'ores et déjà suffisamment tendue. M. C______ était le chef de patrouille et lui-même était tenu de se conformer aux instructions de son collègue. De plus, cette décision n'était pas nécessairement inappropriée au vu des circonstances, Mme A______ ayant largement contribué de part son comportement à envenimer la situation.
Concernant le reproche d'avoir laissé Mme O______ environ 1 minute au sol alors qu'elle était menottée et maîtrisée, il s'agissait-là d'une question d'appréciation. Lui-même et son collègue auraient pu relever Mme O______ quelques secondes plus tôt mais à cet égard il convenait de garder à l'esprit que l'existence d'un attroupement de badauds, la gestion en parallèle d'un second événement et la longue attente de l'intervention du personnel de Belle-Idée, qui avait mis plus de 45 minutes pour arriver, avaient contribué à rendre la situation relativement confuse.
Dans un tel contexte, la sanction qui lui avait été infligée était constitutive d'un excès du pouvoir d'appréciation. Il relevait au surplus que son comportement au travail avait toujours été bon et qu'il avait été gratifié d'une félicitation pour le travail accomplit.
Il conclut préalablement à l’apport de la procédure d'intervention dont a fait l'objet Mme O______ au début du mois de janvier 2006 et, sur le fond à l'annulation de la décision querellée.
Dans sa réponse du 26 juin 2006, le chef de la police s'est opposé au recours, observant que M. D______ reprenait les allégations qu'il avait formulées précédemment.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 1er novembre 2006.
Le recourant a donné sa version des faits qu'il convient de reprendre comme suit :
"J’étais en patrouille avec mon collègue C______ le 16 novembre 2005 lorsque la CECAL nous a demandé d’intervenir à la rue de la Servette pour une personne qui déambulait dans la rue en tenue légère. Lorsque nous sommes arrivés, j’ai reconnu cette personne à laquelle j’avais déjà eu affaire pour un internement non volontaire. Très rapidement un attroupement s’est formé qui ne comprenait pas les raisons de notre intervention. Mme O______ tenait des propos incohérents et avait des gestes désordonnés. Elle n’était pas agressive envers nous. Constatant qu’aucun dialogue n’était possible, mon collègue C______ l’a prise par le poignet. A ce moment-là est arrivé le service de sécurité de la Migros (3 personnes) tenant par la main une dame qu’ils nous ont dit être une présumée voleuse à l’étalage. Je me suis alors occupé de cette affaire et j’ai laissé mon collègue C______ avec Mme O______. J’ai passé les menottes à la présumée voleuse, appelé une patrouille et rejoins mon collègue C______. A ce moment-là, celui-ci était en train de faire usage de la contrainte et de mettre Mme O______ au sol. L’ambiance était assez hostile car les personnes présentes ne comprenaient pas le sens de notre intervention. La mère de Mme O______ était assez agressive à notre égard. Alors que Mme O______ était au sol, nous lui avons passé les menottes. La situation devenait difficile à gérer : nous étions entourés par la foule et les renforts n’arrivaient pas. J’estime à une cinquantaine de personnes l’attroupement qui s’était formé. Nous avons replacé la jupe de Mme O______, nous l’avons aidée à se relever et placée dans le véhicule de la police en attendant l’arrivée du véhicule de Belle-Idée. A ce moment-là la foule a commencé à se disperser mais sont restées sur place, les deux pharmaciennes et Mme A______. Ces trois personnes étaient agressives avec nous et ne comprenaient pas pourquoi nous avons fait usage de la contrainte à l’égard de Mme O______. Nous avons tenté à plusieurs reprises de leur expliquer le sens de notre intervention. Lorsque le véhicule de Belle-Idée est arrivé nous avons fait le transfert de Mme O______ d’un véhicule à l’autre environ à 50 mètres des lieux de l’événement. Nous avons enlevé les menottes à Mme O______ lorsqu’elle était dans le véhicule de Belle-Idée. Elle tenait toujours des propos incohérents. Sa mère voulait l’accompagner mais d’un commun accord avec les agents de Belle-Idée nous lui avons dit que ce n’était pas possible qu’elle monte dans le véhicule".
M. D______ a encore précisé qu'il était très difficile d'estimer le temps pendant lequel Mme O______ était restée à terre, qui oscillait entre 30 secondes et 1 minute. Il n'y avait pas de directives précises sur la durée qui devait être celle d'une telle intervention. En l'espèce, il n'y avait pas eu de temps d'arrêt. M. C______ avait mis Mme O______ à terre, tous deux lui avaient passé les menottes, avaient échangé quelques paroles entre eux puis avec Mme O______ pour voir dans quel état elle était, avaient rajusté ses vêtements et l'avaient relevée.
Concernant le comportement de Mme O______, il n’avait pas changé depuis le début de l’intervention en ce sens qu’elle était agitée, par quelque part "ailleurs". L’usage de la contrainte avait été rendue nécessaire pour sa sécurité personnelle car elle menaçait de se rendre sur la chaussée. Le fait que sa mère soit présente n’avait pas arrangé les choses mais ce n’était pas cet élément qui avait justifié l’usage de la force.
Son collègue et lui-même avaient refusé que la mère de Mme O______ monte dans le véhicule de la police car par principe il n'y a jamais une deuxième personne dans ledit véhicule et cela même s'il s'agit d'un membre de la famille. Mme A______ avait continué d'être agressive envers eux et les avait menacés de représailles disant qu'elle connaissait quelqu'un de haut placé.
S'agissant de l'aide de tiers, les pharmaciennes ne leur avaient pas proposé de l'aide. L'eût-elles fait, qu'ils auraient refusé car ces personnes ne faisaient pas partie du corps médical.
M. D______ a encore ajouté que l'audience devant la commission constituait sa septième audition dans cette affaire. Il avait fait l'objet d'une suspension d'un mois avec traitement. Il vivait très difficilement cette procédure, car pour lui cette intervention s'était déroulée de manière tout à fait régulière. Il a encore relevé qu'il ne disposait d'aucune formation pour ce type d'événement et que, pour sa part, il n'était ni médecin ni psychologue.
La représentante de la cheffe de la police a confirmé l'absence de directives précises sur l'aide que pourrait requérir les policiers lors d'interventions du genre de celle qui s'était produite. L'appel à un médecin reposait sur une base légale et pour le surplus, c'était une question d'appréciation. La police intervenait d'une manière indépendante.
La sanction avait été prise sur la base du rapport de l'enquêteur. Compte tenu des bons antécédents du recourant ainsi que des circonstances de l'intervention, elle était la plus légère.
En fin d'audience, la commission et les parties ont visionné le film de "Serge". M. C______ a précisé que ce document ne reflétait qu'une partie de l'intervention. Au moment où l'on voit Mme O______ de ¾ et que le film s'arrête, celle-ci avait été relevée dans les secondes qui suivaient. M. C______ a encore précisé que lorsque la personne est à terre et qu'il faut la relever, elle est d'abord mise de ¾ pour éviter de lui faire mal.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recourant a le grade de gendarme. La commission composée in casu d'un membre désigné par le Conseil d'Etat, d'un membre désigné par les fonctionnaires du corps de police appartenant au même service que le recourant et d'un membre désigné par le Tribunal administratif - et présidé par ce dernier - respecte l'article 1 alinéa 1 et 5 du règlement de la commission de recours des fonctionnaires de police/prison du 21 mars 1925 (CRPP F 1 05.30).
Dès lors, le recours interjeté en temps utile et devant l'autorité compétente est recevable (art. 40 al. 5 LPol et 63 al. 1 let. a LPA).
Cette conclusion a déjà été écartée par le chef du département en application des articles 25 LPA et 1A de la loi sur les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (F 1 25).
Pour les mêmes motifs, la commission écartera cette conclusion, étant précisé que cet événement distinct ne saurait avoir d'influence sur le sort de la sanction infligée au recourant.
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) les services hors tour;
d) la suspension pour une durée déterminée, sans traitement;
e) la dégradation;
f) la révocation.
Au terme de l'alinéa 2 de cette même disposition légale, le commandant de la gendarmerie, le chef de la police judiciaire et le chef de la police de la sécurité internationale sont compétents pour prononcer l'avertissement à l'égard de leurs collaborateurs, le chef de la police pour prononcer le blâme et les services hors tour.
En l'espèce, la procédure de l'article 36 alinéa 1 et 2 LPol a été parfaitement respectée.
En revanche, la commission ne peut que constater que la demande en reconsidération adressée à la cheffe du département le 28 novembre 2005 est restée sans suite à ce jour.
La décision attaquée retient à l'encontre du recourant deux infractions aux devoirs de service, l'une ayant trait à l'usage de la contrainte physique et l'autre à la discipline que doit respecter tout gendarme en et hors service.
L'ordre de service du 3 juin 1960 a pour objet la contrainte physique.
Il est libellé comme suit :
"Il est rappelé à tous les fonctionnaires de police qu'ils doivent s'abstenir, dans leurs interventions, d'exercer sur autrui une contrainte physique ou morale excédant ce qui est nécessaire à l'accomplissement des devoirs de fonction.
Il est interdit notamment d'avoir recours à des voies de fait, même légères, pour obtenir des aveux d'une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit.
Lorsqu'un prévenu se plaint, même à tort, d'avoir été l'objet de mauvaise traitements, les fonctionnaires mis en cause doivent immédiatement en référer à un Officier de Police, qui devra faire appel à un médecin, si le prévenu maintient ses accusations.
Quelles que soient les circonstances, la police se doit de ne pas manquer au respect de la personne humaine. Les fonctionnaires qui contreviendraient à ce devoir élémentaire feront l'objet de mesures pouvant aller jusqu'à la révocation, sans préjudice de poursuite devant les juridictions pénales, s'il y a lieu".
En l'espèce, il résulte du dossier ainsi que des déclarations du recourant, notamment lors de l'audience du 1er novembre 2006 devant la commission, que les faits du 16 novembre 2005 se sont déroulés dans des circonstances très particulières. D'une part, la personne interpellée souffrait manifestement de troubles psychiques et d'autre part, les témoins de la scène ne comprenaient pas le sens de l'intervention policière. Le climat est devenu rapidement hostile. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant aurait néanmoins perdu la maîtrise de la situation.
A ces circonstances déjà difficiles est venue s'ajouter l'intervention parallèle sollicitée par le service de sécurité de la Migros. Le recourant s'est alors occupé de cette affaire, laissant son collègue C______ seul avec Mme O______. Lorsqu'il l'a rejoint, celui-ci était en train de faire usage de la contrainte et de mettre Mme O______ au sol. Cette mesure était nécessaire pour assurer la sécurité personnelle de Mme O______ car celle-ci menaçait de se rendre sur la chaussée. Mme O______ était restée à terre moins d'une minute, ce dont la commission a pu se convaincre en visionnant le film "Serge". Certes, ce document ne reflète qu'une infime partie de l'intervention qui a duré au total près d'une heure.
L'enquêteur a retenu que le recourant n'était pas intervenu dans le processus de mise à terre, mais qu'en revanche, il avait participé à la mise de menottes à Mme O______. Sur ce point seulement il devait partager la faute de son collègue C______.
Il résulte de ce qui précède que le choix du moyen, soit l'usage de la contrainte, ne procède en l'espèce pas d'une erreur d'appréciation mais qu'il a été dicté par les circonstances et que rien ne laisse supposer que le recourant aurait excédé les limites de son pouvoir en l'exécutant.
Enfin, c'est le lieu de noter ici que les gendarmes ne reçoivent pas de formation spécifique pour ce type d'intervention. La formation des gendarmes est prévue à l'article 26A LPol qui réserve en son alinéa 3 des formations spécialisées en fonction des besoins du service. Selon les déclarations du département, depuis le 1er janvier 2006, une formation existe sur le plan fédéral qui conduit au brevet de policier mais il n'est pas contesté que le recourant n'en a pas bénéficié.
L'enquêteur a estimé que ce faisant les deux gendarmes n'avaient pas fait preuve de la psychologue élémentaire requise par une situation humainement difficile.
Au vu du contexte dans lequel s'est déroulé l'intervention, la commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de reprocher au recourant d'avoir empêché la mère de Mme O______ de prendre place dans le véhicule de Belle-Idée.
Il résulte de ce qui précède que le seul élément qui peut être reproché au recourant est un manque de psychologie fasse à la mère de Mme O______. Pour être regrettable, ce manquement doit être relativisé et apprécié dans le contexte d'une intervention particulièrement délicate en elle-même et rendue difficile par les circonstances. La commission ne peut ignorer que l'affaire a pris une ampleur démesurée, relatée par la presse écrite et télévisée, ce dont le recourant a souffert.
A cela s'ajoute également que le recourant est un jeune policier, qui a donné satisfaction à ses supérieurs et qui n'a pas d'antécédent professionnel.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la sanction prononcée à l'encontre du recourant procède d'un excès du pouvoir d'appréciation. La commission relève que cette sanction s'écarte considérablement de celle qui était préconisée par l'enquêteur sous la forme de services hors tour. La sanction infligée au recourant ne respectant pas le principe de proportionnalité qui doit présider à toute action étatique, elle sera purement et simplement annulée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2006 par Monsieur D______ contre la décision du chef de la police du 24 avril 2006 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du 24 avril 2006 du chef de la police ;
annule la décision du 22 décembre 2005 du commandant de la gendarmerie ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;
communique la présente décision à Me Didier Bottge, avocat du recourant ainsi qu'à la cheffe de la police.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Perren et Châtelain, membre.
Au nom de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison :
la greffière :
M. Oranci
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :