POUVOIR JUDICIAIRE
A/2852/2006-LCR ATA/605/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 novembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur O______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur O______, né en 1978, est domicilié, en France. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière sur le territoire suisse.
Le 20 avril 2006, l’intéressé a été interpellé par la police alors qu’il tentait de payer les prestations d’une employée d’un salon de massage au moyen de faux billets de banque suisses. Dans ses déclarations aux gendarmes, il a reconnu consommer occasionnellement de la cocaïne depuis un an, ce qui lui coûtait fort cher. Comme il n’avait pas suffisamment d’argent, il faisait des photocopies de billets de banque français et suisses.
Par décision du 4 juillet 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à M. O______ de conduire tout véhicule automobile sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours, en application de l'article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Concevant des doutes sur l’aptitude à la conduite de l’intéressé, l’autorité lui a en outre ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un rapport favorable des experts.
M. O______ a recouru au Tribunal administratif le 3 août 2006 en concluant implicitement à l’annulation de la mesure prise à son encontre. Il avait certes déclaré aux gendarmes qu’il consommait de la cocaïne, mais il n’y avait eu aucune « preuve sérieuse » pour étayer cet argument ni de contrôle positif. Au surplus, il était titulaire d’un permis de conduire depuis dix ans et n’avait aucun antécédent en matière de circulation routière. Si la mesure prise à son encontre par le SAN devait être confirmée, il serait très ennuyé, car il devait pouvoir conduire en Suisse. Il avait en effet une « promesse d’embauche début septembre et (avait) repris le football avec l’Union genevoise sportive ».
a. Le tribunal de céans a fixé au 2 octobre 2006 une audience de comparution personnelle des parties, à laquelle celles-ci ont été convoquées le 10 août précédent.
M. O______ ne s’est pas présenté à cette audience ni personne pour lui et il ne s’est pas non plus fait excuser.
b. En dépit d’une convocation adressée au recourant par courrier recommandé et pli simple le 4 octobre 2006, celui-ci a encore fait défaut à l’audience du 6 novembre suivant.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
Dans la présente cause, le recourant a fait défaut lors de l’audience de comparution personnelle des parties convoquée pour le 2 octobre 2006. Il ne s’est pas davantage présenté à celle du 6 novembre 2006, à laquelle il avait pourtant été convoqué par courrier recommandé et pli simple.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2006 par Monsieur O______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur O______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :