A/3977/2006-CRPP ACOM/100/2006
DÉCISION
DE
LA PRÉSIDENTE
DE LA COMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON
du 17 novembre 2006
sur effet suspensif
dans la cause
M. X___________ représenté par Me Yaël Hayat, avocate
contre
CONSEIL D'ÉTAT
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 octobre 2006 déclaré exécutoire nonobstant recours et prononçant la suspension provisoire de fonction avec suspension de traitement de l’inspecteur de police judiciaire X__________ ;
vu l’enquête administrative ouverte à l’encontre de l’intéressé le même jour ;
vu la procédure pénale (P/14059/2006) ouverte contre l’intéressé dans le cadre de laquelle celui-ci a été inculpé le 17 octobre 2006 par le juge d’instruction pour avoir, le 2 juin 2006, alors qu’il participait à une opération conjointe avec la brigade d’observation et le groupe "vol à la tire", procédé à l’interpellation d’un suspect, extrait celui-ci de son véhicule et lui avoir donné plusieurs coups de pied notamment au visage, alors qu’il se trouvait étendu au sol et qu’il était pratiquement maîtrisé ;
que l’inculpé a contesté ces faits, pourtant dénoncés par plusieurs de ses collègues ;
que tant l’enquête administrative que la procédure pénale sont en cours ;
vu le recours interjeté par acte posté le 30 octobre 2006 par M. X__________ contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 octobre 2006 réceptionné le 20 octobre 2006, aux termes duquel il conclut préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de l’arrêté contesté ainsi qu’à sa réintégration dans un autre service avec maintien de son traitement, plus subsidiairement encore à l’annulation de l’arrêté contesté uniquement en ce qui concerne la suppression du traitement ;
vu les observations du Conseil d’Etat du 15 novembre 2006 lequel s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif, l’intérêt public à éviter que le recourant continue à exercer sa fonction au sein de la police judiciaire devant primer l’intérêt privé de celui-ci à continuer à travailler dans l’attente du résultat de l’enquête administrative, ce d’autant que le recourant ne démontrait pas que la suspension immédiate de son traitement aurait pour effet de le placer, lui-même ou ses proches, dans une situation précaire d’une part, et que le Conseil d’Etat d’autre part, avait fixé le délai d’un mois à l’enquêteur administratif pour rendre son rapport, ce qui devrait ainsi être le cas d’ici fin novembre.
Se prononçant d’ores et déjà sur le fond de la procédure, le Conseil d’Etat réfutait par ailleurs les allégations du recourant concernant la prétendue violation de la présomption d’innocence, du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu en relevant notamment sur ce dernier point que M. X__________ avait été entendu à deux reprises par sa hiérarchie sur les faits qui lui étaient reprochés avant que celle-ci ne sollicite sa suspension provisoire, M. X__________ ayant été entendu le 8 juin 2006 par le chef de section Cheneval, en présence de M. Troller, remplaçant du chef de la brigade d’observation ainsi que par le chef de la police judiciaire M. Mario Chevalier. En tout état, l’article 39 de la loi sur la police du 27 octobre 1957 (LPol - F 1 05) ne prévoyait pas l’audition du fonctionnaire de police par le Conseil d’Etat avant le prononcé de la décision de suspension provisoire.
Vu les pièces produites ;
attendu qu’il en résulte en fait et en droit que :
Le recours auprès de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : CRPP), constituée conformément à l’article 40 alinéa 2 LPol, a été admis par voie jurisprudentielle contre un arrêté prononçant la suspension provisoire, avec ou sans traitement, d’un fonctionnaire de police (ACOM/47/1999 du 7 mai 1999). S’agissant d’une décision incidente, le délai de recours est de 10 jours en application de l’article 63 alinéa 1 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - (LPA - E 5 10). Cette voie de recours est celle qui figure au pied de l’arrêté querellé et le recours a été interjeté dans ce délai. Il est ainsi recevable.
La demande de restitution de l’effet suspensif suppose une pesée des intérêts en présence, en application de l’article 66 alinéa 2 LPA. En l’espèce, il convient de comparer d’une part, l’intérêt public à éviter que le recourant n’exerce ses fonctions, les reproches qui lui sont adressés étant prima facie incompatibles avec celles-ci et d’autre part, son intérêt privé à travailler, le recourant contestant les faits, souhaitant poursuivre sa carrière et continuer à percevoir son traitement, dont la suppression le placerait dans une position particulièrement délicate, sans autre précision.
L’autorité doit enfin tenir compte des chances de succès du recours. Comme la commission de recours de céans l’a déjà jugé (ACOM/47/1999 précité) et comme le Tribunal administratif l’a fait à réitérées reprises (ATA/225/2006 du 25 avril 2006 et ATA/716/2005 du 25 octobre 2005), il convient de rappeler que la suspension provisoire revêt un caractère temporaire et ne préjuge en rien de la décision finale. Il s’agit en fait d’une sorte de mesure provisionnelle (ATA/924/2004 du 29 novembre 2004).
A supposer que les faits reprochés au recourant soient avérés, ils sont manifestement incompatibles avec la poursuite de l’activité d’inspecteur de police judiciaire. L’intérêt de la police et du public au bon fonctionnement de cette institution doit primer l’intérêt privé du recourant à exercer la profession qu’il a choisie. L’intérêt public à l’éloignement de M. X__________ pendant l’enquête est ainsi prépondérant et aucune autre mesure moins incisive que la suspension provisoire de fonction ne permet d’atteindre ce but.
Quant à la suppression de traitement, force est d’admettre qu’elle sera de brève durée puisque l’enquête administrative est en cours et devrait être terminée d’ici la fin de ce mois-ci, selon la requête du Conseil d’Etat, et que l’enquête pénale est fort avancée. Il en résulte que dans ces conditions la suppression de traitement n’est nullement disproportionnée.
Enfin, les violations alléguées par M. X__________ relatives au droit d’être entendu sont infondées. D’une part, l’article 39 LP ne prévoit pas que la suspension provisoire doive être précédée d’une audition par le Conseil d’Etat. D’autre part, s’agissant d’une mesure urgente elle souffre, comme toute mesure provisionnelle, d’être prise sans l’audition de l’intéressé. Or, en l’espèce, M. X__________ a été entendu par ses supérieurs directs quels que soient les rapports conflictuels qu’il entretiendrait avec M. Cheneval, celui-ci étant son supérieur hiérarchique. En outre, M. X__________ a été auditionné par le chef de la police judiciaire, M. Chevalier, de sorte que pour ce motif également ce grief doit être écarté. Quant au grief de la violation de la présomption d’innocence, il s’avère que tant l’enquête administrative que l’enquête pénale ont pour but d’établir des faits contestés par le recourant. On ne saurait reprocher au Conseil d’Etat d’avoir tardé puisque l’arrêté querellé, et celui du 18 octobre également nommant l’enquêteur administratif, ont été pris le lendemain de l’inculpation de M. X__________ par le juge d’instruction, inculpation qui permet d’inférer qu’à cette date, la prévention d’abus d’autorité était suffisante.
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LACOMMISSION DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON
sur effet suspensif :
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 octobre 2006 s’agissant de la suspension provisoire de fonction avec suppression de traitement ;
sur le fond :
confirme le délai d’ores et déjà imparti au Conseil d’Etat au 30 novembre 2006 pour se déterminer sur le fond et pour produire le dossier personnel de l’intéressé ;
confirme la convocation des parties pour une audience de comparution personnelle le 7 décembre 2006 à 14h15 ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
communique la présente décision à Me Yaël Hayat, avocate du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Au nom de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison :
la présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :