POUVOIR JUDICIAIRE
A/2591/2006-LCR ATA/589/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 novembre 2006
1ère section
dans la cause
M. N______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. N______, né le ______ 1979, était titulaire d’un permis de conduire étranger depuis le 11 février 2002 qu’il a par la suite échangé contre un permis de conduire suisse.
Le 21 octobre 2005 à 15h15, M. N______ circulait en voiture sur la route du Nant-d’Avril en direction de Vernier au volant d’une voiture lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Il est apparu qu’il circulait à 96 km/h alors que la vitesse était limitée à 60 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement effectif était de 31 km/h.
La contravention qui lui a été signifiée est devenue définitive et exécutoire le 18 janvier 2006.
Par décision du 14 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et cela pendant trois mois. Les faits précités constituaient une infraction grave aux règles de la circulation routière et la durée minimale de l’interdiction était de trois mois.
Par acte posté le 14 juillet 2006, M. N______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en sollicitant la réduction de la durée de l’interdiction ou le fractionnement de celle-ci afin qu’il puisse garder son travail, étant précisé qu’il était engagé comme coursier par la société V______ et qu’il devait, à ce titre, se rendre à Berne tous les jours pour déposer des demandes de visa pour les ambassades et consulats.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle, le 13 septembre 2006. A cette occasion, le recourant a indiqué qu’il ne contestait pas l’excès de vitesse. La représentante du SAN a précisé qu’après la décision attaquée, le recourant avait obtenu un permis de conduire suisse de sorte que la décision portait sur un retrait de permis d’une durée de trois mois.
Le recourant a déclaré qu’il allait prendre contact avec son employeur et qu’il ferait savoir au tribunal d’ici fin septembre 2006 s’il maintenait ou retirait le recours.
Le jour des faits, il quittait les locaux de l’entreprise Firmenich et devait amener un passeport à l’aéroport, un homme d’affaires devant prendre un avion. Il était pressé, avait peur d’avoir des problèmes s’il arrivait en retard et craignait de devoir rembourser le billet d’avion de cet homme d’affaires si celui-ci ne pouvait pas partir.
A fin septembre 2006, le recourant ne s’est pas manifesté, raison pour laquelle la cause a été gardée à juger.
Du dossier produit par le SAN, il apparaît que le recourant n’a pas d’antécédent.
EN DROIT
Il sera donné acte au SAN du fait que la décision attaquée porte en fait sur un retrait du permis de conduire suisse de l’intéressé pour une durée de trois mois.
Un excès de vitesse de 31 km/h, hors localité, sur route cantonale, constitue une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR) sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste.
S’agissant de l’état de nécessité au sens de l’article 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dont se prévaut implicitement le recourant, le Tribunal administratif relèvera, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’un tel état suppose que le danger soit non seulement imminent mais encore impossible à détourner autrement (ATF 122 IV 1 consid. 3b p. 6 ; ATA/547/2006 du 10 octobre 2006 ; ATA/460/2006 du 31 août 2006 ; S. TRACHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, 2ème édition, ch. 5, ad. art. 34).
Il ressort de l’audition du recourant que celui-ci a des besoins professionnels déterminants de disposer d’un permis de conduire puisqu’il exerce la profession de chauffeur-livreur et que selon ses déclarations, il se rendait le jour de l’infraction de l’entreprise Firmenich, située à la Jonction, à l’aéroport où il devait de manière urgente apporter un passeport à un homme d’affaires devant partir. En outre, le recourant a exposé qu’il craignait de devoir rembourser le billet d’avion de cette personne si celle-ci ne pouvait s’en aller.
A supposer que ces assertions soient avérées, car elles ne sont établies par aucune pièce probante, elles ne sauraient constituer un état de nécessité au sens défini ci-dessus. Il en résulte que le recourant ne peut être exempté de toute mesure et que le retrait de permis de trois mois, prononcé par l’autorité intimée, doit être confirmé. En effet, le Tribunal fédéral a jugé récemment le cas d’un chauffeur de taxi qui avait dépassé de 25 km/h dans un village la vitesse prescrite à 50 km/h car il était lui-même tenu d’appliquer les lois fédérales, n’étant pas habilité à en contrôler la constitutionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.70/2005 du 13 mars 2006). Il en a fait de même récemment dans le cas d’un automobiliste qui roulait sur les quais à la vitesse de 80 km/h en lieu et place des 50 km/h prescrits alors même que cette personne était handicapée physique et ne pouvait se déplacer autrement que dans son véhicule spécialement adapté (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2006 par M. N______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2006, lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. N______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :