POUVOIR JUDICIAIRE
A/2308/2006-LCR ATA/590/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 novembre 2006
1ère section
dans la cause
M. B______
représenté par sa mère, Mme B______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 30 janvier 2006 à 15h00, M. B______, né le ______ 1990, domicilié à Annemasse, a été contrôlé par la police alors qu’il se trouvait au guidon d’un motocycle sur la route de Jussy. Il résulte de ce rapport de police que l’intéressé circulait au guidon d’un véhicule français soit, d’un motocycle léger sans immatriculation. Ce motocycle était démuni de rétroviseur, la poignée du frein avant était cassée et le pneu arrière présentait un profil insuffisant. Dans l’une des poches du conducteur, la police a découvert un sachet contenant environ 4 grammes de marijuana au sujet de laquelle le conducteur a indiqué qu’il était persuadé que la consommation de drogues douces était légalisée.
La mère du mineur, Mme B______, domiciliée à Annemasse, a été informée de ces faits pour lesquels un rapport de contravention a été établi.
Par décision du 26 mai 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a signifié à M. B______ une interdiction de circuler sur territoire suisse pendant 6 mois puisqu’il avait le 30 janvier 2006, dans les circonstances relatées ci-dessus, conduit un motocycle léger avant d’avoir l’âge requis. Cette mesure était conforme au minimum légal. Elle était prononcée après avoir pris connaissance des observations de la mère de l’intéressé, non datées mais réceptionnées par le SAN le 26 mai 2006, et aux termes desquelles il était demandé de tenir compte du jeune âge de M. B______. De plus, celui-ci promettait que cela ne se reproduirait plus. Le motocycle en question ne lui appartenait pas. Un émolument de CHF 180.- était mis à sa charge.
Par pli du 22 juin 2006 réceptionné le 26 juin 2006, Mme B______, représentant son fils, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée en s’étonnant que le SAN ait statué avant le Tribunal de la Jeunesse puisqu’elle avait fait opposition à l’amende de CHF 610.- signifiée à son fils. Or, le Tribunal de la Jeunesse avait annulé cette amende et n’avait pas retenu la détention ou la consommation de drogue pas plus que la circulation sans permis de conduire. La mesure administrative n’avait donc pas lieu d’être. Enfin, les parents du mineur ne pouvaient être tenus de payer l’émolument de CHF 180.- mis à charge de l’intéressé et ils n’étaient pas responsables des conséquences d’infractions commises par celui-ci qui était dépourvu de revenus propres.
Selon le dossier fourni par le SAN, M. B______ a été entendu en présence de sa mère par le juge du Tribunal de la Jeunesse le 14 juin 2006. A cette occasion, il a été inculpé de circulation avec un scooter non-conforme, en raison des défauts susmentionnés. Mme B______ a indiqué à cette occasion accepter pour son fils l’interdiction de conduire en Suisse jusqu’au 13 janvier 2007 (sic) et protester une nouvelle fois contre l’émolument de CHF 180.- mis à charge du mineur par décision du SAN. Elle s’est engagée à adresser au SAN sa déclaration fiscale attestant que son fils était à sa charge, la déclaration de scolarisation de M. B______, qui devait obtenir son BEPC, puis son bac prochainement. Au terme de cette audience, le juge a statué le 14 juin 2006 en libérant le mineur de la prévention de détention de stupéfiants "au vu des explications fournies par l’intéressé lors de l’audience de comparution personnelle" mais qui ne figurent pas dans les pièces transmises, ledit procès-verbal ayant été caviardé. Le mineur a été reconnu coupable de circulation avec un motocycle léger défectueux dont il n’était pas détenteur. Le tribunal n’a cependant pas statué sur l’infraction expressément mentionnée dans le rapport de contravention consistant à avoir conduit un motocycle léger avant d’avoir l’âge requis.
Le Tribunal de la Jeunesse a infligé au mineur une amende de CHF 50.-, un sursis sans patronage jusqu’au 31 décembre 2006 vu ses excellents antécédents tant en France qu’en Suisse et ce jugement a été notifié le 19 juin 2006.
Courant juin, le juge du Tribunal de la Jeunesse a encore échangé de la correspondance avec le SAN au sujet de l’émolument mis à charge du mineur par décision du 26 mai 2006.
Le 29 juin 2006, le juge délégué du Tribunal administratif a requis le Tribunal de la Jeunesse de produire son dossier ; les mêmes pièces caviardées lui ont été transmises avec, en sus, un courrier du juge de ce dernier tribunal du 4 juillet 2006 adressé au mineur et à sa mère, spécifiant que ce tribunal avait annulé définitivement les deux rapports de contravention mentionnant respectivement les amendes avec frais inclus de CHF 180.- et de CHF 610.-.
Le juge délégué a convoqué M. B______ avec sa mère pour une audience de comparution personnelle qui devait se tenir le 13 septembre 2006.
Par courrier du 3 août 2006, Mme B______ a indiqué qu’elle ne pourrait pas accompagner son fils sauf si un sauf-conduit lui était envoyé, car elle était expulsée de Suisse.
Le 13 septembre 2006, Mme B______ a téléphoné au greffe du tribunal pour indiquer que son fils était blessé depuis la veille suite à un match de football. Comme il lui a été demandé de produire un certificat médical, Mme B______ a rappelé peu après le tribunal pour indiquer que son fils renonçait à se présenter, car il ne souhaitait pas venir à l’audience.
Le 13 septembre 2006, la représentante du SAN a précisé que M. B______ avait été sanctionné uniquement pour avoir conduit un motocycle léger alors qu’il n’avait pas 16 ans, cet âge étant l’âge légal en Suisse pour conduire un tel véhicule même pour une personne domiciliée en France. Il était irrelevant qu’un tel motocycle puisse être conduit en France dès l’âge de 14 ans. Quant à la durée de l’interdiction de circuler sur territoire suisse, elle était fixée par analogie avec l’article 14 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Enfin, le SAN avait mis, conformément à sa pratique, un émolument de CHF 180.- à charge de l’administré le minimum fixé par le règlement étant de CHF 150.-. Il n’était pas entré en matière sur une demande de remise, ce qu’il aurait fait si les pièces justificatives relatives aux revenus de la famille lui avait été adressées.
Copie de cette déclaration a été transmise à Mme B______ et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Bien que la consommation et la détention de stupéfiants aient été mentionnées dans la décision attaquée, l’interdiction de circuler sur territoire suisse prononcée par le SAN le 26 mai 2006 n’est fondée que sur la violation des articles 6 alinéa 1 lettre c et 43 alinéa 2 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) qui sanctionnent le fait d’avoir conduit en Suisse un motocycle de 50 cm3 avant l’âge légal requis en Suisse, soit 16 ans, même pour une personne domiciliée en France. Or, cette infraction est la seule sur laquelle le Tribunal de la Jeunesse n’a pas statué.
Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur l’interdiction de circuler en Suisse après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force. Fondamentalement, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation de l’infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATA/333/2006 du 14 juin 2006).
Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal administratif peut donc s’écarter du jugement rendu par le Tribunal de la Jeunesse.
L’article 14 alinéa 2a LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré au candidat qui n’a pas l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral. Quant à l’article 14 alinéa 2bis LCR, il prévoit que « la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève-conducteur, ni permis de conduire pendant les 6 mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où elle l’a atteint ». C’est sur cette disposition, appliquée par analogie, que repose l’interdiction de circuler sur territoire suisse pendant 6 mois prononcée par l’intimé.
En effet, rien dans le dossier n’indique que M. B______ savait ou pouvait savoir qu’il n’avait pas le droit de conduire un motocycle léger en Suisse en étant âgé de 14 ans, comme cela est autorisé en France, pays où il est domicilié.
En conséquence, le tribunal de céans admettra que M. B______ doit être mis au bénéfice de l’erreur de droit, au sens de l’article 20 CPS, et que l’on ne pouvait exiger de lui qu’il se renseigne sur ce point, comme cela est requis d’une personne rompue à la pratique des administrations, tel un avocat (ATA/325/2006 confirmé par ATF 6A.59/2006 du 7 septembre 2006).
Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2006 par M. B______, contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 mai 2006 lui faisant interdiction de circuler sur territoire suisse pour une durée de six mois ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 mai 2006 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. B______, représenté par sa mère Mme B______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :