POUVOIR JUDICIAIRE
A/1072/2006-LCR ATA/591/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 novembre 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur J______ représenté par Me Nicolas Perret, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur J______, né en 1957, est domicilié à Genève. Il a obtenu un permis de conduire pour la catégorie B le 27 septembre 1978 et pour la catégorie A le 9 août 1983.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
a. Le 14 février 2005, à 17h30, l’intéressé circulait en voiture dans le 10ème arrondissement de Paris lorsqu’il a été interpellé par les gendarmes. A cette occasion, il a été soumis au test de l’éthylomètre, qui a d’abord affiché un résultat de 0,76 mg, puis de 0,70 mg d’alcool par litre d’air expiré, ce qui représente une alcoolémie supérieure à 1,40 gr. o/oo.
b. Par arrêté préfectoral du 17 février 2005, il a été interdit à M. J______ de circuler en France pendant deux mois et quinze jours.
c. Le 8 juin 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité M. J______ à prendre connaissance de la décision étrangère précitée. L’autorité l’a en outre informé que l’ivresse au volant du 14 février 2005 pouvait aboutir à une mesure administrative en Suisse. Il existait un cours de prévention de la récidive de la conduite sous l’influence de l’alcool ; s’il le suivait, l’autorité en tiendrait compte pour fixer la quotité de la mesure.
Par décision du 21 février 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. J______ pendant trois mois en application de l'article 16c alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’autorité a fixé la durée de la mesure au minimum légal eu égard aux bons antécédents de ce conducteur.
M. J______ a recouru au Tribunal administratif le 24 mars 2006. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a exposé qu’il avait été interpellé au sortir d’un déjeuner professionnel où il avait bu un peu d’alcool. La mesure prise à son encontre par les autorités françaises avait été purgée, ce qui lui avait occasionné moult difficultés, à la fois dans sa profession de ______ effectuant régulièrement des déplacements entre la Suisse et la France et de père d’un fils de seize ans domicilié à Paris, à qui il rendait régulièrement visite. Il a indiqué qu’il produirait des pièces pour étayer ces deux arguments. Enfin, il a considéré que pour fixer la durée du retrait, le SAN aurait dû prendre en considération la mesure française : en lui retirant son permis de conduire pendant trois mois, il faisait l’objet d’un cumul de deux mesures, ce qui était interdit par la jurisprudence et heurtait le principe de la proportionnalité.
a. Le tribunal a fixé au 22 mai 2006 une audience de comparution personnelle des parties, à laquelle celles-ci ont été convoquées le 5 avril précédent.
Le 27 avril 2006, le conseil de M. J______ a informé le tribunal que son client serait en déplacement du 12 au 31 mai, de sorte qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience précitée. Il a sollicité l’audition de son client entre le 15 et le 30 juin.
b. Par courrier du 3 mai 2006, le tribunal a convoqué les parties pour une nouvelle audience, qui devait avoir lieu le 19 juin suivant.
Le 19 juin au matin, le conseil de M. J______ a envoyé une télécopie au tribunal exposant que son client avait subi une « très délicate intervention dentaire et stomatologique ayant impliqué une greffe osseuse au niveau de la mâchoire » dans le courant de la semaine précédente. Suite à un début d’infection, il était alité et ne pourrait pas se présenter à l’audience de ce jour-là.
c. Le 20 juin 2006, une nouvelle audience a été appointée pour le 4 septembre 2006. Le jour même, à 8h04, le conseil du recourant a téléphoné au greffe pour l’informer que son client lui avait laissé un message la veille, aux termes duquel il était retenu au Japon.
Le 14 septembre 2006, il a envoyé au tribunal copie d’un billet d’avion censé démontrer que son client avait été « sans sa faute dans l’incapacité de se rendre à l’audience de comparution personnelle ». Il a sollicité une nouvelle fois la possibilité d’être entendu.
b. Par courrier du 31 octobre 2006, le conseil du recourant a indiqué qu’en raison des multiples absences de son client, il n’avait pas pu réunir les documents en question. Il a sollicité à cet effet une prolongation du délai d’un mois.
c. Le 2 novembre 2006, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
In casu, le recourant a été convoqué à trois reprises pour être entendu en comparution personnelle. Il ne s’est pas présenté et, dans les deux derniers cas, son conseil en a informé le tribunal par télécopie ou par téléphone le jour même. En outre, il n’a pas été en mesure de produire, plus de six mois après le dépôt du recours, les pièces annoncées destinées à étayer ses arguments relatifs à ses besoins professionnel et privé de disposer de son permis. En conséquence, le tribunal considère que M. J______ se désintéresse du sort de la cause, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mars 2006 par Monsieur J______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 février 2006 lui retirant son permis pendant trois mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nicolas Perret, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :